Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 20 mars 2025, n° 2302462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. C B, représenté par Me Mendel, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du maire d’Ecutigny en date du 27 juin 2023 déclarant en état de péril imminent le mur, la remise et l’appentis lui appartenant, sis 11 Grande rue à Ecutigny.
Il soutient que :
— il y a non-respect du principe du contradictoire ;
— l’arrêté est impossible à comprendre ;
— l’état du mur litigieux est dû à l’action de son voisin, M. A, qui a procédé à sa destruction partielle ;
— les photos du rapport d’expertise permettent de constater la présence de véhicules sur la parcelle D171, ce qui rend complètement impossible la réalisation de travaux ;
— contrairement à ce que dit l’expert, le mur de la parcelle D131 apparaît solide ;
— concernant la remise de la parcelle D129, il conteste la version de l’expert.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, la commune d’Ecutigny, représentée par la société civile professionnelle d’avocats Thémis Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des frais liés à l’instance.
Elle fait valoir que les moyens des requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Beaujard, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Weber, représentant la commune d’Ecutigny.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 juin 2023, pris suite au rapport d’un expert désigné le 31 mai 2023 par le tribunal sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, le maire d’Ecutigny a constaté l’état de péril imminent d’un mur, d’une remise et d’un appentis sis 11 Grande rue dans cette commune, et appartenant à M. B. L’arrêté prescrit au requérant notamment de mettre en place une protection interdisant l’accès auprès du mur, de la remise et de l’appentis, de mettre en place des rubans balises pour interdire l’accès et le stationnement au pied des murs, et de mettre des panneaux « interdiction de pénétrer et de stationner », « danger risques de chutes de matériaux » et aussi « piétons traversez », et de procéder à la démolition du mur, de la remise et de l’appentis, faute de quoi il y sera procéder d’office par la commune.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté de péril du 27 juin 2023 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ». Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ». Enfin, l’article R.531-1 du même code dispose que : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ».
3. les dispositions précitées de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, selon lesquelles le maire doit avertir le propriétaire de son intention de demander au tribunal administratif de désigner un expert, impliquent seulement qu’un arrêté de péril imminent ne peut légalement être pris que si le propriétaire a été informé, avant la fin des opérations d’expertise, soit de la saisine du tribunal, soit de la désignation de l’expert. Par ailleurs, les dispositions applicables à la procédure de péril imminent ne subordonnent pas la légalité de l’arrêté au caractère contradictoire de l’expertise.
4. En l’espèce, l’ordonnance de référé du 31 mai 2023 a été notifiée à M. B par courrier qu’il a reçu le 2 juin 2023, ainsi qu’en atteste un accusé de réception postal. Les opérations d’expertise ayant eu lieu le 5 juin 2023, M. B a ainsi été informé tant de la saisine du tribunal que de la désignation de l’expert avant la fin des opérations d’expertise. En outre, le rapport d’expertise fait expressément état de ce que M. B a été prévenu par courrier électronique le 31 mai 2023, et par deux messages oraux sur son téléphone portable, ce que l’expert confirme par une attestation produite en défense, sans être démenti par M. B. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué prescrit des travaux d’urgence sur un mur, sans indiquer de quel mur il est fait état, ou demande la mise en place de protections interdisant l’accès à un mur sans préciser la parcelle d’assise de ce mur, manque en fait, l’arrêté faisant expressément état du « mur au 11 Grande rue – 21360 Ecutigny cadastré D132 ».
6. En dernier lieu, la circonstance alléguée par le requérant et tenant à ce que l’état du mur litigieux serait dû à l’action de son voisin, M. A, qui aurait procédé à sa destruction partielle, est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué, M. B demeurant propriétaire du mur, et seul responsable de son état, quel que soit le litige de nature civile qui l’oppose à son voisin. La circonstance, attestée par des photos du rapport d’expertise, selon laquelle des véhicules seraient présents le long du mur litigieux, ne rend nullement la réalisation de travaux complètement impossible et est également sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Si M. B soutient encore que, contrairement à ce que dit l’expert, le mur de la parcelle D131 apparaît solide, grâce à la démolition partielle effectué par le voisin M. A, aucun élément de preuve n’est fourni à l’appui de cette allégation, qui est en contradiction avec l’allégation précédente selon laquelle la dangerosité du mur serait due à la démolition partielle effectuée par ledit voisin. Enfin, si M. B affirme qu’il entend contester la position de l’expert, cette allégation est dépourvue de toute précision de nature à permettre au tribunal d’en apprécier la pertinence.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire d’Ecutigny en date du 27 juin 2023.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Ecutigny tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Ecutigny au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de M. B la somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Ecutigny en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune d’Ecutigny.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte d’Or.
Fait à Dijon, le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
P. BEAUJARDLa greffière,
C. CHAPIRON
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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