Confirmation 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 21 avr. 2022, n° 21/01052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.E.L.A.R.L. CABINET DR [I] & ASSOCIES
C/
S.A.S. VK BATIMENT
CD/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN AVRIL
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01052 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IAJF
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.E.L.A.R.L. CABINET DR [I] & ASSOCIES, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
1 rue du 128ème Régiment d’Infanterie
80100 ABBEVILLE
Représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent DELPRAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
S.A.S. VK BATIMENT, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
64 rue d’Hauteville
75001 PARIS
Assignée à secrétaire le 22/04/2021
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 24 février 2022 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA , Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL , Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Madame [D] [V] et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 avril 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 21 avril 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant plusieurs devis du 2 mai 2018, le docteur [I], associé gérant de la SELARL Cabinet DR [I] & Associés a confié à la SAS VK Bâtiment des travaux de mise en conformité de son cabinet dentaire.
À la suite des travaux, la SAS VK Bâtiment a établi 3 factures datées des 9 mai et 29 mai 2018 pour les sommes respectives de 9.600 euros, 9.600 euros et 15.360 euros TTC.
Suivant exploit délivré le 12 août 2019 elle a fait assigner la SELARL Cabinet DR [I] & Associés en paiement de la somme de 18.560 euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ainsi que celle de 10.000 euros au titre de son préjudice moral et d’image réclamant une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— condamné la SELARL Cabinet DR [I] & Associés à verser à la SAS VK Bâtiment la somme de 15.764 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018, date de la sommation d’huissier,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la SAS VK Bâtiment à payer à la SELARL Cabinet DR [I] & Associés la somme de 7.929,60 euros à titre de dommages et intérêts pour l’intervention de la société Batirenov,
— condamné la SAS VK Bâtiment à payer à la SELARL Cabinet DR [I] & Associés la somme de 1.812 euros TTC au titre du coût du rapport de l’APAVE et du rapport BTP Consultants,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS VK Bâtiment et la SELARL Cabinet DR [I] & Associés à assumer les dépens par moitié,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 22 février 2021 la SELARL Cabinet DR [I] & Associés a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 30 avril 2021, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à la SAS VK Bâtiment la somme de 15.764 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018, date de la sommation d’huissier et ordonné la capitalisation des intérêts ;
Et statuant de nouveau :
— constater l’inexécution partielle des travaux et la non-conformité de certains travaux réalisés,
— constater les versements des sommes de 1.500 euros en espèces et de 4.000 euros sur le compte de Mme [P], en déduction des sommes dues, – constater le paiement direct de frais d’outillage, de matériel, de nourriture et d’hébergement des salariés de la société VK Bâtiment pour un montant total de 3.650,09 euros ;
— réformer la décision entreprise en déduisant également les 9.150,09 euros correspondant aux sommes de 1.500 euros versées en espèces, 4.000 euros versés sur le compte de Mme [P] et 3.650,09 euros au titre des frais engagés en matériel, outillage et frais de nourriture et d’hébergement des salariés de la société VK Bâtiment, en compensation des sommes dues ;
— condamner la société VK Bâtiment à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des frais de postulation (1.200 euros à parfaire) ;
— condamner la société VK Bâtiment aux entiers dépens, notamment frais de traductionpar expert assermenté.
La SAS VK Bâtiment assignée par exploit du 22 avril 2021 à une personne habilitée à recevoir l’acte n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2022 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 24 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante la cour n’est saisie que de la disposition du jugement ayant condamné la SELARL Cabinet DR [I] & Associés à verser à la SAS VK Bâtiment la somme de 15.764 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018.
Ainsi que rappelé à juste titre par le premier juge, en application de l’article 1103 du code civil 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Par ailleurs en application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le tribunal a fait une juste appréciation des éléments qui lui étaient fournis dont notamment les devis signés pour en conclure que la créance de la société VK Bâtiment à ce titre s’élève à la somme de 26.470 euros HT soit 31.764 euros TTC. Au demeurant l’appelante ne remet pas en cause la décision entreprise sur ce point.
Au soutien de son recours l’appelante fait valoir que le tribunal n’a pas tenu compte des nombreux versements effectués sur des comptes tiers au profit et à la demande de M. [U] qui doivent, selon elle, venir en déduction des sommes dues à l’intimée. Elle invoque notamment un virement de 4.000 euros effectué le 7 juin 2018 à Mme [P], concubine de M. [U], gérant de la société VK Bâtiment, un versement en espèces de 1.500 euros à M. [U] et un autre versement en espèces de 1.300 euros au profit de M. [L].
L’appelante ne justifie pas plus en appel que devant le premier juge que le virement qu’elle a effectué le 7 juin 2018 sur le compte de Mme [P] d’un montant de 4.000 euros constituait un acompte des travaux réalisés par la société VK Bâtiment en raison de l’impossibilité d’effectuer un virement d’acompte de 10.000 euros sur le compte du fils du gérant, le fait qu’elle soit la compagne de M. [U] ne pouvant suffire à rapporter cette preuve alors par ailleurs que par courriel du 29 juin 2018 (pièce 17 bis) le gérant de la société VK Bâtiment lui rappelle les sommes reçues à titre d’acompte pour un montant total de 17.300 euros reconnaissant avoir perçu en plus des virements versés sur le compte de la société la somme de 1.300 euros.
Elle ne prouve pas non plus avoir versé lors du premier rendez vous en avril 2018 à la société VK Bâtiment la somme de 1.500 euros, le retrait d’une somme équivalente de son compte intervenu le 28 avril 2018 ne pouvant à l’évidence établir l’existence de ce versement d’acompte.
L’appelante invoque encore l’existence de frais engagés pour les matériels et outillages (2.301,29 euros) et de frais de nourriture et de logement des salariés de l’intimée au nom et pour le compte de la société VK Bâtiment pour un montant de 1.348,80 euros, ces sommes devant être déduites selon elle de la créance de ladite société au titre des travaux litigieux.
Tout comme en première instance, la SELARL Cabinet DR [I] & Associés ne démontre pas que les factures et tickets de caisse d’achat de matériaux qu’elle verse aux débats concernent les travaux objet des devis signés avec la société VK Bâtiment, étant d’ailleurs observé que les factures ne sont pas toutes libellées au nom de la SELARL et mentionnent des adresses différentes (2 rue Aristide Briand à Abbeville, rue du 128ème régiment à Abbeville, ou encore 64 rue d’Hauteville à Paris 10ème).
Aucune pièce n’est versée, telles des attestations, permettant de justifier de la réalité de la prise en charge par l’appelante des frais d’hébergement et de repas des ouvriers de la société VK Bâtiment.
Il en résulte que c’est à bon droit que le premier juge, après avoir déduit les divers acomptes dûment justifiés, a condamné la SELARL Cabinet DR [I] & Associés à payer à la société VK Bâtiment la somme de 15.764 euros outre les intérêts légaux et a ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-6 du code civil, le jugement étant confirmé en ces seules dispositions soumises à la cour.
La SELARL Cabinet DR [I] & Associés qui succombe en son recours doit supporter les dépens d’appel et ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande faite à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel ;
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SELARL Cabinet DR [I] & Associés à verser à la SAS VK Bâtiment la somme de 15.764 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018, date de la sommation d’huissier et ordonné la capitalisation des intérêts, seules dispositions soumises à la cour ;
Rejette la demande de la SELARL Cabinet DR [I] & Associés fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL Cabinet DR [I] & Associés aux dépens d’appel.
LA GREFFIERLA PRESIDENTE
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