Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 19 mai 2026, n° 2607483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a réadmis dans l’espace Schengen et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Giudicelli-Jahn à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant réadmission dans l’espace Schengen :
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle est dépourvue de base légale, méconnaît le champ d’application de la loi et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les articles L. 621-2, L. 621-3 et L. 623-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation :
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il vit et travaille au Portugal et que le préfet n’a pas pris en compte sa situation professionnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sénécal, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 21 avril 2026. Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 24 juillet 2001, déclare être entré régulièrement le 18 janvier 2026 sur le territoire français. A la suite d’un contrôle d’identité, il a fait l’objet d’un arrêté du 29 mars 2026 pris par le préfet des Hauts-de-Seine portant réadmission dans l’espace Schengen, ordonnant sa remise aux autorités portugaises, assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
4. Par un arrêté SGAD n° 2026-07 du 30 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible au juge et aux parties, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. D… C…, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant réadmission :
5. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu par les services de police le 28 mars 2026 suite à son interpellation, qu’il a alors été interrogé sur les conditions de son séjour en France et dans l’espace communautaire, ainsi que sur la possibilité d’un éloignement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé disposait d’autres éléments pertinents qui, s’ils avaient été connus de l’administration, auraient pu conduire le préfet des Hauts-de-Seine à prendre une autre décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. (…) ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Aux termes de l’article L. 621-3 de ce code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». Aux termes de l’article 21 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c et e, et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée (…) ». L’article 5 de la même convention stipule : « 1. Pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l’étranger qui remplit les conditions ci-après : / a) Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité exécutif ; (…) / c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens (…) ».
9. M. B… soutient que la décision attaquée est dépourvue de base légale, méconnaît le champ d’application de la loi et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet s’est fondé sur les articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour décider de sa remise aux autorités portugaises alors qu’il remplissait les conditions d’entrée et de séjour et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. M. B… produit dans le cadre de la présente instance une copie des pages intérieures de son passeport attestant qu’il était entré en France par la voie aérienne le 18 janvier 2026, soit moins de trois mois à la date de la décision attaquée. Toutefois, M. B… ne produit aucun document probant justifiant qu’il dispose des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé. Enfin, il ressort également du procès-verbal de garde à vue produit en défense par le préfet des Hauts-de-Seine qu’à la date de la décision attaquée, le requérant n’avait pas encore acheté de billet d’avion retour. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est pas dépourvue de base légale, ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
10. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie séjourner en France depuis moins de trois mois à la date de la décision attaquée. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B… ne justifie pas qu’il disposait de moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour que pour organiser son retour au Portugal. Le préfet des Hauts-de-Seine pouvait, pour ce seul motif, prendre la décision attaquée. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
11. En cinquième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet a considéré que son comportement constitue une menace à l’ordre public. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été interpellé le 28 mars 2026 pour recel de bien volé alors qu’il était en possession d’un vélo volé. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est même allégué qu’il aurait été condamné ou poursuivi. Dans ces conditions, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 9 que M. B… ne justifie pas qu’il disposait de moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour que pour organiser son retour au Portugal. Le préfet des Hauts-de-Seine pouvait, pour ce seul motif, prendre la décision attaquée. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, par suite, être écarté.
12. En sixième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l’article L. 623-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la procédure contentieuse applicable aux décisions portant remise et interdiction sur le territoire français lorsque l’étranger est assigné à résidence. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, le préfet des Hauts-de-Seine, a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décider de la remise de M. B… aux autorités portugaises.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. M. B… qui est entré en France le 18 janvier 2026, travaille au Portugal en qualité de livreur et est en possession d’un titre de séjour délivré par les autorités portugaises. Célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas d’attaches familiales en France ni avoir tissé des liens anciens, stables et intenses en France. Dans ces conditions et eu égard à la durée du séjour, le préfet n’a pas, par la décision attaquée, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation du requérant. Ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation :
15. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu par les services de police le 28 mars 2026. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
19. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu par les services de police le 28 mars 2026. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
20. En troisième lieu, M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il séjourne et travaille au Portugal. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 9, M. B… ne justifiait pas d’un séjour régulier en France. En outre, il ne produit aucune pièce établissant les modalités ou l’imminence de son retour spontané au Portugal. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation du requérant doivent être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Giudicelli-Jahn et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Cergy-Pontoise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
I. Sénécal
La greffière,
Signé
O.El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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