Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 20 déc. 2024, n° 2205735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. B… A…, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation.
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… sur lesquelles il s’est fondé, tenant à la condamnation à 300 euros d’amende dont l’intéressé a fait l’objet le 10 juin 2021 pour des faits de port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D sans motif légitime le 23 novembre 2020, à son insuffisante insertion professionnelle en l’absence de ressources stables lui permettant de subvenir à ses besoin, et enfin au caractère insuffisant de ses connaissances au sujet de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, le degré d’insertion professionnelle dont il justifie, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources, ainsi que son degré de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
Pour confirmer l’ajournement à trois ans de demande de naturalisation présentée par M. A…, le ministre s’est fondé sur les motifs énoncés au point 2.
Tout d’abord, les faits de port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D sans motif légitime commis par M. A… le 23 novembre 2020, qui ont donné lieu à sa condamnation à 300 euros d’amende le 10 juin 2021, présentent un caractère grave et étaient récents à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Dès lors, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur ces faits pour prononcer l’ajournement à trois ans de la demande de M. A….
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les revenus déclarés par M. A… se sont élevés à seulement 1 212 euros au titre de l’année 2020 et 4 926 euros au titre de l’année 2019, tandis qu’il n’a déclaré aucun revenu au titre de l’année 2018, et que ses revenus étaient insuffisants pour subvenir aux besoins de son foyer familial dès lors qu’ils étaient complétés par l’aide personnalisée au logement et le revenu de solidarité active, prestations sociales non contributives versées sous conditions de ressources. S’il fait valoir qu’il a créé une activité de commerce de véhicules d’occasion et de pièces automobiles, cette création date seulement du 27 octobre 2021 et était donc très récente à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Par conséquent, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant, pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation de M. A…, que l’insertion professionnelle de ce dernier n’était pas pleinement réalisée.
Enfin, s’agissant du motif tiré du caractère insuffisant des connaissances de M. A… au sujet de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. (…) » Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / (…) / 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation. » Et aux termes du deuxième alinéa de l’article 41 de ce décret : « Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien. »
Il ressort du compte-rendu de l’entretien d’assimilation de M. A…, établi par les services préfectoraux le 17 décembre 2020, que celui-ci n’a pas été en mesure, notamment, d’indiquer l’organe compétent pour voter la loi, le mode de scrutin de l’élection du président de la République, de citer un ministre en fonctions ou le nombre d’Etats membres de l’Union européenne. Dès lors, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur le caractère insuffisant des connaissances de l’intéressée au sujet des grands repères de l’histoire de la France et des principes, symboles et institutions de la République pour rejeter sa demande de naturalisation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre chargé des naturalisations et à Me Pather.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre chargé des naturalisations en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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