Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 mai 2025, n° 2400031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 janvier 2024, le 3 février 2025 et le 12 février 2025, M. N I B et Mme E I, agissant en qualité de représentants légaux des enfants mineurs J I, G K, F I, et Mme M K, représentés par Me Cabioch, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 3 août 2023 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant à Mme E I, Mme M K, et aux enfants J I, G K et F I, la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membres de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cabioch de la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été prise à la suite d’une procédure irrégulière faute d’établir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie sur convocation de son président, avec un ordre du jour et dans une composition régulière ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation en ce qu’il n’est apporté aucun détail sur les incohérences des déclarations du réunifiant ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux des demandes de visas ;
— la décision consulaire est entachée d’une insuffisance de motivation en ce qu’elle revêt la forme d’un formulaire avec des cases dont les mentions sont stéréotypées ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 561-2, L.561-4, L.561-5 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des articles 47 et 311-1 du code civil dès lors que l’identité des demandeurs de visas et le lien de famille allégué entre le réunifiant et les demandeurs de visas sont établis par la production de documents d’état civil et par la possession d’état ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 434-1 et L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que, si l’enfant D C est le fils biologique de M. N I B, il a été reconnu par son frère et n’apparait pas dans les documents d’état civil et que dès lors, la réunification familiale sollicitée ne peut être qualifiée de partielle ; en tout état de cause, l’intérêt de l’enfant D C est de rester aux côtés de ses parents et non de rejoindre le réunifiant avec lequel il n’a aucun lien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et de l’article 9 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de ce que Mme E I n’est pas l’épouse du réunifiant ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme O -Duverger,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
— et les observations de Me Power, substituant Me Cabioch, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 28 août 2019. Mme E I, qu’il présente comme son épouse et les jeunes M K, J I, G K et F I, qu’il présente comme ses enfants, ont déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 8 août 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite de rejet née le 4 novembre 2023, puis par une décision explicite de rejet du 6 décembre 2023, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° () / 2°() / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Aux termes de l’article L. 434-1 du même code, rendu applicable à la réunification familiale par l’article L. 561-4 : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification familiale partielle ne peut être autorisée que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de regroupement. C’est au ressortissant étranger qu’il incombe d’établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l’intérêt des enfants.
4. Pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le fait d’une part, que les éléments communiqués au recours présentent des incohérences par rapport aux déclarations du réunifiant et ne sont pas de nature à justifier l’absence de demande de visa pour D C, enfant mineur de M. N I B, rompant ainsi le principe d’unité familiale et que d’autre part, cette demande de réunification familiale partielle n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant, âgé de 11 ans.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a quitté le Pakistan le 25 octobre 2015.
Il a formulé une demande d’asile le 11 juillet 2017 auprès du directeur de l’office français de protection des réfugiés et apatrides dans laquelle il a précisé qu’il était le père de cinq enfants. Le 11 juillet 2018, M. B a précisé dans le formulaire de demande d’asile à la rubrique « situation de famille actuelle » le nom de ses cinq enfants : M K, J I, G K, D C et F I. Toutefois, par la suite, M. B n’a plus mentionné l’enfant D C lorsqu’il a rempli la fiche familiale de référence le 14 avril 2019 puis le formulaire de renseignement du bureau des familles de la direction générale des étrangers en France. Pour expliquer cette évolution dans ses déclarations, M. B fait valoir qu’il est bien le père biologique de cinq enfants, mais qu’après son départ du Pakistan, son fils D C a été confié sur ordre de son propre père à son frère, M. H B, dépourvu de descendance et qui a reconnu l’enfant D C comme étant son propre fils. Les requérants produisent le « birth certificate » selon lequel le père de l’enfant est effectivement M. H B. Il ressort également de la copie de « la fiche familiale d’état civil » du 5 décembre 2022 versée au dossier que l’enfant D C n’est pas enregistré dans la base de données du NADRA (National Data base and Registration Authority) comme étant un membre de la famille de M. N I B. Il n’existe ainsi pas acte d’état civil établissant la filiation de l’enfant D C avec le réunifiant.
6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, si M. B a déclaré l’enfant D C comme son fils en 2017 et 2018, il ne l’a plus mentionné comme membre de sa famille à partir de l’année 2019. De plus, aucun élément n’établit l’existence de liens affectifs entre M. B et D C, confié dès sa naissance à son frère, M. H B. D’ailleurs, M. B indique qu’il ne s’est jamais occupé de l’enfant. Par suite, la filiation de l’enfant D C à l’égard de M. B n’est pas davantage établie par le mécanisme de la possession d’état.
7. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation en considérant que la demande de réunification familiale en litige présentait un caractère partiel.
8. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’enfant D C, âgé de 11 ans à la date de la décision attaquée, n’a jamais vécu avec ses parents biologiques. Elevé dès sa naissance par M. H B et Mme A P, qui l’ont reconnu, il est de son intérêt de rester à leurs côtés au Pakistan. En outre, l’intérêt des quatre enfants M K, J I, G K et F I, tous mineurs à la charge de leurs parents à la date de la demande de visa, et dont l’identité et le lien de famille avec le réunifiant ne sont pas contestés par l’administration, ont vocation à s’établir en France auprès de M. B. Dans ces conditions, à supposer que la réunification puisse être regardée comme présentant un caractère partiel au sens de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte des éléments précédemment exposés que le caractère partiel de la réunification aurait été dans l’intérêt des enfants demandeurs de visas et de celui appelé à rester au Pakistan.
9. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense communiqué aux requérants, un motif fondé sur l’existence d’un doute s’agissant de l’identité de la demanderesse de visa, Mme I, qui ne serait pas l’épouse de M. B en raison de discordances sur son nom patronymique figurant dans les documents produits.
11. Aux termes de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux » Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
12. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
13. La demandeuse de visa est en effet mentionnée sous le nom de Mme E L dans le certificat de mariage délivré par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, dans son acte de naissance comme dans son acte d’enregistrement de mariage avec le réunifiant. Elle est nommée Mme E I dans le certificat d’enregistrement de la famille au sein de la « NADRA » et dans son passeport. Toutefois, cette distorsion s’explique par le fait que le nom de L est le nom de naissance de Mme I, comme cela est confirmé par le nom de son père, mentionné dans le certificat de mariage de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Une note de l’office, du 19 juin 2023, adressée à la direction de l’immigration précise que M. B, par un courrier du 13 août 2020, a demandé la rectification du certificat de naissance et de mariage en ce sens que son épouse se nomme E I. De plus, le même numéro d’identification national de la demandeuse de visa figure sur l’acte de mariage, sur la carte d’identité de la requérante et sur son passeport. Dès lors, la demandeuse de visa est bien l’épouse du réunifiant. Dans ces conditions, le nouveau motif invoqué n’est pas susceptible de fonder la décision attaquée. Il s’ensuit que la substitution de motif demandée par le ministre ne peut être accueillie.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme E I, à Mme M K et aux enfants J I, G K et F I les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 6 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme E I, à Mme M K et aux enfants J I, G K et F I les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera aux requérants une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. N I B, à Mme Q, à Mme M K et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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