Non-lieu à statuer 7 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 7 nov. 2022, n° 22MA01761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA01761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D A a demandé au tribunal administratif de C d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 décembre 2021 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n°2201412 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de C a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
1/ Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, sous le n°22MA01761, M. A représenté par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 mai 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut procéder au réexamen de sa demande dans le délai précité et avec la même astreinte, l’astreinte pouvant être liquidée au terme d’un délai de trois mois et une nouvelle astreinte pouvant intervenir et enfin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de l’examen de ladite demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation, révélant un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— une erreur de fait a été commise ;
— une erreur manifeste d’appréciation existe quant aux conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la mesure d’éloignement est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
2/ Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, sous le n° 22MA01762, M. A représenté par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour :
1°) de prononcer la suspension de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 décembre 2021 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce que la Cour statue sur le recours au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence existe et il reprend les moyens développés dans la requête enregistrée sous le n°22MA01761.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code des relations entre l’administration et le public ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité guinéenne, né le 1er janvier 2003 à Kindia (Guinée), a déclaré être entré en France le 17 mai 2018. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance du tribunal pour enfant du 23 mai 2018 et un jugement du 16 octobre 2019, jusqu’à sa majorité. Il a ensuite bénéficié d’un contrat d’aide à un jeune majeur. Le 3 août 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête n°22MA01761, M. A relève appel du jugement du tribunal administratif de C qui a rejeté sa requête dirigée contre l’arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête n°22MA01762, M. A demande de prononcer la suspension de l’arrêté préfectoral du 10 décembre 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°22MA01761 et n°22MA01762 sont présentées par la même personne, portent sur la même affaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
Sur la requête n° 22MA01761 :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
En ce qui concerne la régularité du jugement :
4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A ne peut donc utilement soutenir dans le cadre de la contestation de la régularité du jugement attaqué que le tribunal aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, ni dénaturé les pièces du dossier, moyen qui du reste relève de la cassation.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
S’agissant du moyen commun portant sur la motivation et sur le défaut d’examen particulier de sa situation :
5. Les moyens portant sur l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et le défaut d’examen particulier de la situation doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 2 de son jugement, le requérant n’apportant au demeurant aucune critique.
S’agissant du refus de séjour :
6. Les moyens portant sur la méconnaissance des articles L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sur l’existence d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être également écartés par adoption des motifs détaillés et appropriés du tribunal figurant aux points 4, 5 et 7 du jugement attaqué. Il convient d’ajouter, en particulier, que l’avis favorable de la structure d’accueil sur l’insertion de l’étranger émis le 6 juillet 2021 au soutien de sa demande de séjour de même que les attestations produites en sa faveur ne sauraient, à eux seuls, établir son insertion dans la société française et le caractère réel et sérieux de ses études alors qu’il ressort du dossier d’une part que M. A a eu de très nombreuses absences injustifiées durant le premier et le deuxième semestre 2020/2021 conduisant à une admission à redoubler et d’autre part a été condamné par jugement du tribunal pour enfants de C en date du 13 octobre 2020, à une peine de trois mois d’emprisonnement délictuel avec sursis, pour des faits commis le 24 juillet 2019, pour des chefs de menace de mort avec ordre de remplir une condition, violence sans incapacité sur une personne chargée de mission de service public, dégradation ou détérioration d’un établissement éducatif et usage illicite de stupéfiants. En outre, l’intéressé ne conteste pas avoir fait l’objet d’une interpellation pour violence aggravée par trois circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours le 10 mars 2020. Par ailleurs, il n’apporte pas davantage en appel de pièces permettant de démontrer l’ancienneté et la stabilité de sa relation avec une ressortissante française qui réside à Paris.
S’agissant de la mesure d’éloignement :
7. Les moyens susvisés dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être écartés par adoption des motifs du tribunal, le requérant n’apportant pas en cause d’appel d’élément distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 22MA01761, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 22MA01762 :
9. Dès lors qu’aux termes de la présente ordonnance, il est statué sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation du jugement du 24 mai 2022, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à la suspension de l’arrêté en litige. Il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n°22MA01762.
Article 2 : La requête n°22MA01761 est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A, à Me Cauchon-Riodet et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à C, le 7 novembre 2022.
N° 21MA01761 – 21MA0176
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