Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 nov. 2024, n° 2407058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 août 2023, devenue définitive, le juge des référés de ce tribunal a condamné l’Etat (Rectorat de Mayotte) à verser à M. C une provision de 14 814,11 euros, ainsi que 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Estimant que le jugement n’avait pas été entièrement exécuté, M. C représenté par Me A a saisi le 19 janvier 2024 le président de ce tribunal qui a décidé de l’ouverture d’une phase administrative. Dans le cadre de celle-ci, l’Etat (Rectorat de Mayotte) a présenté ses observations le 25 avril 2024. M. C y a répondu le 14 mai 2024.
Considérant que la phase administrative n’avait pas abouti, le président a décidé le 10 septembre 2024 de l’ouverture d’une phase juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2024, M. C représenté par M° A a confirmé les demandes qu’il avait formées pour l’ouverture de la phase administrative et indiqué que le rectorat n’avait toujours procédé à aucun règlement. Il demande en outre le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article R. 921-6 du code de justice administrative : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (), et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle.( ) . »
2. Par ordonnance devenue définitive en date du 7 août 2023, le juge des référés de ce tribunal a condamné l’Etat (Rectorat de Mayotte) à verser à M. C, désormais affecté dans l’académie de Grenoble, une provision d’un montant de 14 814,11 euros, ainsi que 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C indique qu’il a reçu le 25 octobre 2023 un virement d’un montant de 507,25 euros en provenance du rectorat, puis le 30 novembre 2023, un virement d’un montant de 14 197,85 euros en provenance de la DRFIP de La Réunion. Il soutient que ces deux virements représentent un total de 14 705,10 euros, alors que le total des sommes mises à la charge de l’Etat par l’ordonnance précitée était de 15 314,11 euros. Il revendique le paiement de la différence, soit 609,01 euros, ainsi que diverses sommes au titre des intérêts portant sa demande totale à la somme de 1 020,18 euros.
3 Pour expliquer l’exécution partielle de l’ordonnance mentionnée ci-dessus, le rectorat de Mayotte, au cours de la phase administrative, a fait part en premier lieu de la complexité de la chaine de liquidation, partagée entre les services des finances publiques de La Réunion et celui de Mayotte. En tout état de cause, ces remarques sont sans emport sur les droits de M. C. Il appartient au rectorat de Mayotte de se rapprocher de celui des services qu’il estime compétent afin de liquider les sommes dues.
4. Le rectorat en second lieu a fait valoir qu’il existe un doute sur le point de savoir si les sommes mises à sa charge par l’ordonnance mentionnée ci-dessus doivent être diminuées de diverses cotisations sociales. Toutefois, le rectorat, qui d’ailleurs malgré une mise en demeure n’a pas produit en défense dans le cadre du référé provision et n’a donc pas contesté les calculs effectués par le requérant ni mis le juge à même de statuer sur ce point, n’a pas fait appel de ladite ordonnance, qui est devenue définitive. La somme mise à la charge de l’Etat au bénéfice de M. C est donc désormais indiscutable et ne saurait être grevée d’aucune retenue d’aucune sorte.
5. L’Etat (Rectorat de Mayotte) est condamné à verser à M. C la somme de 609,01 euros.
6. M. C demande également que cette somme produise intérêts. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance a été notifiée aux parties le 11 août 2023. Le rectorat disposait d’un délai de deux mois pour l’exécuter entièrement. Ce délai expirait le 12 octobre 2023. A la date de la présente ordonnance, il s’est écoulé plus d’une année. Par suite, le requérant a droit aux intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023 sur la somme mentionnée au point 5.
7. M. C demande enfin qu’il soit enjoint à l’Etat (Rectorat de Mayotte) de payer les sommes qui lui sont dues. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de ce qui a été rappelé aux points 2, 3 et 4, d’assortir les condamnations mentionnées aux points 5 et 6 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard si la présente ordonnance n’est pas exécutée dans un délai de deux mois.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
9. II y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat (Rectorat de Mayotte) est condamné à verser à M. C une somme de 609,01 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023.
Article 2 : L’Etat (Rectorat de Mayotte) versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il est enjoint à l’Etat (Rectorat de Mayotte) de verser à M. C les sommes mentionnées aux articles 1 et 2 dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l’éducation nationale.
Copie au rectorat de Mayotte.
Fait à Grenoble, le 29 novembre 2024.
Le juge des référés,
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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