Annulation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 17 oct. 2024, n° 2404960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, Mme C B A, représentée par Me Azouagh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour « temporaire » mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Naillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante brésilienne, est entrée en France le 10 juillet 2022 munie d’un visa long séjour valable du 5 mai 2022 au 5 mai 2023. Le 12 mai 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté attaqué, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Nathalie Tochon, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui avait reçu à cette fin, une délégation du préfet de la Savoie du 19 décembre 2023, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il est constant que Mme B A vit en concubinage avec un ressortissant brésilien titulaire d’une carte pluriannuelle valable jusqu’au 28 août 2027. Il n’est pas contesté que cette relation est ancienne d’au moins huit ans à la date de la décision attaquée. De plus, est né de cette union, le 16 juillet 2016, un enfant, qui est scolarisé dans un établissement scolaire français depuis la rentrée de septembre 2023. Par ailleurs, la requérante a obtenu le diplôme d’études en langue française niveau A2 en mars 2024 et justifie avoir travaillé de novembre 2022 à avril 2023. Dans ces conditions, Mme D B A doit être regardée comme ayant le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Savoie a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 6 juin 2024 doit être annulé en tant qu’il prononce une obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, l’exécution du présent jugement implique que soit enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à Mme B A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, valable jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 6 juin 2024 est annulé en tant qu’il prononce une obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à Mme B A une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, valable jusqu’à ce que l’administration ait à nouveau statué sur son cas.
Article 3 :L’Etat versera à Mme B A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404960
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