Annulation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 24 sept. 2024, n° 2302421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022 sous le n° 2203815, et un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, M. D C, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral qu’il estime avoir subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2022 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient qu’il a été victime de harcèlement moral, ce qui lui a causé un préjudice moral évalué à 13 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023 sous le n° 2300950, et un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, M. D C, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler son évaluation professionnelle au titre de l’année 2020 et la décision du 2 janvier 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Rennes a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— il existe une discordance entre la note chiffrée de 14 qui lui a été attribuée et l’appréciation littérale de sa valeur professionnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de fait sur la tenue des commissions de discipline ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à son prétendu manque d’initiative et d’autonomie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés.
III./ Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023 sous le n° 2300951, et un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, M. D C, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler son évaluation professionnelle au titre de l’année 2021 et la décision du 2 janvier 2023 par laquelle la DISP de Rennes a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— il existe une discordance entre la note chiffrée de 12 qui lui a été attribuée et l’appréciation littérale de sa valeur professionnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés.
IV./ Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023 sous le n° 2302421, et un mémoire enregistré le 22 août 2024, M. D C, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler son évaluation professionnelle au titre de l’année 2022 et la décision du 14 avril 2023 par laquelle la DISP de Rennes a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l’évaluation établie et signée par l’adjointe au chef d’établissement au nom de son directeur a été prise par une autorité incompétente ;
— il existe une discordance entre la note chiffrée de 13 qui lui a été attribuée et l’appréciation littérale de sa valeur professionnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, capitaine pénitentiaire affecté au centre de détention de Val-de-Reuil, demande au tribunal, par sa requête n° 2203815, de condamner l’État à réparer le préjudice moral qu’il dit avoir subi du fait du harcèlement moral dont il serait victime. Il demande également, par ses requêtes nos 2300950, 2300951 et 2302421, d’annuler les comptes rendus d’évaluation professionnelle des années 2020, 2021 et 2022 ainsi que les décisions de rejet de ses recours administratifs.
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2203815, 2300950, 2300951 et 2302421 sont présentées par un même agent public, présentent à juger des questions similaires à propos de sa manière de servir et de ses conditions d’exercice et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’évaluation au titre de 2020 :
3. La fiche d’entretien annuel d’évaluation au titre de 2020 indique que « M. C doit mieux organiser la police des commissions de discipline » et faire « attention aux ordres contradictoires ». Alors que l’intéressé soutient n’avoir pas été confronté à des difficultés particulières autres que le retard du chef d’établissement aux séances, le ministre ne fait état d’aucun fait précis et ne donne aucun exemple du comportement de M. C en 2020 qui aurait conduit à des difficultés de fonctionnement des commissions de discipline. Il en est de même s’agissant de l’évaluation de l’objectif « s’assurer de l’orthodoxie des pratiques professionnelles », le ministre n’étayant pas en quoi M. C n’aurait pas exercé pleinement sa mission d’officier à l’égard des agents dont il avait la charge. M. C est donc fondé à soutenir que la partie du bilan de l’année écoulée relative aux commissions de discipline et au respect de l’orthodoxie des pratiques professionnelles est entachée d’erreurs de fait. Ces erreurs sont de nature à entraîner l’annulation du compte rendu d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2020, qui constitue un ensemble indivisible.
Sur l’évaluation au titre de 2021 :
4. En premier lieu, alors que M. C soutient qu’il n’a pas eu de difficultés avec les commissions de discipline, il ne conteste pas sérieusement la mention selon laquelle il « peine à assurer la police des commissions de discipline (envoi des détenues embrouillé ()) » et il admet lui-même rencontrer de nombreux aléas tenant au manque de personnel et au retard des différends membres des commissions et de la personne détenue. Il n’apporte aucun commencement de preuve de ce qu’il n’aurait à aucun moment laissé seule une agente administrative avec un détenu dangereux. Si le requérant mentionne en outre les remarques concernant le travail personnel, le manque d’assurance, d’initiative et d’autonomie et la motivation, celles-ci constituent des appréciations et non des faits que l’administration aurait relevés. Le moyen tiré de ce que le compte rendu est entaché d’erreurs de fait doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort de l’évaluation professionnelle de M. C, qui a occupé à compter de septembre 2021 la fonction d’adjoint au chef de bâtiment, que sa manière de servir a été estimée bonne ou moyenne selon les rubriques évaluées mais que sa hiérarchie, qui estime qu’il recourt de manière incessante à ses supérieurs, attend de lui un investissement professionnel plus poussé et une plus grande autonomie. Cette évaluation littérale n’apparaît pas discordante avec la note chiffrée de 12/20 qui lui a été attribuée et qui correspond à celle d’un agent ayant effectué du bon travail.
6. En dernier lieu, M. C ne conteste pas que son niveau de compétence corresponde au niveau moyen notamment dans les rubriques « Qualités d’analyse et de synthèse », « Souci de perfectionnement et de formation », « Fiabilité et conscience » et « Conduite et animation d’équipe ». Il ne conteste pas plus faire appel de manière très fréquente à ses supérieurs hiérarchiques, ce qui peut dénoter un manque d’assurance et d’autonomie et n’apporte aucun commencement de preuve de ce qu’il serait particulièrement investi dans ses fonctions. Par suite, M. C n’établit pas que le compte rendu d’évaluation annuelle 2021 serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa manière de servir.
Sur l’évaluation au titre de 2022 :
7. En premier lieu, si le compte-rendu de l’entretien professionnel comporte la mention préimprimée de la qualité et du nom du directeur de l’établissement pénitentiaire, M. A, il comporte également à plusieurs reprises le nom, le tampon et la signature de Mme B E, adjointe au chef d’établissement, qui a mené l’entretien en qualité de supérieure hiérarchique directe de M. C. En cette qualité, Mme E était compétente, en application des articles 2 et 4 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État, pour mener et signer le compte-rendu de l’entretien.
8. En deuxième lieu, il ressort de l’évaluation professionnelle de M. C, alors affecté à titre principal au poste d’adjoint au chef d’un quartier, que sa manière de servir a été estimée moyenne sur les rubriques « Souci de perfectionnement et de formation », « Fiabilité et conscience », « Capacités d’adaptation aux changements et d’anticipation », « Capacité de travail en équipe », « Conduite et animation d’équipe » et « Capacité d’écoute et de négociation », excellente sur la rubrique « Expression écrite » et bonne sur l’ensemble des neuf autres rubriques évaluées. Il ressort du bilan des objectifs et de son évaluation littérale que si M. C est organisé, présente des qualités administratives et sait rendre compte, des progrès peuvent être réalisés dans la prise de confiance et la gestion opérationnelle des incidents. Cette évaluation littérale n’apparaît pas discordante avec la note chiffrée de 13/20 qui lui a été attribuée et qui correspond à un agent ayant réalisé du bon travail.
9. En dernier lieu, si M. C soutient qu’il s’entend très bien avec ses collègues, il n’apporte aucun commencement de preuve que l’appréciation selon laquelle il rencontre des difficultés dans sa manière d’interagir qui ne favorise pas une ambiance de travail positive serait erronée. Le requérant ne conteste pas sérieusement l’évaluation de ses compétences comme essentiellement bonnes ou moyennes. Dès lors, il n’est pas établi que l’évaluation de M. C au titre de 2022 serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa manière de servir.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, qui reprend en partie les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. » Aux termes de l’article L. 133-2 du même code, reprenant en partie les dispositions de l’article 6 quinquies de la même loi : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
11. Si M. C soutient d’abord que l’administration lui a illégalement refusé l’autorisation de prolonger son activité au-delà de la limite d’âge, il ne critique pas sérieusement le motif tiré de l’intérêt du service qui lui a été opposé au titre de la prolongation prévue par l’article 69 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dont il ne conteste pas avoir demandé le bénéfice, et il a finalement été admis, cinq mois après ce refus, à prolonger son activité au titre du décret du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public. Ensuite, M. C n’apporte aucune pièce ni allégation suffisamment précise justifiant des propos désobligeants que tiendrait régulièrement le directeur du centre de détention à son égard et qui iraient au-delà de l’appréciation de la valeur professionnelle à laquelle doit se livrer un supérieur hiérarchique. Il ne démontre pas non plus avoir fait l’objet à plusieurs reprises de propos homophobes qui n’auraient pas été sanctionnés ou que les demandes d’explication qui lui ont été adressées n’avaient d’autre but que de lui nuire. En outre, si M. C se plaint d’avoir été chargé des cinq missions de capitaine adjoint d’un quartier, de remplaçant au quartier spécifique, de référent logiciel Prince, de référent Citoyenneté ainsi que de référent Suicide et d’avoir été chargé, en mai 2022, d’un travail très important sur les procédures disciplinaires suite à une fouille généralisée, il ne fait pas état de dépassements d’horaires non rémunérés et ne justifie aucunement que ces missions ne pouvaient pas être effectuées, compte tenu de son expérience, dans le temps de travail qui lui était imparti. Enfin, s’il n’apparaît pas que les évaluations annuelles de la manière de servir de M. C au cours des années 2020 et 2021 auraient été faites avant novembre 2022 et que la sanction de blâme aurait été effacée de son dossier individuel dès l’expiration d’un délai de trois ans, ces seuls faits ne permettent pas de caractériser un harcèlement moral.
12. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que M. C aurait été victime de harcèlement moral. En tout état de cause, en se bornant à produire le certificat d’un médecin généraliste reprenant ses doléances et des ordonnances d’un psychiatre, le requérant n’établit pas subir des troubles psychologiques en lien avec le harcèlement moral qu’il allègue. Par suite, il n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat à cet égard.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2300950, est seulement fondé à demander l’annulation du compte rendu d’évaluation professionnel au titre de 2020. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme qu’il demande dans cette instance au titre des frais liés au litige et les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions qu’il présente à ce titre dans les instances nos 2203815, 2300951 et 2302421.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte rendu d’évaluation professionnelle de M. C au titre de 2020 est annulé.
Article 2 : Le surplus de la requête n° 2300950 et les requêtes nos 2203815, 2300951 et 2302421 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
H. JEANMOUGIN
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
Nos 2203815, 2300950, 2300951, 2302421
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