Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 oct. 2025, n° 2516177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A… D… épouse B…, représentée par Me Bescou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 31 janvier 2025 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour à en qualité de membre de famille d’une personne résidant en France sous couvert d’un « passeport talent », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contraint les époux B… à prolonger leur vie séparément et porte une atteinte manifestement disproportionnée et illégale au respect de leur vie privée et familiale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’erreurs de fait et de droit au regard des dispositions de l’article L312-1-A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’elle a quitté le territoire français le 26 mai 2023 et alors que le ministre lui fait application de dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 pour des situations nées antérieurement en méconnaissance du principe à valeur constitutionnelle de sécurité juridique et par ailleurs, et tout autant, d’intelligibilité et de prévisibilité de la loi et viole au surplus le droit communautaire ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L312-1-A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-22 et R. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit lors que leur vie commune est justifiée et que B… justifie de son emploi ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution de motif et fait valoir que :
la décision contestée est fondée sur le risque de détournement de l’objet du visa dès lors qu’un faisceau d’indices précis et concordants, tiré du parcours migratoire de l’intéressée et de l’absence de réalité du lien matrimonial allégué, permet d’établir que la requérante a contracté mariage avec M. C… B… à des fins étrangères à l’institution matrimoniale dans le seul but de bénéficier d’un droit au séjour ; la décision ne méconnaît pas pour ces motifs l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
la condition d’urgence n’est pas davantage satisfaite en l’absence de doute sérieux sur la légalité de la décision et de l’absence de justificatifs de vie commune.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 octobre 2025, Mme A… D… épouse B…, représentée par Me Bescou, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle entend justifier de la réalité de son union par les pièces produites.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 octobre 2025 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Lachaux substituant Me Bescou, représentant la requérante,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… épouse B…, ressortissante tunisienne née le 16 juillet 1994, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 31 janvier 2025 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention « passeport talent ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Si le moyen tiré de ce que le motif retenu par le ministre de l’intérieur est entaché d’erreur de droit est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
4. Dans son mémoire en défense communiqué aux requérants, le ministre de l’intérieur fait valoir que le refus de visa opposé à Mme B… est fondé sur le risque de détournement de l’objet du visa dès lors qu’un faisceau d’indices précis et concordants, tiré du parcours migratoire de l’intéressée et de l’absence de justificatifs de la réalité du lien matrimonial allégué, permet d’établir que la requérante a contracté mariage avec M. C… B… à des fins étrangères à l’institution matrimoniale dans le seul but de bénéficier d’un droit au séjour. Ce motif est à l’évidence susceptible de fonder légalement la décision attaquée. La substitution demandée ne privant pas la requérante d’une garantie procédurale, il y a lieu d’y procéder, ce qui fait obstacle à la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, les autres moyens soulevés par Mme B… n’étant pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B…, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… épouse B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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