Infirmation partielle 25 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 25 nov. 2020, n° 19/04649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04649 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 5 novembre 2018, N° 18/00275 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2020
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04649 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7NW6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE – RG n° 18/00275
APPELANTS
Monsieur AD-AE, X, N G
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame Y, Z, P G
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame K-AC, A, Q G
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant Me Céline LECARPENTIER, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMÉES
Madame K-AF, B, R G épouse C
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Olivier MURN, avocat au barreau d’AUXERRE
Madame D, E, S G épouse F, assignée par acte d’huissier du 30.04.2019 remis à étude
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme T U, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme T U dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme T U, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
AB, V W épouse G, décédée en 2005, et H, AA G, décédé le […] ont laissé pour leur succéder leurs cinq enfants,
— Mme K-AF G épouse C ;
— Mme D G épouse F ;
— M. AD-AE G ;
— Mme Y G ;
— Mme K-AC G.
Sur assignation de ses cohéritiers par Mme K-AF G, par actes des 8 et 14 mars 2018, le tribunal d’Auxerre a, par jugement du 5 novembre 2018 :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de AB W épouse G et de H G ;
— désigné Maître AI AJ AK-AL, notaire à Noyers-sur-Serein, pour y procéder;
— désigné M. AD-AG AH, juge au tribunal de grande instance d’Auxerre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté ;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou juge désigné, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
— ordonné qu’il soit procédé, par les soins de Maître AI AJ AK-AL, notaire à Noyers-sur-Serein, et sur la mise à prix indiquée ci-dessous, à la licitation des biens immobiliers suivants :
1er lot, sur une mise à prix à 1.000 € :
— Commune de PACY SUR ARMANÇON :
' Une parcelle de terre d’une superficie de 1 032 m² cadastrée section […],
— Commune d’ARGENTENAY :
' Une parcelle de taillis d’une superficie de 550 m² cadastrée section […],
— Commune de VIREAUX :
' Une parcelle de futaie d’une superficie de 2 840 m² cadastrée section […],
— Commune de TANLAY :
' Une parcelle de taillis d’une superficie de 5 390 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de taillis d’une superficie de 9 780 m² cadastrée section […] ;
2e lot, sur une mise à prix à 30.000 € :
— Commune de LEZINNES :
' Une parcelle de taillis d’une superficie de 5 450 m² cadastrée section B n°234 lieudit Les Piliers AD Le Loup,
' Une parcelle de taillis d’une superficie de 8 670 m² cadastrée section B n°258 lieudit Les Piliers AD Le Loup,
' Une parcelle de taillis d’une superficie de 1 321 m² cadastrée section […],
'Une parcelle de futaie d’une superficie de 4 544 m² cadastrée section […],
'Une parcelle de taillis d’une superficie de 14 560 m² cadastrée section […],
'Une parcelle de lande d’une superficie de 619 m² cadastrée section […],
'Une parcelle de taillis d’une superficie de 786 m² cadastrée section […],
'Une parcelle de lande d’une superficie de 762 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de lande d’une superficie de 3 598 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de taillis d’une superficie de 1 768 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de terre d’une superficie de 2 183 m² cadastrée section […] 1945,
' Une parcelle de taillis d’une superficie de 1 309 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de terre d’une superficie de 5 772 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de terre d’une superficie de 11 130 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de pré d’une superficie de 13 870 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de pré d’une superficie de 36 800 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de taillis d’une superficie de 2 450 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de taillis d’une superficie de 4 070 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de futaie d’une superficie de 3 552 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de lande d’une superficie de 962 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de pré d’une superficie de 3 738 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de terre d’une superficie de 124 840 m² cadastrée section […] ;
3e lot, sur une mise à prix de 28.000 € :
— Commune de LEZINNES :
' Une parcelle de taillis d’une superficie de 4 020 m² cadastrée section B n°257 lieudit Les Piliers AD Le Loup,
' Une parcelle de taillis d’une superficie de 1 890 m² cadastrée section B n°259 lieudit Les Piliers AD Le Loup,
' Une parcelle de taillis d’une superficie de 2 310 m² cadastrée section B n°262 lieudit Les Piliers AD Le Loup,
' Une parcelle de lande d’une superficie de 1 790 m² cadastrée section B n°263 lieudit Les Piliers AD Le Loup,
' Une parcelle de taillis d’une superficie de 3 020 m² cadastrée section B n°266 lieudit Les Piliers AD Le Loup,
' Une parcelle de taillis d’une superficie de 40 248 m² cadastrée section B n°267 lieudit Les Piliers AD Le Loup,
' Une parcelle de futaie d’une superficie de 4 330 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de terre d’une superficie de 17 862 m² cadastrée section ZB […],
'Une parcelle de terre taillis d’une superficie de 3 960 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de terre d’une superficie de 3 430 m²cadastrée section […],
'Une parcelle de pré d’une superficie de 8 400 m² cadastrée section […],
'Une parcelle de pré d’une superficie de 6 440 m² cadastrée section […],
' Ue parcelle de taillis terre d’une superficie de 8 270 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de pré d’une superficie de 7 705 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de pré d’une superficie de 477 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de terre d’une superficie de 74 130 m² cadastrée […],
' Une parcelle de terre d’une superficie de 1 810 m² cadastrée section […] ;
4e lot, sur une mise à prix de 25.000 € :
— Commune de LEZINNES :
' Une maison édifiée sur un terrain d’une superficie de 3 242 m² cadastrée section […], et […] ;
5e lot, sur une mise à prix de 5.000 € :
— Commune de ANCY LE LIBRE :
' Une parcelle de lande d’une superficie de 710 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de taillis d’une superficie de 620 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de futaie d’une superficie de 2 310 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de terre d’une superficie de 5 220 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de taillis d’une superficie de 770 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de taillis d’une superficie de 7 520 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de taillis d’une superficie de 3 040 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de taillis d’une superficie de 3 100 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de taillis d’une superficie de 3 220 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de taillis d’une superficie de 2 300 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de taillis d’une superficie de 12 831 m² cadastrée section E […],
' Une parcelle de taillis d’une superficie de 4 470 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de terre d’une superficie de 3 166 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de terre et taillis d’une superficie de 22 183 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de taillis d’une superficie de 3 203 m² cadastrée section […] ;
— dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage des successions des parents des parties de se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission, de rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et de solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
— enjoint à Mme K-AC G de produire auprès du notaire sus-désigné, dans le cadre des opérations de liquidation, tous les documents bancaires concernant H G, en ce compris la procuration qu’il lui a consentie, copie de tous les baux ruraux le concernant, les avis d’imposition fonciers et revenus fonciers, et, tous éléments relatifs au paiement ou non-paiement des fermages qu’elle a en sa possession ;
— dit n’y avoir lieu à statuer, en l’état actuel de la procédure, sur les demandes formulées au titre de la régularisation des fermages impayés par M. AD-AE G d’une part, de la fixation d’une indemnité d’occupation par Mme Y G d’autre part, ces questions devant être traitées dans le cadre de la liquidation, après production des documents précités par Mme K-AC G ;
— débouté Mme K-AF G épouse C de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné in solidum Mme K-AC G, Mme Y G et M. AD-AE G à payer à Mme K-AF G épouse C une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné l’emploi des dépens en frais de liquidation et de partage ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
M. AD-AE G, Mme Y G et Mme K-AC G (ci-après les consorts G) ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 février 2019.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 21 septembre 2020, les consorts G demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
A titre principal :
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile et 1360 du même code,
— constater que Mme K-AF G a omis des parcelles indivises dans le descriptif du patrimoine à liciter ;
— dire que Mme K-AF G était irrecevable en ses demandes formulées en application des dispositions de l’article 815 du code civil ;
En conséquence,
— infirmer purement et simplement l’intégralité du jugement rendu le 05 novembre 2018,
Statuant à nouveau :
Vu l’article 831 et 834 du code civil,
— ordonner l’attribution préférentielle des biens indivis au profit de M. AD-AE G,
— dire qu’il en deviendra propriétaire exclusif au jour du partage définitif ;
— dire que dans le cadre des opérations de liquidation-partage de l’indivision successorale, il appartiendra au Notaire instrumentaire de chiffrer la créance de salaire différé dont il est créancier à l’égard de la succession ;
— dire n’y avoir lieu à indemnité d’occupation de Mme Y G au profit de l’indivision successorale ;
— donner acte à Mme K-AC G que dans le cadre des opérations de liquidation à venir, elle remettra au Notaire instrumentaire les documents bancaires en sa possession ;
— constater qu’elle n’est pas en possession des baux ruraux ;
— débouter Mme K-AF G des demandes de fermages qu’elle formule à ce titre à l’encontre de M. AD-AE G,
Subsidiairement :
Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil,
— dire que les demandes de Mme K-AF G, au titre des fermages, ne pourront prospérer
qu’à l’égard de ceux échus au plus tôt 5 années avant ses exploits introductifs d’instance des 8 et 14 mars 2018, la prescription quinquennale s’opposant à ce que l’action puisse toucher les fermages échus antérieurement ;
— dire qu’il devra leur être tenu compte des dépenses faites au profit de l’indivision successorale ;
En tout état de cause :
— débouter Mme K-AF G épouse C des termes de son appel incident;
En conséquence,
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Mme K-AF G épouse C à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront employés en frais de liquidation et de partage.
Aux termes de ses conclusions du 23 août 2019, Mme C demande à la cour
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu les articles 122 et suivants, 1360 du code de procédure civile,
— débouter les appelants de leur fin de non-recevoir visant à déclarer irrecevable l’action judiciaire en partage ;
— confirmer le jugement dans l’ensemble de ses dispositions, à l’exception du débouté des dommages intérêts pour résistance abusive ;
Vu l’article 1240 du code civil, l’article 32-1 du code de procédure civile.
Infirmant le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée,
— condamner Mmes Y et K-AC G solidairement avec M. AD-AE G à lui payer une somme de 3 000 € à titre d’indemnisation pour leur résistance abusive manifestée depuis 2015 envers un traitement raisonnable du partage successoral entre les différents intéressés ;
— condamner les mêmes appelants à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure exposés en appel, se rajoutant à l’indemnité au même titre allouée en première instance ;
— débouter les appelants de toute demande contraire, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les appelants aux dépens de l’appel.
Mme D G n’a pas constitué avocat. Les appelants lui ont fait signifier leur déclaration d’appel le 30 avril 2019 (acte délivré à étude) et leurs premières conclusions le 11 juin 2019 (acte délivré à domicile).
L’intimée lui a fait signifier ses conclusions le 19 septembre 2019 (acte délivré à étude).
SUR CE, LA COUR :
1- sur la fin de non-recevoir de la demande en partage soulevée par les appelants :
Les consorts G soutiennent que l’assignation en partage qui leur a été délivrée par Mme C ne respecte pas les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, en ce qu’elle omet de mentionner diverses parcelles dépendant des successions, répertoriées à leur pièce n°3, soit des parcelles sises sur les territoires des communes de Melisey (Yonne), de Molosmes (Yonne) et de L (Aube), outre une parcelle cadastrée […] dit sur le Ru – sise sur le territoire de la commune de Tanlay. Ils invoquent en conséquence l’irrecevabilité de la demande en partage.
L’assignation en partage mentionnait que la succession comprenait plusieurs biens immobiliers, soit une maison sise […] à Lezinnes, des terres et des bois, dont la désignation précise figurait dans la demande afférente à la licitation, ainsi que des biens meubles et économies.Or, ainsi que le fait valoir à bon droit Mme C, l’article 1360 du code de procédure n’exige qu’un 'descriptif sommaire du patrimoine à partager', obligation à laquelle elle a satisfait. L’omission de quelques parcelles dans le descriptif fourni par elle dans son assignation ne saurait être une cause d’irrecevabilité de sa demande en partage, la solution de droit prétendument retenue selon les appelants par la Cour de cassation le 28 janvier 2015 (13-50.049) n’étant en réalité que celle proposée par le moyen que cet arrêt a rejeté.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
2. Sur la demande d’attribution préférentielle de M. AD-AE G :
M. AD-AE G demande l’attribution préférentielle 'des biens indivis' (sans autre précision) sur le fondement de l’article 831 du code civil, en faisant valoir qu’il les a exploités depuis 1993 et continue d’ailleurs à le faire 'dès lors qu’il en est pour partie preneur'.
Il fait valoir qu’étant agriculteur, il dispose des compétences professionnelles nécessaires à la conservation de l’entreprise agricole dépendant de la succession de ses parents, critère essentiel conforme à l’un des objectifs de l’attribution préférentielle, et que sa demande, qui doit être appréciée selon l’article 832-3 du code civil 'en fonction des intérêts en présence', ne peut être rejetée sous prétexte que les parties s’opposent sur la consistance et la valeur du bien immobilier en cause.
Mme C répond que la cour n’est pas en mesure de déterminer 'les intérêts en présence', puisque M. G ne donne aucune précision sur la consistance précise des parcelles agricoles, pas plus que sur leur valeur de rachat, les parcelles visées dans un relevé d’exploitation MSA (pièce 24 adverse) et un extrait d’acte notarié de bail rural du 23 octobre 1993 (pièce adverse 25) ne recoupant pas intégralement, ni exactement les lots immobiliers désignés dans la succession. Elle fait valoir que M. G se garde de justifier de sa capacité de payer une soulte, alors qu’en vertu de l’article 834 alinéa 2 du code civil, le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne peut plus renoncer unilatéralement à ce droit en fonction des circonstances.
Elle demande donc la confirmation du jugement ayant ordonné la licitation, 'en l’absence de crédibilité à ce jour de la demande d’attribution préférentielle formulée tardivement et sommairement par M. AD-AE G' (page 11 de ses conclusions)', après avoir néanmoins précisé en page 9 de ses conclusions qu' 'il revient à M. G de produire toutes explications et justificatifs utiles dans le cadre de la discussion globale à établir ultérieurement devant le notaire'.
Selon l’article 831 du code civil, 'tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole (…) à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé.'
En vertu de l’article 832 du code civil, lorsque la demande est portée devant le juge, celui-ci se prononce 'en fonction des intérêts en présence'.
M. AD-AE G justifie de ce qu’il participe ou a participé à l’exploitation de tout ou partie de l’entreprise agricole de ses parents, par un relevé d’exploitation M. S.A (cf sa pièce 24) qui concerne les biens successoraux suivants :
— Commune de PACY SUR ARMANÇON :
' Une parcelle de terre d’une superficie de 1 032 m² cadastrée section […],
— Commune de LEZINNES :
' Une parcelle de taillis d’une superficie de 1 321 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de terre d’une superficie de 5 772 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de terre d’une superficie de 11 130 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de pré d’une superficie de 13 870 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de pré d’une superficie de 36 800 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de pré d’une superficie de 3 738 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de terre d’une superficie de 124 840 m² cadastrée section […] ;
' Une parcelle de terre d’une superficie de 17 862 m² cadastrée section ZB […],
' Une parcelle de terre taillis d’une superficie de 3 960 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de terre d’une superficie de 43 430 m² (surface corrigée au vu des pièces 24 et 25 des appelantes) cadastrée section […],
' Une parcelle de pré d’une superficie de 8 400 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de pré d’une superficie de 6 440 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de taillis terre d’une superficie de 8 270 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de pré d’une superficie de 7 705 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de pré d’une superficie de 477 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de terre d’une superficie de 74 130 m² cadastrée […],
' Une parcelle de terre d’une superficie de 1 810 m² cadastrée section […] ;
' Une parcelle de pré d’une superficie de 3 738 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de terre d’une superficie de 124 840 m² cadastrée section […] ;
— Commune de Ancy Le Libre :
' Une parcelle de terre d’une superficie de 5 220 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de terre d’une superficie de 3 166 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de terre et taillis d’une superficie de 22 183 m² cadastrée section […],
— Commune de Tanlay :
' Une parcelle cadastrée […], d’une surface de 22 060 m2, lieu dit Sur le Ru ;
étant précisé qu’une partie de ces parcelles étaient déjà mentionnées dans le bail rural à long terme qui lui a été consenti par ses parents, suivant acte authentique du 23 octobre 1993, dont les appelants produisent les trois premières pages (cf leur pièce 25).
Les parcelles susvisées comprennent la quasi-totalité des parcelles de terres ou de prés (il n’en manque qu’une : à savoir la parcelle cadastrée AH 31, lieu-dit rue du 8 mai 1945) qui ont fait l’objet de la décision de licitation, les autres parcelles dont la vente sur adjudication a été ordonnée ne concernant que des landes, taillis ou futaies. Il apparait ainsi que l’ensemble des terres visées par le jugement de première instance forme un tout, auquel s’ajoute la parcelle […] sise sur la commune de Tanlay dont Mme C n’avait pas connaissance.
En revanche, il n’est pas justifié par M. AD-AE G que
— la maison sise à Lezine, qui constitue l’ancien domicile de ses parents, ait eu ou ait conservé une vocation agricole,
— les parcelles sises à Melisey, Molosmes et L, dont sa mère avait reçu la seule nue-propriété en vertu d’un acte dont il n’est produit qu’une seule page en pièce 3 des appelants, aient jamais fait partie de l’exploitation parentale, ni qu’il ait jamais participé à leur mise en valeur.
Certes M. AD-AE G ne fournit pas de garanties sur sa capacité à désintéresser ses soeurs, mais, dans ses écritures, Mme C ne fait pas non plus état d’un risque particulier d’insolvabilité de sa part.
Les parcelles visées dans la déclaration de la MSA représentent plus de 55 hectares de l’exploitation de M. AD-AE G, qui en compte près de 200. L’attribution préférentielle sollicitée favorise ainsi la consolidation d’une entreprise agricole, à travers la reprise pérenne de l’exploitation parentale.
Il sera donc fait droit à la demande d’attribution préférentielle,
— pour les parcelles de terres, pré, futaie, lande, taillis, dont la licitation avait été ordonnée en première instance, le jugement étant donc réformé sur ce point,
— pour la parcelle sise à Tanlay, d’une surface de 22 060 m2, cadastrée […], lieu dit Sur le Ru,
sans qu’il soit besoin de préciser que M. AD-AE G en deviendra le propriétaire exclusif au jour du partage, ce qui ne constitue que le rappel d’une règle légale dont le sens et la portée ne sont pas discutés.
En revanche, la décision de licitation sera maintenue s’agissant de la maison sise à Lezinnes, constitutive du lot n°4.
3/ sur la créance de salaire différé invoquée par M. AD-AE G :
M. AD-AE G demande qu’il soit dit que dans le cadre des opérations de liquidation-partage de l’indivision, il appartiendra au notaire instrumentaire de chiffrer la créance de salaire différé dont il est créancier.
Pour qu’une telle mission soit donnée au notaire, encore faudrait-il que M. AD-AE G démontre le principe de sa créance.
Or, il appartient à celui qui se prévaut d’une telle créance de démontrer qu’il a participé de façon directe, effective et désintéressée à la mise en valeur de l’exploitation familiale.
Ainsi que le fait valoir Mme C, la simple production d’un relevé de carrière de la MSA faisant état d’un statut d’aide familial ne suffit pas à rapporter cette preuve.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande, ce qui n’exclut pas que le notaire liquidateur, si les justificatifs utiles lui sont apportés, ou en l’absence de contestation, procède à la liquidation d’une telle créance.
4/ sur les fermages réclamés à M. AD-AE G :
En première instance, Mme C demandait que soit ordonné le versement par M. AD-AE G de tous les fermages impayés depuis l’année 2001, 'au préjudice de ses parents', et ce, sous astreinte.
Le tribunal a dit n’y avoir lieu à statuer, en l’état actuel de la procédure, sur les demandes formulées au titre de la régularisation de ces fermages, enjoignant à Mme K-AC G de produire au notaire désigné, notamment tous documents bancaires concernant son père, copie de tous les baux ruraux le concernant (…) et de manière générale, tous éléments relatifs au paiement ou au non-paiement des fermages qu’elle a en sa possession.
Ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes de Mme K-AC G tendant à
— lui voir donner acte que dans le cadre des opérations de liquidation à venir, elle remettra au notaire instrumentaire les documents bancaires en sa possession,
— voir constater qu’elle n’est pas en possession des baux ruraux, élément de fait dont elle ne tire aucune conséquence juridique.
La cour se dispensera donc d’y répondre.
M. AD-AE G réfute être redevable de fermages et demande donc l’infirmation du jugement en ce qu’il a prévu que la question de la régularisation de tels fermages impayés soit examinée dans le cadre des opérations de comptes, liquidation, partage.
Subsidiairement, il demande à la cour de constater que la demande de Mme C au titre des
fermages ne pourra prospérer qu’à l’égard de ceux échus au plus tôt 5 années avant ses exploits introductifs d’instance des 8 mars et 14 mars 2018.
Il fait encore valoir que Mme C n’est pas sans savoir que le dévouement dont il a fait preuve à l’égard de leur père les cinq dernières années de sa vie, a évité à ce dernier une prise en charge en EHPAD, qui aurait eu un coût d’environ 2.000 € par mois, sans toutefois préciser les conséquences juridiques qu’il tire de cette observation, apparemment sans rapport avec la question des fermages.
M. AD-AE G, qui invoquait sa qualité de preneur au soutien de sa demande d’attribution préférentielle, ne peut sérieusement soutenir que l’existence d’un bail rural à son profit n’est pas établie. Au demeurant, il a lui-même produit les trois premières pages de l’acte notarié 23 octobre 1993 (pièce 25) par lequel ses parents lui ont consenti un bail rural sur diverses parcelles, parmi lesquelles les suivantes faisant partie du patrimoine successoral :
— Commune de PACY SUR ARMANÇON :
' Une parcelle de terre d’une superficie de 1 032 m² cadastrée section […],
— Commune de LEZINNES :
' Une parcelle de taillis d’une superficie de 1 321 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de terre d’une superficie de 11 130 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de pré d’une superficie de 13 870 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de pré d’une superficie de 36 800 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de terre d’une superficie de 124 840 m² cadastrée section […] ;
' Une parcelle de terre d’une superficie de 17 862 m² cadastrée section ZB […],
' Une parcelle de terre taillis d’une superficie de 3 960 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de terre d’une superficie de 3 430 m²cadastrée section […],
' Une parcelle de pré d’une superficie de 8 400 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de pré d’une superficie de 6 440 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de taillis terre d’une superficie de 8 270 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de pré d’une superficie de 7 705 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de pré d’une superficie de 477 m² cadastrée section […],
' Une parcelle de terre d’une superficie de 74 130 m² cadastrée […],
' Une parcelle de terre d’une superficie de 1 810 m² cadastrée section […] ;
— Commune de Ancy Le Libre :
' Une parcelle de terre d’une superficie de 5 220 m² cadastrée section […].
Il ne justifie pas de la résiliation de ce bail, ni d’ailleurs ne précise à quel titre il exploite les autres terres visées dans le relevé de la MSA(pièce 24), étant rappelé qu’un bail rural ne fait pas nécessairement l’objet d’un écrit.
C’est à lui pourtant qu’il incombe de rapporter la preuve qu’il s’est libéré des fermages nécessairement stipulés à l’acte du 23 octobre 1993, peu important que les pages qu’il en a produites ne comprennent pas les dispositions y afférentes.
D’ailleurs, l’existence d’une dette est corroborée par un état dressé par Mme K-AC G et intitulé 'DETTES ENFANTS AU 01/10/13 – à rembourser à M', qui pour M. AD-AE G porte la mention suivante : 'FERMAGES non réglés depuis 2002 (à faire confirmer par CER AC Yonne (…)' produit par Mme C en pièce 24, sur lequel les appelants ne s’expliquent pas.
La demande de Mme C portant sur des fermages dus à ses parents, c’est au jour de l’ouverture de la succession de chacun d’eux qu’il y a lieu de se placer pour apprécier si la dette est ou non prescrite, étant rappelé que les sommes dues à la succession par un héritier étant sujettes à rapport, lequel constitue une opération de partage, la dette n’est pas exigible pendant la durée de l’indivision et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage.
Il résulte de l’acte du 23 octobre 1993, que H G et AB W étaient mariés sous le régime de la communauté et qu’ils ont tous les deux concouru au bail. La cour en déduit donc que les terres louées étaient constitutives de biens communs.
Il se déduit de ce qui précède, et en l’absence de justification d’un quelconque autre acte interruptif de prescription du vivant des époux G, ou du survivant d’entre eux, que c’est leur décès qui a interrompu la prescription sur la part de fermages revenant à chacun d’eux.
La cour ne dispose pas d’éléments sur les droits de H G dans la succession de son épouse.
Elle peut donc seulement dire :
— que le décès d’AB W (dont la date précise n’est pas connue) a interrompu la prescription pour la moitié des fermages alors impayés ;
— que le décès de H G (survenu le […]) a interrompu la prescription sur la part lui revenant dans les fermages après le décès de son épouse (soit la 1/2 au titre de sa part de communauté, majorée de ses droits éventuels dans la succession de son épouse).
Il s’en déduit que la demande de Mme C peut prospérer :
— pour la moitié des fermages impayés depuis moins de 5 ans au jour du décès d’AB W ;
— pour la part revenant après le décès de son épouse à H G dans les fermages impayés après le 27 janvier 2010.
5/ sur l’indemnité d’occupation réclamée à Mme Y G :
En première instance, Mme C a sollicité la condamnation de Mme Y G au paiement d’une indemnité pour son occupation, à compter du décès de H G, de la maison qui constituait le domicile de ce dernier.
Le tribunal a dit n’y avoir lieu à statuer, en l’état actuel de la procédure, sur cette indemnité, cette question devant être traitée dans le cadre des opérations de liquidation.
Les consorts G font valoir au soutien de leur appel de cette disposition,
— que dans les cinq dernières années de la vie de leur père, celui-ci a été pris en charge au domicile de M. AD-AE G et que Mme Y G était alors venue occuper partiellement la maison du de cujus, pour se rapprocher du domicile de son frère, et lui apporter son aide, étant aide-soignante de profession ;
— que cette occupation a permis d’assurer la conservation de la maison, notamment en la chauffant, et qu’elle n’a pas duré longtemps, puisque le bien s’est trouvé inhabitable à compter de 2016, ensuite d’un sinistre ayant détérioré la toiture.
L’intimée répond que Mme Y G n’avait nul besoin de déménager dans la maison de leur père pour s’occuper de celui-ci puisqu’elle disposait de sa propre habitation dans le même village.
En vertu de l’article 815-9 du code civil, 'l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.'
Il importe peu de savoir s’il était ou non nécessaire pour Mme Y G de s’installer dans la maison de son père, pour participer à sa prise en charge au domicile de M. AD-AE G, puisque l’indemnité d’occupation n’est réclamée que pour la période postérieure au décès.
Or, Mme C ne démontre pas que l’installation de Mme Y G dans la maison de leur père, puis son maintien dans les lieux après le décès de celui-ci, a privé les autres indivisaires de la faculté d’en jouir également, observation étant faite que les appelants évoquent une occupation partielle de la maison, ce à quoi elle n’a pas répondu.
En conséquence, il sera dit que Mme Y G n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation, le jugement étant infirmé de ce chef.
6/ sur les dommages et intérêts sollicités par Mme C :
Mme C sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Au soutien de sa position, elle fait valoir que :
— les appelants ont choisi délibérément de ne pas coopérer au processus de partage amiable, sans même prendre la peine de chercher à s’en expliquer auprès de leur s’ur qui en avait pris l’initiative, ni auprès du notaire missionné dans l’intérêt commun ;
— qu’ils sont restés inertes en première instance et ont choisi d’attendre de former un recours en appel pour exposer pour la première fois leurs arguments essentiellement critiques et contentieux, en n’hésitant pas à cette occasion à soulever un expédient procédural manifestement dépourvu de fondement pour tenter une ultime obstruction au partage bloqué depuis plusieurs années.
Les consorts G répondent que
— leur soeur K-AF les a brusqués en s’empressant de confier la succession à un notaire de son seul choix, qu’ils ont néanmoins accepté de rencontrer et à qui M. AD-AE G a fait connaître ses souhaits, et notamment sa demande afférente à un salaire différé,
— au moment de l’assignation, deux d’entre eux connaissaient des difficultés personnelles.
Ils contestent donc leur prétendue résistance abusive.
Les consorts G n’ont pas d’emblée refusé de collaborer au règlement de la succession puisque les appelantes ont participé à une réunion organisée chez le notaire le 27 octobre 2015 et que M. AD-AE G lui avait nécessairement fait connaître sa position, puisque Mme C avait connaissance de sa réclamation au titre du salaire différé (cf pièces 5 et 7 de l’intimée). Mme K-AC G est ensuite demeurée en contact avec ce notaire.
En tout état de cause, les pièces de l’intimée révèlent que sont apparues d’emblée diverses sources de contentieux (fonctionnement des comptes bancaires du père, indemnité d’occupation réclamée à Mme Y G, fermages impayés….) rendant illusoire la perspective d’une solution amiable. En conséquence, Mme C, qui pouvait se résoudre plus tôt à engager une action en partage judiciaire, ne justifie pas des conséquences préjudiciables du comportement qu’elle dénonce.
L’appel est ouvert à toutes les parties, qu’elles aient été comparantes ou défaillantes en première instance. La solution apportée par la cour au présent litige montre que l’appel interjeté par les consorts G n’était pas dépourvu de pertinence, de sorte qu’il ne peut être considéré comme abusif.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme C de sa demande de dommages et intérêts.
7/ sur la demande concernant les dépenses faites par les appelants au profit de l’indivision successorale :
La cour estime qu’il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en ce qu’elle ne permet pas de circonscrire l’objet du litige ni même de constater qu’il en existe un, les appelants ne précisant pas ce qu’ils entendent par 'dépenses faites au profit de l’indivision successorale'. En conséquence, la cour se dispensera d’y répondre.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les appelants ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— ordonné la vente sur licitation de diverses parcelles de terre, prés, futaie, lande, taillis, regroupées sous les lots 1, 2, 3 et 5 ;
— dit n’y avoir lieu à statuer, en l’état de la procédure, sur la demande formée au titre de l’indemnité d’occupation due par Mme Y G, cette question devant être traitée dans le cadre des opérations de liquidation ;
L’infirme des chefs susvisés ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne l’attribution préférentielle à M. AD-AE G
— de l’ensemble des parcelles de terre, prés, taillis, futaie et lande, dont la vente sur licitation avait été ordonnée en première instance, soit de l’ensemble des parcelles regroupées dans les lots 1, 2, 3 et 5 au dispositif du jugement,
— outre de la suivante :
Commune de Tanlay :
' Une parcelle cadastrée […], d’une surface de 22 060 m2, lieu dit Sur le Ru ;
Dit n’y avoir lieu de donner mission au notaire de chiffrer la créance de salaire différé revendiquée par M. AD-AE G, ladite créance n’étant pas en l’état établie en son principe ;
Dit que la demande de Mme C au titre des fermages impayés à ses parents n’est recevable que :
— pour la moitié des fermages échus depuis moins de 5 ans au jour du décès d’AB W;
— pour la part revenant après le décès de son épouse à H G dans les fermages échus après le 27 janvier 2010 ;
Dit que Mme Y G n’est pas redevable d’une indemnité pour l’occupation de la maison sise […] à Lezinnes ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, en particulier de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais de partage.
Le Greffier, Le Président,
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