Tribunal de grande instance d'Évry, 15 octobre 2018, n° 18/05636

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Sur la décision

Référence :
TGI Évry, 15 oct. 2018, n° 18/05636
Juridiction : Tribunal de grande instance d'Évry
Numéro(s) : 18/05636

Sur les parties

Texte intégral

Tribunal de Grande Instance d’EVRY du 15 octobre 2018 N°18/05636

TGI, 1ère Chambre 1, EVRY, Jugement du 15 octobre 2018, RG N°18/05636

ENTRE:

Fédération CGT des Personnels du Commerce, de la Distribution et des Services, représentée par M. X…, Secrétaire Général dont le siège social est […] représentée par Maître Judith KRTVTNE de la SELARL DELLIEN Associés, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE ET:

S.A.S. Carrefour Hypermarches et a. dont le siège social est sis […] représentée par Maître Laurent GAMET de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant

CONFEDERATION FRANÇAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT) dont le siège social est […]

SYNDICAT NATIONAL CFE-CGC DE L’ENCADREMENT DU GROUPE CARREFOUR (SNEC CFE – CGC CGC AGRO) dont le siège social est […]. défaillant

FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES (FGTA/FO) dont le siège social est […] défaillante

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats ayant délibéré :

Président : Arnaud DESGRANGES, Premier Vice-Président Adjoint

Assesseur : Corinne LORENTE, Première Vice-Présidente adjointe

Assesseur : Nadja GRENARD, Vice présidente

Greffier : Amel MEJAI, Greffière lors des débats.

DEBATS:

Vu la requête afin d’assigner à jour fixe en date du 07 Août 2018, et l’ordonnance du Président en date du 09 août 2018, autorisant à comparaître à l’audience du 17 Septembre 2018 date à


laquelle l’affaire a été renvoyée pour être plaidée le 24 septembre 2018 et mise en délibéré au 08 Octobre 2018, prorogée au 15 Octobre 2018.

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

L’ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 modifiée par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et par la loi de ratification de ces ordonnances n° 2018-217 du 29 mars 2018 prévoit notamment le regroupement des compétences et attributions de l’ensemble des institutions représentatives du personnel au sein du Comité Social et Economique (CSE).

Elle prévoit que toutes les instances représentant le personnel du dispositif antérieur soient remplacés par le CSE au plus tard le 31 décembre 2019.

L’article 9 de l’ordonnance énonce des dispositions pour la période transitoire.

La société anonyme CARREFOUR HYPERMARCHES est composée de 191 magasins constituant autant d’établissements distincts au regard des instances représentatives du personnel, compte tenu de leur dispersion géographique et de l’autonomie de gestion dont disposent leurs directeurs, auxquels s’ajoutent deux établissements regroupant l’ensemble des fonctions siège et supports.

Les élections des membres des comités d’établissement des différents établissements de l’entreprise dans le dispositif antérieur à l’ordonnance précitée étaient échelonnées dans le temps sur une période d’environ 18 mois, étant précisé que les mandats du personnel étaient de quatre ans et que le dernier cycle d’élections s’est déroulé entre 2013 et 2015.

Afin de mettre en place les CSE institués par les ordonnances et la loi, la société CARREFOUR HYPERMARCHES a engagé des négociations avec les organisations syndicales qui se sont déroulées entre le 18 avril 2018 et le 13 juin 2018 et qui ont abouti à la signature de deux accords :

- un « Accord sur le dialogue social et la mise en place des Comités Sociaux et Economiques d’établissement au sein de la société’CARREFOUR HYPERMARCHES SAS » (ci-après : « l’accord CSE ») signé le 5 juillet 2018 par deux des quatre organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise à savoir, le Syndicat National de l’Encadrement du Groupe Carrefour – Confédération Cadres (SNEC -CFE CGC) et la Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de

l’Alimentation, des Tabacs et Allumettes (F.G.T.A./FO), la Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.) et la Confédération Générale du Travail (C.G.T.) refusant pour leur part de le signer. L’accord est valide puisqu’il remplit la condition prévue par l’ordonnance d’être approuvé par un ou plusieurs syndicats représentant plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernière élections des titulaires des comités d’établissement. un Protocole d’Accord Préélectoral national (ci-après PAP), qui signé uniquement par la SNEC CFE-CGC et la F.G.T.A./FO le 5 juillet 2018, n’est pas valide du fait qu’il ne remplit pas la condition dite de double maj orité (maj orité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation et que les syndicats-signataires aient recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections des titulaires des comités d’établissement) ;

Les ordonnances étant entrées en vigueur au cours du cycle d’élections des membres des comités d’établissement, certains établissements par décision du chef d’établissement après avis du comité d’établissement comme le prévoir l’article 9 II, ont prorogé les mandats membres des CE au delà de la prorogation automatique jusqu’au 31 décembre 2017 prévue pour les mandats s’achevant entre le 23 septembre 2017 et cette date.

Les décisions de prorogation des mandats n’ont pas fait l’objet de recours.



L’accord CSE mentionne que le cycle électoral de la société CARREFOUR HYPERMARCHES qui avait débuté le 17 mars 2017 a été suspendu le temps de la parution des nouvelles dispositions législatives et réglementaires et de la négociation de cet accord et qu’ainsi les élections d’un certain nombre d’établissements ont été reportées en fonction de leur situation. Les établissements devant organiser leurs élections entre le 23 septembre 2017 et le 31 décembre 2017 ont bénéficié de la prorogation de plein droit jusqu’au 31 décembre 2017 et ces établissements ainsi que ceux dont les élections devaient avoir lieu entre le 1er janvier 2018 et le 14 septembre 2018 « ont bénéficié d’un prorogation ou d’une nouvelle prorogation d’une durée maximum de 12 mois conformément à l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 ».

Il y est dit également qu'"il est convenu entre les parties de maintenir le principe d’une échelonnement dans le temps des élections professionnelles des établissement au sein de la société CARREFOUR HYPERMARCHE.

Il est annexé au présent accord le calendrier prévisionnel des élections professionnelles en vue de la mise en place des CSE d’établissements et ce, dans le respect des termes initiaux des mandats des représentants du personnel élus et des règles de prorogation prévues par l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386.

En tout état de cause; les dates définitives des élections (1er tour et second tour le cas échéant) seront déterminés dans le cadre des protocole d’accord préélectoraux d’établissements conformément aux dispositions légales".

Il indique que durant la période transitoire comprise entre la mise en place du premier CSE d’établissement et au plus tard le 31 décembre 2019, plusieurs instances représentatives du personnels vont cohabiter à savoir :

- des délégués du personnel des comités d’établissement et des CHSCT

- et des CSE d’établissement et leur commission.

Les parties ont convenu dans l’accord que le comité central d’entreprise (ci-après le CCE) tel qu’il existe au jour de la signature subsiste et continuera de fonctionner pendant la période transitoire « selon les règles actuellement en vigueur' » et qu’il convient de se reporter dès lors aux dispositions de l’accord relatif à la composition du comité central d’entreprise de la société CARREFOURS HYPERMARCHES du 18 novembre 2013 et à celle de l’accord sur l’exercice du droit syndical et le fonctionnement des instances représentatives du personnel au niveau national du 20 juillet 2011, dispositions qui survivront le temps de la mise en place d’un comité social et économique central (ci-après CSEC),

L’annexe 1 de l’accord, intitulé « calendrier des élections professionnelles », mentionne sous forme d’un tableau des dates d’élections professionnelles pour chaque établissement, lesquelles s’échelonnent entre le 14 septembre 2017 et le 29 novembre 2019.

La Fédération CGT des Personnels du Commerce, de la Distribution et des Services (ci-après la Fédération CGT), autorisée par ordonnance du 9 août 2018, a assigné à jour fixe devant le tribunal de grande instance d’Evry, par actes du 14 août 2018, dans le délai prévu par l’autorisation, la société CARREFOUR HYPERMARCHES, ainsi que la C.F.D.T., le SNEC CFE-CGC et la FGTA/FO aux fins de voir le tribunal annuler sous le bénéfice de l’exécution provisoire l’accord sur le dialogue social et la mise en place des Comités Sociaux et Economiques d’établissement au sein de la société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS signé le 5 juillet 2018.

La Fédération CGT fait valoir que l’accord CSE contreviendrait aux règles transitoires prévues par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives aux dates d’élection résultant des prorogations des mandats décidés par l’employeur, et qu’il porterait atteinte aux droits des représentants du personnel ainsi qu’au principe d’égalité.



La société CARREFOURS HYPERMARCHES a constitué avocat et notifié le 12 septembre 2018 des conclusions soulevant l’incompétence du tribunal de grande instance et au fond, sollicitant le rejet des demandes.

La Fédération CGT a notifié des conclusions en réplique le 17 septembre 2018, jour de l’audience à 10h49.

A l’audience le tribunal a constaté que les autres défendeurs n’avaient pas constitué avocat et au regard des dernières conclusions trop tardives de la Fédération CGT a renvoyé l’affaire à l’audience du 24 septembre 2018 pour permettre à la société CARREFOURS HYPERMARCHES de communiquer des conclusions avant le 20 septembre 2018 à 18 heures.

La société CARREFOURS HYPERMARCHES a notifié des conclusions le 20 septembre 2018 à 17 heures 53.

Les parties ont été entendues en leur plaidoirie à l’audience du 24 septembre 2018.

La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2018 puis prorogée au 15 octobre 2018.

Pour un exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la nature du jugement

Certains mis en cause ne comparaissant pas, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de tous.

I. Sur la compétence du tribunal de grande instance

L a s o c i é t é C A R R E F O U R S H Y P E R M A R C H E S s o u l è v e l ' i n c o m p é t e n c e du tribunal de grande instance pour statuer sur la régularité des prorogations des mandats des membres du comité d’établissement et de délégués du personnel de certains établissements, en faisant valoir que ce contentieux relève exclusivement de la compétence du tribunal d’instance dont dépend chaque établissement concerné.

La Fédération CGT conclut au rejet de l’exception d’incompétence. Elle soutient qu’elle ne demande pas l’annulation des décisions de prorogation des mandats prises dans chaque établissement mais d’un accord collectif national et que le tribunal de grande instance d’Evry est compétent pour statuer sur la demande d’annulation de l’accord fixant des dates d’élections résultant des prorogations choisies par la direction.

Il résulte de l’article R 221-27 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal d’instance connaît des contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection des représentants, du personnel notamment au comité d’établissement. La contestation des décisions de prorogation de mandat des membres des instances représentatives du personnel relève à ce titre de la compétence du juge d’instance.

Toutefois, la Fédération CGT ne demande pas l’annulation des décisions prises dans chaque établissement de prorogation des mandats mais l’annulation de l’accord collectif du travail sur le dialogue social et la mise en place des CSE.

Le tribunal de grande instance, juridiction de droit commun civil, est compétent pour statuer sur un recours en annulation contre un accord collectif du travail, puisqu’aucune disposition n’attribue à une autre juridiction la compétence pour juger ce contentieux.



E n c o n s é q u e n c e l a fi n d e n o n – r e c e v o i r t i r é e d e l ' i n c o m p é t e n c e du tribunal de grande instance d’Evry est rejetée.

II. Sur la conformité aux prescriptions de l’ordonnance des principes fixés dans l’accord CSE pour la prorogation des mandats

La Fédération CGT soutient que l’accord CSE contrevient aux dispositions de l’ordonnance en ce qu’il prévoit un report des élections au comité d’établissement impliquant une prorogation des mandats qui n’ tous les établissements de l’entreprise afin de mettre en place le CSEC mais qui maintient un échelonnement de ces élections.

Elle soutient en effet que l’ordonnance, aux termes du II et Fil de l’article 9, ne prévoit la possibilité de proroger ou de réduire la durée des mandats que dans ce but. Aussi dans la situation, comme celle de la société CARREFOUR HYPERMARCHES, d’existence avant la réforme de dates d’élections échelonnées, les mesures provisoires prévues par l’ordonnance n’obligent certes pas à abandonner cette organisation pour passer à une synchronisation des dates d’élection, mais impliquent qu’en cas de maintien de l’échelonnement, la durée des mandats ne soit pas modifiée et que les élections interviennent à l’échéance normale des mandats, comme le prévoit le principe énoncé par cet article.

La société CARREFOUR HYPERMARCHES oppose que l’article 9 de l’ordonnance prévoit deux régimes dérogatoire au principe de mise en place des CSE au termes du mandat des membres du comité d’établissement :

- l’un prévu au 2° et 3° du II de l’article 9 qui outre la prorogation de plein droit des mandats jusqu’au 31 décembre 2017, donne la possibilité d’une part de proroger les mandats ainsi prorogés d’un délai d’au maximum un an et d’autre part de réduire ou proroger dans la limite d’un an la durée de ceux arrivant à échéance entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018

- l’autre prévu au HI de l’article 9, uniquement en vue de parvenir à la synchronisation des dates d’élections, qui permet de réduire ou proroger la durée des mandats sous la seule limite que les CSE et le CSEC soient composées et établies à la place des anciennes institutions représentatives du personnel avant le 31 décembre 2019.

Elle indique que l’accord CSE qui pose le principe du maintien de l’échelonnement des élections fait application du premier régime en ne prévoyant que des prorogations comprises dans la limite de un an, outre la première prorogation de droit pour les mandats qui arrive à échéance entre le 23 septembre 2017 et le 31 décembre 2017.

L’article 9 du Titre IV de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 tel que modifié par la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 dispose :

"II. – Le comité social et économique est mis en place au terme du mandai des délégués du personnel ou des membres élus du comité d’entreprise, de la délégation unique du personnel, de l’instance regroupée mise en place par accord du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lors du renouvellement de l’une de ces institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019 sous réserve des dispositions suivantes :

1° Lorsqu’à été conclu, avant la publication de la présente ordonnance, un protocole d’accord préélectoral en vue de la constitution ou du renouvellement des instances représentatives du personnel, il est procédé à l’élection de celles-ci conformément aux dispositions en vigueur avant cette publication et le comité social et économique est mis en place à compter du 1er janvier 2020 ou à une date antérieure fixée, soit par accord collectif, soit par décision de l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l’instance regroupée ;

2° Lorsque, en dehors des délégués du personnel, des membres élus du comité d’entreprise, de la délégation unique


du personnel, de l’instance regroupée mise en place par accord et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivent à échéance entre la date de publication de la présente ordonnance et le 31 décembre 2017, ces mandats sont prorogés jusqu’à cette date ; leur durée peut être également prorogée au plus d’un en, soit par accord collectif, soit par décision de l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l’instance regroupée ;

3° Lorsque, en dehors du cas prévu au 1° du présent II, les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d’entreprise, de la délégation unique du personnel, de l’instance regroupée mise en place par accord 2t du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, leur durée peut être réduite ou prorogée au plus d’un an, soit par accord collectif, soit par décision de l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel où, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l’instance regroupée.

4° Lorsque, en dehors du cas prévu au 1° du présent II, les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d’entreprise, de la délégation unique du personnel, de l’instance regroupée mise en place par accord et du comité’d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, leur durée peut être réduite d’une durée maximum d’un an soit par accord collectif, soit par décision de l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l’instance regroupée.

III. – Pour assurer la mise en place du comité social et économique, la durée du mandat des délégués du personnel, des membres élus du comité d’entreprise, de la délégation unique du personnel, de l’instance regroupée mise en place par accord et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être, pour un établissement ou pour l’ensemble de l’entreprise, prorogée ou réduite, soit par accord collectif soit par décision de l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l’instance regrotipée, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de la mise en place du comité social et économique et, le cas échéant, du comité social et économique d’établissement et du comité social et économique central. L’accord collectif et la décision de l’employeur mentionnés au 1° du présent III peuvent fixer pour le premier cycle électoral suivant la mise en place du comité social et économique, des durées de mandat des représentants des comités d’établissement différents pour chaque établissement, dans une limite comprise entre deux et quatre ans"

Il résulte de ces dispositions en premier lieu que la synchronisation des dates d’élections pour le CSE dans les différents établissements n’est pas obligatoire, ce qui n’est pas contesté.

En second lieu, la faculté ouverte par le paragraphe III de proroger ou réduire les mandats pour procéder à la synchronisation des élections pour les faire coïncider avec la mise en place du CSE et du CSEC, n’interdit pas, lorsqu’il est décidé de maintenir des élections échelonnées dans les différents établissements distincts d’une entreprise, de procéder, en se fondant sur le II de l’article 9 et dans les limites fixées par cette disposition à des prorogations ou des réductions de mandat dans chaque établissement pour adapter la date des élections au CSE aux contraintes de l’entreprise ou de l’établissement ou au rythme dans l’établissement de la négociation collective nécessaire à la mise des personnels.

En l’espèce, le fait de prévoir dans l’accord CSE le principe des prorogations des mandats pour une durée d’un an au plus des mandats arrivant à échéance entre janvier et septembre 2018 ne contrevient pas à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.

En conséquence, l’annulation de l’accord de ce chef n’est pas justifiée et la demande en ce sens est rejetée.

TH. Sur la violation des règles transitoires relatives à l’application des accord en vigueur



L’article 9 VII de l’ordonnance précitée prévoit que « Les stipulations des accords d’entreprise … relatives au délégué du personnel et au comité d’entreprise…. prises en application dispositions des titres 1er et II du livre III de la deuxième partie du code du travail relatives aux délégués dit personnel et au comité d’entreprise… cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégations du personnel du comité social et économique ».

La Fédération CGT fait valoir que l’accord CSE qui prévoit dans l’article 3 du titre 6 que les dispositions de l’accord du 18 novembre 2013 relatif à la composition du CCE de la société CARREFOUR HYPERMARCHES demeurent en vigueur jusqu’à la signature d’un accord relatif au CSEC, instaure une dérogation à la règle énoncée par l’article précité qui n’est nullement prévue, même adoptée par un accord d’entreprise. Elle sollicite l’annulation de cette stipulation de l’accord.

La société CARREFOUR HYPERMARCHES soutient que les dispositions transitoires de l’ordonnance autorisent du fait de la possibilité du maintien de l’échelonnement des élections, que coexistent au sein de l’entreprise des CE et des CSE, selon les dates d’élection au CSE fixées dans les différents établissements et que par ailleurs la représentation des salariés au niveau de l’entreprise ne saurait se concevoir qu’au sein d’une instance centrale unique, qui selon les choix effectués pour le régime transitoire est soit le CCE temporairement maintenu soit le CSEC immédiatement mis en place.

Il s’ensuit selon elle que l’accord CSE est bien fondé à prévoir le maintien du CCE et des accord collectifs le concernant jusqu’à ce que soit installée le CSEC lorsque les CSE auront été installés dans l’ensemble des établissements distincts.

L’article 9-VII, de l’ordonnance prévoit que les stipulations des accords d’entreprise relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.

Cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle consiste à prévoir dans le cas des entreprises à établissements multiples que l’accord collectif cesse de produire effet à la date du premier tour des élection pour l’établissement concerné par ces élections. En revanche pour les autres établissements qui ont conservé leurs CE et dont la date d’élection des membres du personnel du CSE est plus lointaine, les stipulations des accords collectifs concernés continuent leur effet. En effet, faute de quoi, le fonctionnement des CE maintenus, privé du fondement des stipulations des accords, serait perturbé voire paralysé.

De même, il ne peut se déduire du VII de l’article 9 ni que le CCE cesse d’exister dès le premier tour de personnels sans instance représentative au niveau de l’entreprise pendant la phase transitoire jusqu’à ce que le CSEC soit installé, ni conséquemment que les stipulations des accords collectifs relatifs au CCE ne puissent pas être maintenues en vertu d’un accord collectif jusqu’à ce que celui-ci soit remplacé par la CSEC.

En conséquence là demande d’annulation de l’accord CSE sur ce point est rejetée.

IV. Sur la violation alléguée des droits des membres du CSE qui seront élus, jusqu’à la mise en place d’un CSE central

La Fédération CGT soutient que l’accord CSE entraîne la violation des droits des membres élus des CSE des établissements tant que le processus électoral de désignation des membres de l’ensemble des CSE n’est pas achevé, puisqu’ils ne seront pas représentés au CSEC qui ne sera installé que lorsque tous les CSE auront été constitués et qu’ils ne pourront désigner de représentant siégeant au CCE maintenu puisqu’aux termes de l’article 2.1.2 l’accord du 18 novembre 2013 qui continuera de produire effet, les représentants syndicaux au CCE sont désignés par chaque organisation syndicale « soitparmi ses représentants auprès de comités d’établissement, soit parmi les membres élus des dits comités. »



En outre, elle fait valoir que les attributions du CSEC et du CCE n’étant pas exactement les mêmes, certains droits ne pourront plus être exercés et cite ainsi la consultation sur les projets impactant la santé, la sécurité et les conditions de travail de tous ou de plusieurs établissements qui n’entrent pas dans les attributions du CCE et pour lesquels les CSE ne sont consultés que sur les mesures d’adaptation locale, ainsi que le délai de consultation des CE allongé à trois mois en cas de consultation d’un ou plusieurs CHSCT prévu par l’accord collectif d’entreprise du 20 juillet 2017 reprenant les dispositions de l’article R.2323-1-1 ancien qui ne pourra bénéficier au CSE, lequel aux termes de l’accord CSE ne bénéficie de ce délai de trois mois qu’en cas d’expertise et de consultation locale et centrale, laquelle sera impossible puisque le CCE n’a pas compétence sur ce sujet et que le CSEC ne sera pas énocore installé.

La société CARREFOUR HYPERMARCHES oppose à ce grief que les droits des instances représentatives ne seront pas diminués pendant la période transitoire.

Elle soutient que la coexistence pendant la période transitoire d’instance régie par des dispositions légales différentes (CCE, CE, délégués du personne et CHSCT d’une part et CSE d’autre part) est inhérente à la mise en place échelonnée des CSE laquelle est autorisée par la loi et que les effets induits par cette coexistence ' sont réduits.

Elle fait valoir en outre qu’il ne serait pas concevable de faire cohabiter, comme le préconise la Fédération CGT, deux instances centrales, le CCE régi par les anciennes dispositions et le CSEC régi par les nouvelles dispositions, alors que la cohabitation et la répartition des compétences entre elles n’est prévue par aucune disposition, et qu’en outre le principe des instances centrales est précisément d’assurer une expression collective des salariés au niveau de l’entreprise dans une instance unique, principe qui serait mis à mal par la coexistence de deux instances centrales représentant chacune une partie des salariés.

Elle soutient que l’accord CSE lorsqu’il prévoit que :

« Il est convenu entre les Parties que le Comité Central d’Entreprise (ci-après le »CCE ") tel qu’il existe au jour de la signature du présent accord subsiste et continuera à fonctionner pendant la Période Transitoire selon les règles actuellement en vigueur.

Il conviendra dès lors au cours de la Période Transitoire, de se référer aux dispositions de l’accord relatif à la composition du Comité Central d’Entreprise de la Société Carrefour Hypermarchés du 18 novembre 2013 et à celles de l’accord sur l’exercice du droit syndical et le fonctionnement des Instances’Représentatives du Personnel au niveau national du 20 juillet 2017, dispositions qui survivront le temps de la mise en place d’un CSEC "(Titre 1 article 2), impliquerait nécessairement que les parties à l’accord ont entendu en faisant référence à l’accord relatif à la composition du Comité Central d’Entreprise de la Société Carrefour Hypermarchés du 18 novembre 2013, qu’il s’appliquerait aux CSE nouvellement mis en place qui désigneront suivant les modalités prévues par cet accord des représentants au CCE, sans qu’il faille s’arrêter à une lecture littérale de l’accord du 18 novembre 2013 qui ne mentionne que la représentation des CE au CCE.

Elle soutient également que le CCE, les CHSCT subsistants et les CSE nouvellement mis en place seront informés et consultés pendant la période transitoire en cas de projet d’entreprise impactant les conditions dé travail ou la santé et la sécurités des salariés, sur le fondement des dispositions du code du travail dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 23 septembre 2017 en ce qui concerne le CCE et les CHSCT, et des dispositions issues de l’ordonnance pour ce qui concerne les CSE mis en place.

Elle fait valoir que les CHSCT sur le fondement des anciennes dispositions et le CSE sur le fondement des nouvelles pourront ordonner des expertises santé, sécurité et conditions de travail, rémunérées en cas de projet d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

L’article 9, V, de l’ordonnance du 22 septembre 2017 prévoit que : Lorsqu’il est fait application des dispositions prévues au I du présent article, ainsi que pendant la durée des mandats en cours, les dispositions des titres 1er et II du livre III de la deuxième partie du code du travail relatives aux délégués du personnel et au comité d’entreprise, les dispositions du titre VIII du livre



III de la même partie du code du travail sur le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, […] les dispositions du titre X du livre III de la même partie du code du travail sur les réunions communes des institutions représentatives du personnel ainsi que les dispositions du titre 1er du livre VI de la quatrième partie, relatives au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la date de publication de la présente ordonnance.

Il s’ensuit que les termes de l’accord CSE rappelés ci-avant ne peuvent être que lus, ainsi que le défend la société CARREFOUR HYPERMARCHES, que comme, prévoyant d’appliquer aux CSE nouvellement installés les stipulations de l’accord collectif du 18 novembre 2013 prévoyant la représentation des CE au CCE, de sorte qu’il n’est pas porté atteinte aux droits des membres des CSE pendant la phase transitoire d’être représentés dans l’instance centrale qui reste le CCE.

S’agissant des questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail tant que le CSEC n’est pas installé, les CHSCT subsistant exercent leur prérogative en la matière, et les CSE dont l’objet de la réforme toutes les instances représentatives du personnel, disposent des mêmes prérogatives.

Pour les modifications affectant ces sujets qui excèdent les pouvoirs du chef d’établissement, les pouvoirs élargis du CSEC en la matière par rapport au CCE et le monopole qui dans ce cas qui lui est dévolu, n’entreront en application que lorsque cette instance sera installée. Il s’agit d’une conséquence inhérente à la possibilité ouverte par la loi d’installer les nouvelles instances représentatives au plus tard le 31 décembre 2019.

Durant la période transitoire, il n’est pas démontré par la Fédération CGT que le coexistence des instances nouvelles et anciennes selon les établissements et le maintien du CCE au niveau de l’entreprise, aboutissent à une moindre capacité en matière dé consultation et d’avis des instances représentatives du personnel sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail par rapport au régime antérieur à l’ordonnance.

Notamment, il convient de relever que les CHSCT subsistants, sur le fondement des articles L. 4612-8-1 et L.4612-9 du code du travail antérieurs à l’ordonnance, comme les CSE sur le fondement des articles L. 2312-8 3° et L2312-16 du code du travail issus de l’ordonnance, sont consultés sur les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail, et sur l’introduction de nouvelles technologies et qu’ils peuvent recourir à une expertise rémunérée (L.2315-80, L. 2315-91 et L.2315-94 du code du travail issu de l’ordonnance).

S’agissant de du délai de trois mois dont pourrait ou non disposer les CSE pour examiner les mesures d’adaptation, l’article R.2323-1 ancien du code du travail prévoit un délai d’un mois, porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert et à trois mois en « e » cas de saisine par l’employeur ou le comité d’entreprise d’un ou de plusieurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail".

L’article R.2312-6 nouveau prévoit pour la consultation des CSE des délais identiques d’un mois porté à deux mois en cas d’expertise et indique que le délai est porté à trois mois « en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultations se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d’un ou plusieurs comités sociaux économiques d’établissement. »

Toutefois tant que le CSEC n’est pas constitué, l’accord CSE prévoit que la législation antérieure relative au CCE continue à s’appliquer, celle-ci prévoyant notamment dans le dernier alinéa de l’article R.2323-1-1 que "Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le comité central d’entreprise et un ou plusieurs comités d’établissement en application du troisième alinéa de l’article L. 2327-15, les délais prévus au I du présent article s’appliquent au comité central d’entreprise. Dans ce cas, l’avis de chaque comité d’établissement est rendu et transmis au comité central d’entreprise, le cas échéant accompagné de l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination, au plus tard sept jours avant la date à laquelle le comité central d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif en application du I du présent article. A défaut, l’avis du comité d’établissement est réputé négatif.



La société CARREFOUR HYPERMARCHES fait valoir que par application de ces dispositions, durant la phase transitoire, ces délais, y compris le délai de trois mois, s’appliqueront en cas de consultation requise du CCE et de CHSCT subsistants ou de CSE d’établissement pour les conséquences du projet sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des salariés.

Dès lors que l’article R.2323-1-1 ancien est lu pour son application dans la phase transitoire en considérant que le comité d’établissement ainsi que le CHSCT doivent être entendus comme étant le CSE dans les établissements où il est constitué, les CSE sont susceptibles de disposer d’un délai allongé à trois mois moins sept jours en cas de proj et examiné par le CCE ayant des conséquences dans l’établissement sur les conditions de travail la santé et la sécurité des salariés.

Aussi, mais uniquement sous réserve d’appliquer ainsi les dispositions transitoires, les droits des membres du CSE ne sont pas irrégulièrement restreints.

La demande d’annulation de ce chef est donc rejetée.

V. Sur la violation du principe d’égalité entre élus des CE et élus des CSE d’établissement pendant la période transitoire

La Fédération CGT soutient qu’il y a rupture d’égalité entre les droits des élus des différentes instances représentatives selon que le CSE est ou non constitué dans rétablissements, car les dispositions applicables au CSE sont différentes de celles relatives au CE concernant d’une part les suppléants -qui n’assistent aux réunions du CSE qu’en cas de remplacement d’un titulaire alors qu’ils assistent de plein droit aux réunions du CE – et d’autre part, la subvention de fonctionnement – qui s’élève à 0,22% de la masse salariale brute pour le CSE mais avec prise en charge de frais nouveau lié à ses compétence en matière de santé, sécurité et conditions de travail, comme les frais de certaines expertises à hauteur de 20% ou les frais de justice, contre 0,20% pour les CE mais qui ne servant qu’aux frais de fonctionnement.

Toutefois, ainsi que le fait valoir droit à bon droit la société CARREFOUR HYPERMARCHES, dès lors que l’article 9 de l’ordonnance admet la possibilité d’échelonnement des élections aux instances représentatives sans synchronisation de la constitution des CSE, la loi autorise la coexistence au sein de l’entreprise, pendant une période transitoire, selon lès établissements, de CE et de CSE et l’application des règles de fonctionnement afférentes à chacune de ces instances.

Aussi, les établissements se trouvant dans une situation différente selon qu’ils ont ou non procédé à la constitution du CSE, il n’y a pas de rupture d’égalité à ce que des différences limitées des règles de fonctionnement existent durant la période de transition.

De surcroît, la charge supplémentaire imposée au CSE liée au financement à hauteur de 20 % de certaines expertises listées par l’articles L.2315-80 2° (consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, consultation ponctuelle sur les opérations de concentration, des offres publics d’acquisitions, du droit d’alerte économique) relèvent pour les deux premiers domaines, aux termes de l’accord du 20 juillet 2017 de la compétence du CCE, le droit d’alerte économique relevant en outre également du niveau de l’entreprise et du CCE, de sorte que la charge du financement des expertises par le CSE durant la période transitoire sera limitée.

Ce moyen d’annulation est donc rejeté.

VI. Sur la violation de l’article L.2315-39 du code du travail

La Fédération CGT fait valoier que impose que la commission santé sécurité conditions de travail (CSSCT) comprend au minimum trois représentants du personnel désignés par le CSE en son sein et qu’il s’agit d’une règle d’ordre public à laquelle il ne peut pas être dérogé par un accord collectif. Il s’ensuit selon elle que dès lors qu’il est prévu par l’accord CSE de constituer une CSSCT même dans les établissements de moins de 300 salariés pour lesquels cela est facultatif, sa composition qui est


déterminée par un accord aux termes de l’article L.2315-41, ne peut pas comporter moins de trois membres désignés par le CSE.

L’article 1.2 du titre 4 de l’accord CSE qui prévoit la fixation à deux des membres des CSSCT désignés en son sein par le CSE des établissements de moins de 200 salariés contreviendrait selon elle à cette disposition d’ordre public.

La société CARREFOUR conteste que le nombre de membres du CSE au sein du CSSCT soit d’ordre public lorsque la création du CSSCT n’est pas une obligation légale.

Les dispositions de l’article L. 2315-39, qui prévoient que :

" La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l’article L. 2314-11.

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité., du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance qui sont inséré'« sont insérées dans le sous-paragraphe 1 »ordre public" du paragraphe relatif au CSSCT, avec les dispositions L. 2315-36 et L. 2315-37 prévoyant les cas où elle doit être créée, et d’autres disposition comportant certaines modalité de fonctionnement ainsi que le droit à la formation de ses membres.

Inséré dans le sous paragraphe 2 Champ de la négociation« , l’article L. 2315-43 prévoit »En dehors des cas prévus aux articles L. 2315-36 et L. 2315-37, l’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 ou en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité peut fixer le nombre et le périmètre de mise emplace de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail et définir les modalités mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 2315-41.« , ce dernier article prévoyant notamment que l’accord fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail en application des articles L. 2315-36 et L. 2315-37, en définissant : 1° Le nombre de membres de la ou des commissions… ».

Il résulte de l’articulation de ces dispositions que la disposition prévoyant que la CSSCT soit composée d’au moins trois représentants du personnel, mesure nécessaire à l’équilibre des expressions au sein de la commission entre le chef d’établissement et les salariés, constitue une disposition d’ordre public à laquelle il ne peut être dérogé et que dans les cas où la création d’une CSSCT n’est pas obligatoire, entre dans lé champ de l’accord collectif la définition du nombre de membres de la commission mais sous réserve du respect de cette disposition d’ordre public.

En conséquence en prévoyant des CSSCT composées de seulement deux représentants du personnel, quand bien même cela ne concerne que les établissements de moins de 200 salariés l’accord CSE contrevient à la loi.

Il convient en conséquence d’annuler les stipulations de l’accord CSE relatif à la composition de la CSSCT dans l’article « 1.2 La composition de la CSSCT » de l’article 1 du titre 4 de l’accord qui prévoient un nombre de membres du CSSCT inférieur à trois.

La portée circonscrite de l’annulation ne bouleverse pas l’économie générale de l’accord collectif de sorte qu’il convient d’annuler uniquement les stipulations litigieuses.

VII. Sur la violation des règles relatives à la fixation du nombre de sièges et de la répartition du nombre de siège par collège.



La Fédération CGT soutient que l’article 1.2 du titre 3 de l’accord CSE fixe le nombre de membre de la délégation du personnel des CSE en fonction de l’effectif de l’établissement en dérogeant aux règles fixées par l’article R.2314-1 nouveau du code du travail, alors qu’il résulte de l’article L. 2314-7 du code du travail que la modification du nombre de sièges au CSE de la délégation du personnel relève d’un protocole préélectoral, lequel suppose pour être valide la condition de double majorité (majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation et que les syndicats signataires aient recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections des titulaires des comités d’établissement) double majorité qui n’est pas remplie par l’accord CSE lequel ne répond qu’à la simple condition de validité de tout accord collectif d’entreprise prévue par l’article 2232-12 du code du travail ( que les syndicats signataires aient recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections des titulaires des comités d’établissement).

Elle soulève en outre que cet article de l’accord CSE prévoit la répartition des sièges de la délégation du personnel entre collège ouvriers et collège Agent de Maîtrise Cadres, alors que l’article L. 2314-13 du code du travail prévoit que cette répartition fait l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6, soit les conditions de l’accord préélectoral.

Il s’ensuit selon elle que la nullité de l’accord doit être prononcée.

La société CARREFOUR HYPERMARCHES oppose que l’accord CSE sur ces sujets ne constituent qu’un référentiel qui ne privent pas les parties intéressées aux protocoles préélectoraux de leur liberté de négociation. Elle soutient que cette clause de l’accord CSE ne revêt pas de valeur impérative en l’absence de Protocole d’accord préélectoral conforme, mais une valeur simplement indicative. Elle précise que compte tenu de l’absence d’entrée en vigueur du Protocole d’accord Préélectoral National, le nombre de sièges et leur répartition entre collèges et le nombre d’heures de délégations seront fixés avec les organisations syndicales qui négocieront au sien de chaque établissement, et verse au débat plusieurs accords préélectoral d’établissement qui ne font pas référence à l’accord CSE, dont deux d’entré eux fixe un nombre de siège différent de celui du référentiel contenu dans l’accord CSE.

Elle soutient en outre que le nombre global d’heures de délégations prévues dans l’accord CSE est supérieur à celui prévu par travail dans les établissements jusqu’à un effectif de 499 salariés et égal pour ceux comportant un effectif à partir de 500 salariés, étant précisé que seuls 7 magasins auraient plus de 500 salariés.

L’article 1.2 du titre 3 de l’accord CSE stipule que :

Le nombre de membres Titulaires et de membres Suppléants des CSE, d’établissement sera fixé en fonction de l’effectif de l’établissement par un Protocole d’Accord Préélectoral National (« PAPN ») cadre, étant précisé que le nombre de membres Suppléants sera égal au nombre de membres Titulaires.

Chaque CSE d’établissement sera composé d’un nombre de membres Titulaires et Suppléants fixé en fonction de l’effectif de l’établissement distinct arrêté conformément aux articles L. 2311-2 et L. 1111-2 du code du travail ainsi qu’il suit :

Effectif (Article Nombres de Titulaires Nombre de suppléants Total L23111-5C (collège employés/ collège (collège employés/collège Titulaires et travail) AM cadre) AM cadre) supplants 11 à 99 4(3+1) 4(3+1) 8 100 à 124 5(4+1) 5(4+1) 10 125 à 149 6(5+1) 6(5+1) 12 150 à 174 7(6+1) 7(6+1) 14 175 à 199 8(7+1) 8(7+1) 16 200 à 249 10(8+2) 10(8+2) 20 250 à 299 10(8+2) 10(8+2) 20 300 à 399 10(8+2) 10(8+2) 20 400 à 499 12(9+3) 12(9+3) 24 500 à 599 12(9+3) 12(9+3) 24 600+ 13(10+3) 13(10+3) 26

Il résulte de la comparaison de ce tableau avec celui intégré dans l’article R.2314-1 du code du travail que l’accord G SE prévoit un nombre de sièges moins important, pour chaque fourchette d’effectif, à partir d’un effectif de 75, que celui prévu par le règlement.



L’accord CSE est rédigé sur ce point en des termes impératifs, de telle sorte qu’il est susceptible de prêter à confusion quant à sa portée effective dans les négociations des protocoles préélectoraux des établissements. En outre, il. n’est nullement explicitement prévu que les protocoles préélectoraux d’établissements peuvent s’écarter du nombre de siège ainsi fixé. La circonstance que des protocoles préélectoraux d’établissement ne font pas référence à l’accord CSE et que dans de très rares cas de protocole, le nombre de sièges fixé diffère de celui prévu dans l’accord CSE, ne suffit pas à établir l’innocuité de cette clause.

Cette clause de l’accord en prévoyant de manière présentée comme impérative un nombre de sièges des délégataire des salariés inférieur à celui prévu par les dispositions supplétives réglementaire alors qu’une telle modification relève d’un protocole préélectoral dont la validité est soumise la condition de double majorité, contrevient aux dispositions du code du travail. Il en est de même pour la répartition des sièges par collège.

Il s’ensuit que les clauses concernées doivent être annulée sans que cette annulation ne porte sur le reste de l’accord CSE.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.

Compte tenu du contenu de la décision, et de ce que les annulations portent sur la composition d’instance en cours d’installation, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.

Sur les frais et dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société CARREFOUR HYPERMARCHES est condamnée au paiement des dépens, la SELARL DELLIEN ASSOCIES étant autorisée en application de l’article 699 du code de procédure civile à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La société CARREFOUR HYPERMARCHES partie perdante, est condamné à verser à la Fédération CGT la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

REJETTE l’exception d’incompétence ;

ANNULE les stipulations de l’Accord sur le dialogue social et la mise en place des Comités Sociaux et Economiques d’établissement au sein de la société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS signé le 5 juillet 2018 contenus dans l’article 1.2 du titre 4 en ce qu’elles prévoient que dans les établissements ayant un effectif inférieur à 200 la CSSCT est composée d’une délégation du CSE d’établissement composée de deux membres titulaires ou suppléant du CSE ;



ANNULE dans l’article 1.2 du titre 3 de l’Accord sur le dialogue social et la mise en place des Comités Sociaux et Economiques "d’établissement au sein de la société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS signé le 5 juillet 2018, les stipulations prévoyant en fonction de

l’effectif de l’établissement, le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE, ainsi que leur répartition entre Titulaires et Suppléants et la répartition par collèges;

REJETTE la demande d’annulation dans son ensemble de l’Accord sur le dialogue social et la mise en place des Comités Sociaux et Economiques d’établissement au sein de la société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS signé le 5 juillet 2018 ;

CONDAMNE la société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer les entiers dépens, et autorise la SELARL DELLIEN ASSOCIES à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNE la société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer la somme de 2 500 euros à La Fédération CGT des Personnels du Commerce, de la Distribution et des Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

REJETTE la demande la société CARREFOUR HYPERMARCHES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

Ainsi fait et rendu le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL DIX HUIT, par Arnaud DESGRANGES, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Amél MEJAI, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

EN CONSEQUENCE

LA REPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE TOUS HUISSIERS DE JUSTICE. SUR CE REQUIS DE METTRE LA PRÉSENTE DÉCISION A EXÉCUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE D’Y TENIR LA MAIN. À TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRÊTER MAIN […].

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Tribunal de grande instance d'Évry, 15 octobre 2018, n° 18/05636