Confirmation 11 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 11 mars 2022, n° 19/00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00967 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 7 septembre 2017, N° 16-01028 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Raoul CARBONARO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL PRESSING PINCE VENT c/ Organisme URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 Mars 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/00967 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DQY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16-01028
APPELANTE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Caroline HEUSELE, avocat au barreau de PARIS, toque : B513
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE – UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la S.A.R.L. Pressing Pince Vent d’un jugement rendu le 7 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l’opposant à l’URSSAF Île de France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu’à la suite d’un contrôle effectué par un inspecteur du recouvrement pour la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, l’URSSAF Île de France a notifié à la S.A.R.L. Pressing Pince Vent un redressement portant sur la somme de 4 525 euros relatif à des indemnités kilométriques non justifiées versées à un salarié, Monsieur X par lettre d’observations du 10 décembre 2015 ; que la S.A.R.L. Pressing Pince Vent a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 14 avril 2016 ; que la S.A.R.L. Pressing Pince Vent a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 4 août 2016.
Par jugement du 7 septembre 2017, le tribunal a :
- déclaré le recours de la S.A.R.L. Pressing Pince Vent recevable en la forme et mal fondé ;
- débouté la S.A.R.L. Pressing Pince Vent de ses demandes ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 14 avril 2016 et le bien fondé de la mise en demeure, le redressement entrepris étant justifié.
Le tribunal a retenu que le salarié habitait et travaillait dans une zone de transport urbain et utilisait son véhicule par convenance personnelle l’utilisant lors des horaires de travail situés dans les plages horaires de fonctionnement des transports en commun, sans justification que les indemnités ne concernaient que les transports en banque ou dans d’autres entrepôts. Il a noté que l’explication médicale donnée devant le tribunal n’a pas été portée devant les services de l’URSSAF Île de France. Il a donc maintenu le redressement.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception délivrée avant le 24 décembre 2018 à la S.A.R.L. Pressing Pince Vent qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 8 janvier 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la S.A.R.L. Pressing Pince Vent demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 7 septembre 2017 ;
en conséquence :
- réformer la décision rendue par la Commission de Recours Amiable en date du 14 avril 2016 ;
en conséquence :
- annuler la mise en demeure délivrée pour un montant total de 5 082 euros y compris les intérêts de retards y afférents ;
- condamner l’URSSAF Île de France à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’URSSAF Île de France aux entiers dépens.
Elle expose que les indemnités kilométriques, objet du redressement, concernent les déplacements de Monsieur Y X, son salarié, en qualité de Directeur Technique sur les années 2013 et 2014 ; qu’à ce titre, il avait en charge, trois fois par semaine, d’effectuer les remises en banque des espèces et autres versements effectués au sein du pressing Pince vent ; que plus épisodiquement il avait en charge le transport de travaux tels manteaux, blousons etc’ qui ne peuvent être réalisés au sein du pressing et qui doivent être nettoyés dans d’autres pressings du groupe ; qu’il n’est pas contesté que Monsieur Y X utilise tous les jours son véhicule personnel ; qu’en conséquence et déduction faite des jours fériés et des congés payés, il a utilisé son véhicule personnel 221 jours en 2013 et 2014 (442 allers /retours) ; que, s’agissant de l’année 2013 elle n’a versé d’indemnités kilométriques à son salarié que pour 170 jours de travail (soit 340 allers /retours) ; que s’agissant de l’année 2014 elle n’a versé d’indemnités kilométriques à son salarié que pour 393 allers / retours soit 196 jours alors que Monsieur Y X a travaillé 221 jours ; que dans ces conditions il est parfaitement inexact de prétendre que le Contrôleur n’aurait réintégré dans l’assiette des cotisations que les indemnités kilométriques concernant les seuls trajets domicile /travail alors que manifestement ceux-ci n’ont pas fait l’objet de remboursement d’indemnité kilométriques au salarié ; qu’à titre subsidiaire sur les autres trajets domicile – lieu de travail, elle fait constater que la prise en charge des indemnités kilométriques, lorsque le salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel est intégrale ; que lorsque le salarié utilise son véhicule personnel pour convenance personnelle, la prise en charge des indemnités de transport ne peut être exonérée qu’à concurrence du tarif du transport en commun le plus économique ; qu’en l’espèce, il réside à plus de 30 kms de son lieu de travail ; qu’il serait contraint d’utiliser trois transports en commun différents (le métro, le RER et le train') outre 16 minutes de marche pour rejoindre le centre commercial de Pince Vent à Chennevières sur Marne ; que dans le même sens et pour rejoindre l’autre Centre Commercial sur lequel il peut être amené à exercer ses fonctions il lui faudrait emprunter pendent près d'1 heure 15 trois différents types de transport outre la marche inhérente aux multiples correspondances ; qu’il souffre d’une hyoperostose vertébrale et de lésions arthrosiques étagée ; qu’il lui est parfaitement impossible de rester longtemps debout ou de porter des charges lourdes ou encore d’utiliser de manière habituelle les transports en commun, ce dont atteste son médecin ; qu’à supposer même que l’URSSAF Île de France ne l’ait redressée que sur les trajets domicile lieu de travail comme elle le prétend, elle pouvait, compte tenu de l’état de santé du salarié, de l’éloignement de son domicile et des conditions manifestement incommodes de l’usage des transports en commun, en tout état de cause allouer à son salarié pour ces trajets, des indemnités kilométriques.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, l’URSSAF Île de France demande à la cour de :
- débouter la S.A.R.L. Pressing Pince Vent de son appel ;
- le déclarer mal fondé ;
- confirmer le jugement entrepris rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Val de Marne le 7 septembre 2017, et ainsi, déclarer mal fondé le recours de la S.A.R.L. Pressing Pince Vent et la débouter de ses demandes ;
- confirmer la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 14 avril 2016, et le bien fondé de la mise en demeure, le redressement entrepris étant parfaitement justifié ;
- condamner la S.A.R.L. Pressing Pince Vent à lui régler la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens.
Elle expose que pour déterminer l’assiette du redressement, seules les indemnités kilométriques indemnisant les déplacements entre le domicile personnel de Monsieur Y X et son lieu de travail situé au siège de la société ont été prises en compte ; que hors les cas où le recours au véhicule personnel est rendu nécessaire par l’inexistence ou l’inadéquation des transports en communs, le déplacement du domicile au lieu de travail habituel ne constitue pas des frais professionnels ; que la durée du trajet est inopérante ; que l’explication d’ordre médical n’a jamais été avancée devant ses services ; que le document qui en justifie n’a jamais été versé lors de la contestation du redressement opéré.
SUR CE :
En application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées à l’occasion ou en contrepartie du travail sont soumises à cotisations et il ne peut être procédé de déduction pour frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Selon l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 : « Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale ».
La circulaire d’application du ministre chargé de la sécurité sociale DSS/SDFSS/5B/No2003/07 du 7 janvier 2003 a précisé :
« 3-3-2. L’indemnité forfaitaire kilométrique
Lorsque le salarié’ est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’employeur peut déduire l’indemnité forfaitaire kilométrique dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
Ces dispositions visent a la fois le cas des salariés en déplacement professionnels (itinérants, commerciaux) et celui des salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile – lieu de travail.
Dans le dernier cas, cette contrainte peut résulter de difficultés d’horaires ou de l’inexistence des transports en commun.
Cette déduction est autorisée lorsque l’éloignement de la résidence du salarié et l’utilisation du véhicule personnel ne relèvent pas de convenance personnelle.
L’employeur doit apporter des justificatifs relatifs :
- au moyen de transport utilisé par salarié - à la distance séparant le domicile du lieu de travail
- à la puissance fiscale du véhicule,
- au nombre de trajets effectués chaque mois.
Le salarié doit en outre attester qu’il ne transporte dans son véhicule aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités ».
Il résulte de ces textes que le bénéfice de la présomption d’utilisation conforme à son objet de l’indemnité forfaitaire kilométrique dont le montant n’excède pas les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale, prévue par le second de ces textes, est subordonné à la preuve par l’employeur que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles.
Aux termes de la lettre d’observations du 10 décembre 2015, les indemnités kilométriques remboursées pour les années 2013 2014 correspondent respectivement pour 81 % et 71 % à des déplacements entre le domicile personnel de Monsieur Y X et son lieu de travail situé au siège de la société. L’inspecteur du recouvrement précise que le dirigeant de la société habite et travaille dans une zone de transport urbain. Elle en conclut que l’intéressé utilise son propre véhicule par convenance personnelle dès lors que les horaires de travail ne sont pas situés en dehors des plages horaires de fonctionnement des transports en commun. En réponse aux observations de la société, l’inspecteur précise le nombre de trajets concernés en distinguant bien ceux qui sont relatifs à des déplacements à la banque ou chez les fournisseurs. Il ajoute en outre que la société ne produit aucun détail journalier des déplacements effectués par le salarié, ce qui ne permet pas de distinguer les déplacements privés des déplacements professionnels. Il ajoute que Monsieur Y X n’engage pas de frais supplémentaires pour se déplacer dans le cadre de son activité puisque cette dernière se situe au siège de l’entreprise. Les documents consultés pour établir le contrôle ont été notamment, l’extrait K-bis de la société, les statuts et les registres des délibérations, les DADS et les tableaux récapitulatifs annuels, la DAS2, les états justificatifs mensuels des allégements Fillon, les Grands Livres et les pièces justificatives de frais de déplacement, à l’exception de toute pièce médicale.
Monsieur Y X a fait le choix de vivre […] à Paris alors que les sociétés qu’il gère sont situées dans le département du Val-de-Marne tout en étant accessibles par les transports en commun. Il n’est pas démontré l’utilisation du véhicule en dehors des horaires d’ouverture des transports en commun. La société ne démontre pas que les trajets retenus par l’URSSAF Île de France correspondent à des trajets professionnels, notamment pour se rendre à la banque chez les fournisseurs, alors que, lors du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a opéré la distinction et a mis la société en mesure de les discuter et qu’aucune pièce précise à ce sujet n’a été déposée lors du contrôle.
S’agissant de l’excuse médicale rapportée par les pièces déposées par la société, la cour rappelle qu’il résulte de l’article R. 243-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que la société n’a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l’application qu’elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours.
Dès lors, les pièces versées par la société pour justifier de la situation médicale de Monsieur Y
X doivent être écartées des débats.
Il en sera donc conclu que des convenances personnelles ont présidé au choix de domiciliation de Monsieur Y X et de son mode de transport.
Dès lors, c’est à bon droit que l’URSSAF Île de France a opéré le redressement litigieux. Le jugement déféré sera donc confirmé en intégralité.
La S.A.R.L. Pressing Pince Vent, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement au profit de l’URSSAF Île de France la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
Déclare recevable l’appel de la S.A.R.L. Pressing Pince Vent ;
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil en date du 7 septembre 2017 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne la S.A.R.L. Pressing Pince Vent à payer à l’URSSAF Île de France la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. Pressing Pince Vent aux dépens d’appel.
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