Infirmation partielle 17 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 17 nov. 2020, n° 18/00702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/00702 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 28 mars 2018, N° 2017F00191 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 17 Novembre 2020
N° RG 18/00702 – N° Portalis DBVY-V-B7C-F566
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 28 Mars 2018, RG 2017F00191
Appelante
SAS ALLIANCE BETON dont le siège social est situé Route de Y Symphorien – 69850 ST MARTIN EN HAUT
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimées
SELARL MJ ALPES agissant es-qualité de mandataire judiciaire, liquidateur de la société ENTREPRISE CENA, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA SAVOIE dont le siège social est situé 9 rue Jean Girard-Madoux – 73000 CHAMBERY
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 05 octobre 2020 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’une opération de déconstruction/reconstruction menée à Chambéry, l’OPAC de la Savoie a signé le 11 septembre 2014 un marché avec la société CENA correspondant au lot n° 01 «gros oeuvre», pour un montant de 1.460.000 euros HT.
Pour l’exécution de ce marché, la société CENA a commandé, auprès de la société Alliance Béton, du béton prêt à l’emploi, chez laquelle elle disposait d’une ouverture de compte à hauteur de 300.000 euros de matériaux livrés.
Par jugement du 18 novembre 2014, publié au BODACC le 3 décembre 2014, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à sa demande, à l’égard de la société CENA. Me Rémi Y-Z a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire, avec pour mission d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise.
Me Jean X a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 3 août 2015, la société CENA a cédé à la société Alliance Béton une créance détenue sur l’OPAC de la Savoie, pour un montant de 300.000 euros TTC. Cette cession de créance a été signifiée à l’OPAC de la Savoie par acte délivré le 17 août 2015.
En exécution de cette cession de créance, l’OPAC de la Savoie a procédé à des paiements auprès de la société Alliance Béton pour un montant total de 188.302,29 euros, le dernier paiement étant intervenu le 28 janvier 2016.
Par jugement du 18 janvier 2016, publié au BODACC le 2 février 2016, le tribunal de commerce de Chambéry a:
— prononcé la liquidation judiciaire de la société CENA,
— autorisé à titre exceptionnel le maintien de l’activité jusqu’au 18 mars 2016,
— désigné Me Jean X (ultérieurement substitué par la SELARL MJ Alpes) en qualité de liquidateur,
— maintenu Me Rémi Y-Z en qualité d’administrateur judiciaire pour assurer l’administration de l’entreprise dans le cadre de la poursuite d’activité.
Le 22 janvier 2016, l’OPAC de la Savoie a prononcé la résiliation du marché et établi un compte de liquidation de la société CENA, le solde restant dû au titre du marché s’élevant à la somme de 106.074,82 euros.
Par courrier du 14 septembre 2016, la société Alliance Béton a réclamé à l’OPAC de la Savoie le règlement du solde de ses factures pour un montant de 91.229,47 euros. Parallèlement et par courrier du même jour, la société Alliance Béton a déclaré une créance de même montant au passif de la société CENA.
En considération de la liquidation judiciaire, l’OPAC de la Savoie a sollicité, le14 octobre 2016, l’autorisation du liquidateur pour procéder à ce paiement. Par courrier du 7 novembre 2016, Me X a indiqué à l’OPAC de la Savoie qu’il ne donnait pas son accord pour le règlement au profit de la société Alliance Béton, la cession de créance du 3 août 2014 n’ayant pas été autorisée par l’administrateur judiciaire pendant la période d’observation.
Pour tenter de résoudre amiablement le litige, les parties ont été convoquées devant le juge-commissaire, lequel, par une ordonnance rendue le 23 décembre 2016, après avoir constaté qu’il n’était pas compétent pour statuer sur la validité de la cession de créance, a constaté que les parties étaient parvenues à un accord transactionnel lequel «prévoit un remboursement à hauteur de 60 % au bénéfice de la liquidation judiciaire et à hauteur de 40 % pour la société Alliance Béton, sur l’ensemble de la cession de créance intervenue le 3 août 2015».
Estimant que c’était à tort que le juge-commissaire a retenu que l’accord concernait l’ensemble de la cession de créance, et non les seules sommes restant dues à la société Alliance Béton pour 118.961,50 euros, celle-ci a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle qui a été rejetée par ordonnance du 27 février 2017.
Par jugement du 17 mai 2017 le tribunal de commerce de Chambéry, saisi sur opposition formée par la société Alliance Béton à l’encontre de cette ordonnance, l’a confirmée en toutes ses dispositions.
L’accord transactionnel constaté par l’ordonnance du 23 décembre 2016 n’a donc pas été exécuté.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés les 1er et 22 juin 2017, Me X, ultérieurement substitué par la SELARL MJ Alpes, ès qualités de mandataire liquidateur de la société CENA, a fait assigner la société Alliance Béton et l’OPAC de la Savoie aux fins de:
— déclarer nulle ou à tout le moins inopposable à la procédure collective de la société CENA la cession de créance consentie par la société débitrice au profit de la société Alliance Béton le 3 août 2015, portant sur une créance détenue sur l’OPAC de la Savoie,
— condamner l’OPAC de la Savoie à payer à la SELARL MJ Alpes ès qualités la somme de 106.074,82 euros ,
— condamner la société Alliance Béton à payer à la SELARL MJ Alpes ès qualités:
' les intérêts majorés sur la somme de 106.074,82 euros à compter du 17 août 2015, avec capitalisation,
' la somme de 188.302,29 euros outre intérêts majorés,
— subsidiairement homologuer la transaction constatée par le juge-commissaire et condamner:
' la société Alliance Béton à payer la somme de 112.981,37 euros correspondant à 60 % de la somme de 188.302,29 euros,
' l’OPAC de la Savoie à payer la somme de 63.644,89 euros correspondant à 60 % de la somme de 106.074,82 euros,
— condamner la société Alliance Béton au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Alliance Béton s’est opposée aux demandes en soulevant l’irrecevabilité de la demande de nullité de la cession de créance sur le fondement du principe de l’estoppel, et en soutenant que cette cession n’est pas nulle comme constituant un acte de gestion courante n’impliquant pas le concours de l’administrateur judiciaire. Elle a sollicité la condamnation de l’OPAC de la Savoie à lui payer la somme de 91.229,47 euros outre intérêts majorés à compter du 14 septembre 2016, et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’OPAC de la Savoie a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce au profit des juridictions administratives au motif que la marché passé avec la société CENA est un marché public, et a conclu au débouté des demandes formées contre lui.
Par jugement contradictoire rendu le 28 mars 2018, le tribunal de commerce de Chambéry a:
• donné acte à la SELARL MJ Alpes, représentée par Me Jean X, de son intervention volontaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CENA, aux lieu et place de Me X,
• rejetant l’exception d’incompétence soulevée par l’OPAC de la Savoie, s’est déclaré compétent,
• dit que l’acte de cession de créance signé le 3 août 2015 entre la SAS CENA et la SAS Alliance Béton est frappé de nullité,
• dit que l’OPAC de la Savoie doit payer l’intégralité de la somme restant due au titre du marché passé avec la société CENA, soit le montant de 106.074,82 euros, à la SELARL MJ Alpes, ès qualités,
• condamné la société Alliance Béton à payer, en deniers ou quittances valables, à la SELARL MJ Alpes, ès qualités:
' la somme de 188.302,29 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
' les intérêts de cette somme calculés au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de chaque règlement sur chaque montant réglé, avec capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle,
' la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' les dépens,
• rejeté la demande de fixation de créance d’un montant de 91.229,47 euros présentée par la société Alliance Béton, cette demande étant irrecevable,
• réservé les droits de la société Alliance Béton s’agissant d’une éventuelle demande en condamnation au paiement de cette créance qui serait formulée dans le cadre d’une autre instance,
• ordonné l’exécution provisoire de la décision,
• débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration du 6 avril 2018, la société Alliance Béton a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 19 juin 2018, le premier président de la cour d’appel de Chambéry, saisi en référé par la société Alliance Béton, et sur intervention volontaire de l’OPAC de la Savoie, a:
— rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement déféré,
— ordonné l’aménagement de l’exécution provisoire des condamnations portant sur les sommes de 106.074,82 euros et 188.308,29 euros et dit que ces sommes seront consignées auprès de la caisse des dépôts et consignations
L’affaire a été clôturée à la date du 13 janvier 2020 et renvoyée en dernier lieu à l’audience du 5 octobre 2020, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 17 novembre 2020.
Par conclusions notifiées le 21 décembre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Alliance Béton demande en dernier lieu à la cour de:
Vu les articles L. 622-1, L. 622-3, L. 631-12, L. 622-13, L. 622-17, L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce,
• dire et juger que l’autorisation de l’administrateur judiciaire n’était pas requise, au regard de sa simple mission d’assistance, pour assurer la validité de la cession de créance du 3 août 2015,
• dire et juger que la cession de créance du 3 août 2015 est un acte de gestion courante,
• juger en tout état de cause , que la société CENA était compétente pour signer seule la cession de créance du 3 août 2015, en tant qu’acte de gestion courante, indépendamment de la mission confiée à l’administrateur judiciaire,
• surabondamment, dire et juger que la poursuite du contrat en cours d’exécution entre les sociétés CENA et Alliance Béton, à l’origine de la cession de créance, n’impliquait pas l’autorisation de l’administrateur judiciaire,
• en tout état de cause, dire et juger que la créance de la société Alliance Béton n’avait pas à être déclarée à la procédure collective de la société CENA,
• dire et juger que la créance de la société Alliance Béton est une créance utile, résultant de l’exécution d’un contrat à exécution successive, en cours pendant la procédure collective,
• dire et juger que la créance de la société Alliance Béton en tant que créance utile, doit être réglée à échéance,
• dire et juger surabondamment, que la demande en paiement de la créance de la société Alliance Béton excède la compétence du juge-commissaire, juge de l’évidence,
• dire et juger que la société Alliance Béton n’a commis aucune faute à l’égard de Me X ès qualités de mandataire liquidateur de la société CENA et de l’OPAC de la Savoie, dans le cadre de la cession et de la signification de la cession de créance du 3 août 2015,
• dire et juger que la société Alliance Béton n’a pas engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Me X ès qualités,
En conséquence, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
• juger valable et opposable à la procédure collective de la société CENA la cession de créance du 3 août 2015,
• réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Alliance Béton à payer à la SELARL MJ Alpes ès qualités la somme de 188.302,29 euros, outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points et capitalisation de ces derniers à chaque échéance annuelle,
• condamner l’OPAC de la Savoie à régler à la société Alliance Béton la somme de 91.229,47 euros outre intérêts à compter du 14 septembre 2016, au taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points et capitalisation de ces derniers, à l’égard de l’OPAC,
Confirmant le jugement entrepris,
• rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’OPAC de la Savoie,
• juger que la créance de la société Alliance Béton doit être réglée à échéance échue,
• rejeter les demandes plus amples et contraires de la SELARL MJ Alpes ès qualités de mandataire liquidateur de la société CENA,
• débouter la SELARL MJ Alpes, ès qualités, de sa demande indemnitaire à l’égard de la société Alliance Béton,
En tout état de cause,
• rejeter la demande de la SELARL MJ Alpes, ès qualités, tendant à voir homologuer la transaction du 17 mai 2017,
• rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SELARL MJ Alpes, ès qualités, et de l’OPAC de la Savoie,
• condamner solidairement la SELARL MJ Alpes, ès qualités de mandataire liquidateur de la société CENA, et l’OPAC de la Savoie, ou qui mieux le devra, à régler à la société Alliance Béton la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner solidairement les mêmes ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 25 septembre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, l’OPAC de la Savoie demande en dernier lieu à la cour de:
Vu l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 dite loi MURCEF,
• infirmer le jugement déféré,
En conséquence et statuant à nouveau,
• constater que le marché public signé le 11 septembre 2014 entre la société CENA et l’OPAC de la Savoie a le caractère d’un contrat administratif,
• en conséquence, se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Grenoble pour statuer sur toutes les demandes formées dans le cadre de la présente instance à l’encontre de l’OPAC de la Savoie,
• débouter Me X ès qualités de mandataire liquidateur de la société CENA et la société Alliance Béton de l’ensemble de leurs demandes,
Reconventionnellement,
• condamner la société Alliance Béton à payer à l’OPAC de la Savoie la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner solidairement Me X, ès qualités de mandataire liquidateur de la société CENA et la société Alliance Béton aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, et ce avec distraction au profit de la SCP Girard-Madoux & Associés, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 3 septembre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la SELARL MJ Alpes, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Entreprise CENA, demande en dernier lieu à la cour de:
• déclarer infondé l’appel formalisé par la société Alliance Béton à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 28 mars 2018,
• en conséquence, l’en débouter,
Vu les dispositions des articles R. 662-3 et L. 721-3 du code de commerce,
• confirmer la décision déférée en ce que le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’OPAC de la Savoie,
• au cas où la société Alliance Béton aurait la velléité de formaliser une demande de fixation de créance au passif de la procédure collective de la société CENA, dire et juger que cette demande ne ressort pas de la compétence de la cour d’appel mais de celle du juge-commissaire et ce, en application des dispositions de l’article L. 624-2 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L. 622-3, L. 622-13, L. 622-7-II du code de commerce,
• annuler ou à défaut déclarer inopposable à la procédure collective de la société CENA l’acte de cession de créance intervenu entre la société CENA et la société Alliance Béton en date du 3 août 2015, puisque cette cession de créance n’a pas été autorisée par le juge-commissaire, par Me Y-Z, qu’elle ne répond pas à un acte de gestion courante, qu’il n’est nullement établi que Me Y-Z a exigé la poursuite du contrat d’approvisionnement en béton intervenu entre la société CENA et la société Alliance Béton et que la condition suspensive ayant trait à l’établissement d’un état joint à chaque situation de travaux validé par le titulaire fixant le montant à payer au cessionnaire et au cédant, n’a pas été réalisée,
• confirmer le jugement déféré qui a annulé l’acte de cession de créance du 3 août 2015,
• vu la reconnaissance de dette de l’OPAC de la Savoie portant sur la somme de 106.074,82 euros envers la société CENA, confirmer le jugement déféré en ce que l’OPAC de la Savoie a été condamné à payer cette somme à la SELARL MJ Alpes ès qualités de mandataire liquidateur de la société CENA,
• condamner la société Alliance Béton à payer à la SELARL MJ Alpes ès qualités de liquidateur de la société CENA:
— les intérêts sur la somme de 106.074,82 euros, calculés au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, en application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce, à compter de la signification de la cession de créance en date du 17 août 2015 jusqu’au paiement, et ce à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, et capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle, faisant droit, sur ce point, à l’appel incident de la SELARL MJ Alpes,
— la somme de 188.302,29 euros outre intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, en application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce, à compter de chaque règlement sur chaque montant réglé, avec capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle, confirmant, sur ce point, le jugement déféré,
• au cas où par extraordinaire la cour ne devait pas annuler ou déclarer inopposable à la procédure collective de la société CENA la cession de créance,
• homologuer la transaction qui a été convenue sous les auspices du juge-commissaire du tribunal de commerce de Chambéry dans sa décision en date du 17 mai 2017,
• en conséquence, dans ce cas, condamner la société Alliance Béton à payer à la SELARL MJ Alpes ès qualités de mandataire liquidateur de la société CENA la somme de 112.981,37 euros correspondant à 60 % de la somme de 188.302,29 euros,
• condamner l’OPAC de la Savoie à payer à la SELARL MJ Alpes ès qualités la somme de 63.644,89 euros correspondant à 60 % de la somme de 106.074,82 euros,
• au cas où la société Alliance Béton formaliserait une demande de fixation de créance au passif de la société CENA, déclarer irrecevable une telle demande qui n’a pas été faite dans le délai édicté aux articles L. 622-24, R. 622-22 du code de commerce et que cette demande se heurte au principe de l’estoppel car la société Alliance Béton formalise une demande en paiement à l’encontre de l’OPAC de la Savoie pour le même montant et pour le même objet,
• en toute hypothèse, condamner la société Alliance Béton à payer à la SELARL MJ Alpes ès qualités de mandataire liquidateur de la société CENA la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société Alliance Béton et l’OPAC de la Savoie in solidum aux entiers dépens tant de première instance que d’appel et ce, avec distraction au profit de la SCP Armand – Chat, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
A titre liminaire, il convient de souligner que la société Alliance Béton et l’OPAC de la Savoie ne soulèvent aucune fin de non-recevoir à l’action de la SELARL MJ Alpes ès qualités, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les moyens développés sur ce point par cette dernière.
1/ Sur la compétence
L’OPAC de la Savoie soulève l’incompétence des juridictions judiciaires au profit des juridictions administratives au motif que le marché conclu avec la société CENA est un marché public, et critique le jugement qui a retenu sa compétence au motif que le litige concerne les actes passés entre deux sociétés commerciales.
La nature de contrat administratif du marché de la société CENA n’est pas contestable.
En application de l’article R. 662-3 du code de commerce, sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.
Ainsi, le tribunal saisi d’une procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique.
En l’espèce, la question de la validité de la cession de créance, qui est l’objet même du litige, est
soumise aux dispositions du code de commerce concernant l’étendue de la mission de l’administrateur judiciaire (articles L. 622-1 et suivants) de sorte que seule la juridiction de la procédure collective est compétente pour en juger, soit, en première instance le tribunal de commerce de Chambéry, et la présente cour en appel, et ce nonobstant la nature administrative du marché de travaux liant la société CENA à l’OPAC de la Savoie.
Il en va de même concernant la validité et la force obligatoire de la transaction conclue dans le cadre des dispositions de l’article L. 642-24 du code de commerce.
Il convient en outre de souligner que l’OPAC de la Savoie, en sa qualité de débiteur cédé, n’oppose aucune contestation relative aux conditions d’exécution du marché par la société CENA, ni d’ailleurs quant au montant restant dû au titre du solde du marché, lequel n’est pas discuté.
Aussi, c’est à juste titre, mais par des motifs erronés, que le tribunal de commerce s’est déclaré compétent et l’exception d’incompétence sera à nouveau rejetée.
2/ Sur la validité de la cession de créance
En application de l’article L. 622-1 du code de commerce, au cours de la période d’observation, l’administration de l’entreprise est assurée par son dirigeant.
Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l’article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l’assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d’entre eux.
Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société CENA a confié à Me Y-Z, administrateur judiciaire, une mission d’assistance de la société pour tous ses actes de gestion. La cession de créance litigieuse aurait donc dû en principe être validée par l’administrateur judiciaire.
L’article L. 622-3 dispose toutefois que le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur.
En outre, sous réserve des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-13, les actes de gestion courante qu’accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l’égard des tiers de bonne foi.
a. Sur l’acte de gestion courante
Le tribunal a jugé que la cession de créance litigieuse n’était pas un acte de gestion courante au sens du texte précité en raison de son montant.
Toutefois, la cession de créance professionnelle est un acte de gestion courante en matière de construction de bâtiments, qui permet à l’entreprise placée en redressement judiciaire de poursuivre les chantiers en cours en cédant à son fournisseur sa créance sur le maître de l’ouvrage. Si le montant est ici important, soit 300.000 euros TTC, il convient toutefois de le rapporter au montant global du marché conclu par la société CENA avec l’OPAC de la Savoie, juste avant son dépôt de bilan, pour 1.460.000 euros HT, soit 1.752.000 euros TTC. La cession de créance représente ainsi moins d’un cinquième du montant global du marché.
Concernant le marché de travaux, le mandataire judiciaire ne prétend ni ne démontre que Me Y-Z, administrateur judiciaire de la société CENA, se serait opposé à son exécution, ou aurait renoncé à sa continuation, dans les conditions prévues par l’article L. 622-13 du code de commerce, s’agissant incontestablement d’un contrat en cours au jour du jugement d’ouverture. De sorte que la société CENA se trouvait dans l’obligation de poursuivre son exécution, laquelle nécessitait
inévitablement la fourniture de béton. La poursuite de l’activité de la société CENA ne pouvait être envisagée autrement.
La cession de créance litigieuse constitue donc un acte de gestion courante réputé valable, nonobstant la mission d’assistance de l’administrateur judiciaire, sous réserve des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-13 du code de commerce, et de la bonne foi de la société Alliance Béton.
b. Sur les dispositions de l’article L. 622-7:
La cession de créance litigieuse porte sur une créance née après le jugement d’ouverture, puisqu’il est constant que les fournitures de matériaux qui la fondent ont fait l’objet de livraisons intervenues à partir du mois de septembre 2015, ainsi que cela résulte des factures produites par la société Alliance Béton (pièce n° 6 de l’appelante).
Les dispositions de l’article L. 622-7 ne sont donc pas applicables, contrairement à ce que soutient, à tort, la SELARL MJ Alpes.
c. Sur les dispositions de l’article L. 622-13:
La SELARL MJ Alpes, ès qualités, soutient que la poursuite du contrat d’approvisionnement conclu entre la société CENA et la société Alliance Béton n’aurait pas été soumise à l’autorisation de Me Y-Z, en contravention avec l’article L. 622-13 du code de commerce.
Le tribunal a retenu que le contrat d’approvisionnement n’était pas en cours au jour du jugement d’ouverture, puisque les livraisons de matériaux fondant la cession de créance sont postérieures au jugement d’ouverture.
Toutefois, la SELARL MJ Alpes ne prétend pas qu’il ne s’agit pas d’un contrat en cours au sens de l’article L. 622-13, et c’est à juste titre que la société Alliance Béton fait valoir que le contrat d’approvisionnement, conclu avec la société CENA, date du 12 novembre 2009, la ligne de compte ayant ouverte à son profit dans les comptes du fournisseur à cette date, la société Alliance Béton étant le fournisseur habituel de la société CENA (pièce n° 22 de l’appelante).
Ainsi, l’administrateur judiciaire n’avait pas à autoriser la souscription de ce contrat déjà en cours et le tribunal ne peut être suivi sur ce point.
L’article L. 622-13 dispose que:
I – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.
II – L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l’administrateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
III – Le contrat en cours est résilié de plein droit:
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse (…).
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles (…).
IV – A la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
En l’espèce, il n’est pas démontré par la SELARL MJ Alpes que Me Y-Z, administrateur judiciaire, aurait mis en oeuvre l’une de ces dispositions pour mettre fin au contrat d’approvisionnement de la société Alliance Béton, ni qu’il se serait opposé à la poursuite de ce contrat, de sorte qu’il est présumé avoir consenti à sa poursuite.
En effet, les dispositions précitées ont pour objet de permettre à l’administrateur de contraindre le cocontractant à la poursuite du contrat en cours, dans des conditions dérogatoires du droit commun des contrats, mais n’ont pas pour effet de rendre nécessaire l’autorisation à la poursuite des contrats dont l’exécution n’a alors fait l’objet d’aucune contestation ni mise en demeure particulière.
En effet, la volonté de ne pas continuer le contrat ne doit pas être entachée d’équivoque, étant rappelé que la résiliation de plein droit est proscrite du seul fait de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. L’option pour la continuation du contrat peut donc être implicite.
Enfin, il n’est pas établi que la poursuite du contrat aurait fait l’objet d’une contestation dans le cadre de la procédure collective.
Aussi, le contrat de fourniture de béton fondant la cession de créance litigieuse, est réputé s’être poursuivi pendant la période d’observation, dans les conditions antérieures, avec l’autorisation implicite de l’administrateur judiciaire.
d. Sur la bonne foi:
Pour pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 622-3 précité, la société Alliance Béton doit être tiers de bonne foi.
La SELARL MJ Alpes soutient que la bonne foi ne saurait être retenue dès lors que le jugement d’ouverture était publié au BODACC.
Toutefois, la bonne foi se présume, et la seule connaissance du jugement d’ouverture est insuffisante pour en apporter la preuve contraire.
Au demeurant, si la publication au BODACC rend opposable aux tiers la restriction des droits du dirigeant tels que résultant de la désignation de l’administrateur judiciaire, il appartient à la SELARL MJ Alpes de rapporter la preuve de l’absence de bonne foi de la société Alliance Béton.
Or celle-ci fait valoir à juste titre que la cession de créance a permis à la société CENA de continuer de s’approvisionner en béton et de poursuivre l’exécution du marché de l’OPAC de la Savoie, sans avoir à payer les fournitures de matériaux. La période d’observation, dont le terme a été initialement fixé au 18 mai 2015, a ainsi été prolongée jusqu’au jugement de liquidation judiciaire du 18 janvier 2016, la poursuite d’activité ayant alors été autorisée jusqu’au 18 mars 2016. Il résulte de la pièce n° 8-2 de la SELARL MJ Alpes (décompte de liquidation de l’OPAC) qu’à la date de la liquidation
judiciaire le marché de travaux de l’OPAC de la Savoie avait été exécuté par la société CENA à plus de 90 %.
La perspective d’un redressement de l’entreprise n’était donc pas exclu à la date de la cession de créance, et il n’est ainsi pas démontré que la société Alliance Béton n’aurait pas été de bonne foi.
Il résulte de ce qui précède que la cession de créance du 3 août 2015 est valable et le jugement déféré sera réformé.
3/ Sur la validité de la transaction
A titre subsidiaire la SELARL MJ Alpes demande à la cour d’homologuer la transaction conclue devant le juge-commissaire et de condamner en conséquence la société Alliance Béton à rembourser 60 % des sommes déjà reçues en exécution de la cession de créance.
En application de l’article L. 642-24 du code de commerce, le liquidateur peut, avec l’autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits ou actions immobiliers.
Si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l’homologation du tribunal.
En l’espèce il est constant que la transaction négociée entre les parties sous les auspices du juge-commissaire a fait l’objet d’une ordonnance rendue par ce dernier qui a simplement constaté l’existence de cette transaction, dans des termes qui ont, dès la décision rendue, été contestés par la société Alliance Béton.
Force est de constater que cette transaction n’a jamais été homologuée par le tribunal de commerce puisque le jugement du 17 mai 2017 a seulement rejeté l’opposition formée par la société Alliance Béton contre l’ordonnance rendue en matière de rectification.
Les dispositions de l’article L. 642-24 du code de commerce sont d’ordre public et les transactions intervenues en violation des formes prescrites par la loi sont nulles d’une nullité absolue. Aussi, la transaction dont la SELARL MJ Alpes se prévaut n’a aucune force obligatoire et la cour, saisie d’un tout autre litige, ne peut en aucune manière l’homologuer.
En conséquence, la SELARL MJ Alpes, ès qualités, sera déboutée de sa demande en paiement formée sur ce fondement.
4/ Sur les demandes en paiement
La cession de créance du 3 août 2015 étant valable, et la transaction ne pouvant avoir aucun effet, c’est à bon droit que la société Alliance Béton demande la condamnation de l’OPAC de la Savoie à lui payer le montant lui restant dû, non contesté par le débiteur cédé.
Sur ce point, c’est en vain que la SELARL MJ Alpes oppose la clause de la cession qui prévoit qu’elle «sera exécutée dans la limite des prestations fournies par le cessionnaire» et qu’un «état joint à chaque situation de travaux validée par le titulaire fixera le montant à payer au cessionnaire et cédant».
En effet, les factures émises par la société Alliance Béton n’ont jamais été contestées (pièce n° 6 de l’appelante, livraisons pour un montant total de 279.531,76 euros TTC, dont 188.302,29 euros déjà
payés), ni l’exécution des travaux par la société CENA. La clause précitée n’apparaît pas comme une condition suspensive de l’exécution de la cession de créance par le débiteur cédé en l’absence de discussion sur les sommes dues.
L’OPAC de la Savoie sera donc condamné à payer à la société Alliance Béton la somme de 91.229,47 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts au taux de la BCE seront écartés, dès lors que l’OPAC n’est pas une société commerciale, l’article L 441-10 (anciennement L 441-6) du code de commerce n’apparaît pas applicable.
Il n’y a pas lieu d’examiner l’éventuelle fixation de créance de la société Alliance Béton au passif de la société CENA, ni de répondre aux moyens développés sur ce point, dès lors que l’appelante obtient gain de cause sur sa demande principale et que la fixation de sa créance, qui ne figure d’ailleurs pas au dispositif de ses conclusions, est sans objet.
La SELARL MJ Alpes sera pour sa part déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société Alliance Béton, les sommes déjà payées par l’OPAC de la Savoie en vertu de la cession de créance n’ayant pas à lui être restituées.
Pour sa part, l’OPAC de la Savoie reste devoir à la société CENA en liquidation judiciaire le solde de son marché, soit la somme non contestée de 106.074,82 euros TTC, sous déduction de la somme directement payée à la société Alliance Béton en vertu du présent arrêt.
Ainsi, l’OPAC de la Savoie sera condamné à payer à la SELARL MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CENA, la somme de:
106.074,82 euros – 91.229,47 euros = 14.845,35 euros TTC.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Alliance Béton la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SELARL MJ Alpes, ès qualités de mandataire liquidateur de la société CENA, à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions au profit de l’une quelconque des autres parties.
Enfin, la SELARL MJ Alpes, ès qualités de mandataire liquidateur de la société CENA, qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel avec, pour ceux d’appel, application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 28 mars 2018 en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’OPAC de la Savoie et s’est déclaré compétent,
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la cession de créance consentie par la société CENA, créancier cédant, au profit de la société Alliance Béton, cessionnaire, le 3 août 2015, et signifiée à l’OPAC de la Savoie, débiteur cédé, le 17
août 2015 est valable,
Déboute la SELARL MJ Alpes, ès qualités de mandataire liquidateur de la société CENA, de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société Alliance Béton,
Condamne l’OPAC de la Savoie à payer à la société Alliance Béton la somme de 91.229,47 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en exécution de la cession de créance du 3 août 2015,
Condamne l’OPAC de la Savoie à payer à la SELARL MJ Alpes, ès qualités de mandataire liquidateur de la société CENA, la somme de 14.845,35 euros TTC au titre du solde du marché,
Condamne la SELARL MJ Alpes, ès qualités de mandataire liquidateur de la société CENA, à payer à la société Alliance Béton la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de ces mêmes dispositions au profit de l’une quelconque des autres parties,
Condamne la SELARL MJ Alpes, ès qualités de mandataire liquidateur de la société CENA, aux entiers dépens avec, pour ceux d’appel, application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
Ainsi prononcé publiquement le 17 novembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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