Annulation 28 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 28 juil. 2022, n° 2006501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2006501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 septembre 2020 et le 25 juin 2021, la SCI Capstone régions, représentée par la SELARL Strat avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération du 12 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole européenne de Lille a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi2) en tant qu’elle classe les parcelles AT 25 à AT 28, BD 606 et BD 762 à BD 765 situées sur le territoire des communes de Saint-André-lez-Lille et Lambersart, en secteur paysager et/ou arboré à préserver de niveau « simple » ainsi qu’à l’inventaire du patrimoine architectural et paysager (IPAP), et les parcelles AT14, AT25 à AT28, AT4, AS68, AS139, BD606, BD762 à BD765 en zone UVC 4.1, ensemble la décision implicite par laquelle le président de la métropole européenne de Lille a rejeté son recours tendant au
retrait de cette délibération et à l’abrogation du classement des parcelles précitées ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler intégralement la délibération du 12 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de la Métropole Européenne de Lille a approuvé le PLU2, ensemble la décision implicite par laquelle le président de la métropole européenne de Lille a rejeté son recours tendant au retrait de la délibération ;
3°) d’abroger « les dispositions de l’inventaire du patrimoine architectural et paysager tels que figurant au(x) précédent(s) document(s) d’urbanisme » ;
4°) de mettre à la charge de la métropole européenne de Lille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les modalités de la concertation prescrites par la délibération du 13 février 2015 du conseil de la métropole européenne de Lille (MEL) sont insuffisantes en ce que les huit réunions publiques organisées sur le territoire métropolitain et les quatre ateliers débats thématiques projetés après le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables ne peuvent être regardés comme suffisants, eu égard à la taille du territoire métropolitain ; en outre, l’information reprise dans la délibération du 19 octobre 2017 tirant le bilan de la concertation, selon laquelle « les modalités librement définies par le conseil de la métropole par la délibération du 13 février 2015 ont été mises en œuvre et complétées d’outils d’information et d’un plan de communication dédié visant à faciliter l’information du public et l’expression citoyenne », n’est pas avérée ;
— la délibération du 13 février 2015 n’a pas été notifiée à l’ensemble des personnes publiques associées à l’élaboration du plan ;
— la délibération du 15 décembre 2017 adoptée en vue de corriger les erreurs « techniques » entachant la délibération du 19 octobre 2017 par laquelle le conseil de la MEL a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de plan local d’urbanisme, est entachée d’irrégularité dès lors que les habitants, associations et autres personnes concernées n’ont pas été associées à ces corrections ;
— l’outil « secteur arboré et/ou paysager à préserver » de niveau « simple » est dépourvu de base légale ;
— le rapport de présentation est insuffisant en ce qui concerne la justification de cet outil qui repose sur une définition générale et imprécise ;
— les prescriptions réglementaires applicables en « secteur arboré et/ou paysager à préserver » de niveau « simple » sont contradictoires avec celles de la zone UVC 4.1 ;
— le classement de la totalité des parcelles AT 25, AT 26, AT 27, BD 606, BD 762 à 765 et de la partie ouest de la parcelle AT 28 en secteur paysager et/ou arboré à préserver de niveau « simple » est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’inscription à l’inventaire du patrimoine architectural et paysager des parcelles AT 25 à AT 28 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement en zone UVC 4.1 des parcelles AT 14, AT 25, AT 26, AT 27, AT 28, AT 4, AS 68, AS 139, BD 606, BD 762, BD 763, BD 764 et BD765 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2021, la métropole européenne de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public ;
— les observations de Mme A, représentant la métropole européenne de Lille.
Une note en délibéré présentée par la métropole européenne de Lille a été enregistrée le 12 juillet 2022.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Capstone régions est propriétaire, sur la commune de Saint-André-Lez-Lille, des parcelles cadastrées AT 14, AT 25, AT 26, AT 27, AT 28, AT 4, AS 68 et AS 139, ainsi que, sur la commune de Lambersart, des parcelles cadastrées BD 606, BD 762, BD 763, BD 764 et BD 765. A l’issue de la délibération du conseil métropolitain du 12 décembre 2019 portant approbation du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole européenne de Lille, ces parcelles ont été intégralement classées en zone UVC 4.1 (villes du canal urbain – tissu résidentiel intermédiaire), ainsi que, en ce qui concerne les parcelles AT 25 à AT 28, BD 606, BD 762 à BD765, intégralement ou partiellement, en secteur paysager et/ou arboré de niveau « simple ». Les parcelles AT 25 à AT 28 ont par ailleurs été inscrites à l’inventaire du patrimoine architectural, urbain et paysager (IPAP). Par un courrier du 12 février 2020, réceptionné le jour suivant, la société Capstone régions a formé un recours gracieux, afin d’obtenir le retrait de cette délibération et l’abrogation des dispositions de l’IPAP « telles que figurant au(x) précédent(s) document(s) d’urbanisme ». Par sa requête, la société Capstone régions demande l’annulation de la délibération du 12 décembre 2019 en tant qu’elle concerne le classement de ses parcelles ou, à défaut, son annulation dans son ensemble ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la procédure d’élaboration du plan :
2. En, premier lieu, aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal et repris désormais aux articles L. 103-2 et suivants du même code : " I. ' Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L’élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ; () / II. ' Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : () 2° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas. () / Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente. () / III. ' A l’issue de la concertation, l’autorité mentionnée au II en arrête le bilan. « . Le IV de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, désormais codifié à l’article L. 600-11 du même code, dispose que : » Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux I, II et III bis ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies au présent article et par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’adoption ou la révision du plan local d’urbanisme doit être précédée d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. L’assemblée délibérante doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par l’établissement public de coopération intercommunale en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme et, d’autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme. Ainsi que le prévoient les dispositions précitées du code de l’urbanisme, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d’urbanisme demeurent, par ailleurs, invocables à l’occasion d’un recours contre le plan local d’urbanisme approuvé.
4. En l’espèce, par une délibération du 13 février 2015, le conseil de la métropole européenne de Lille a prescrit la révision du PLUi. A cet effet, il a décidé que la concertation avec le public prendrait notamment la forme de huit réunions publiques organisées sur le territoire de la MEL et de quatre ateliers débats thématiques mis en place après le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables (PADD). Si la société requérante invoque l’insuffisance de ces modalités en raison de l’étendue du territoire couvert par le document d’urbanisme contesté, elle ne peut, ainsi qu’il vient d’être dit, utilement invoquer une telle insuffisance dans le cadre de la présente instance. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment du rapport de la commission d’enquête, que la MEL a effectivement organisé neuf réunions publiques, quatre ateliers débats ainsi qu’une journée dédiée « Village concertation PLU2 » le 3 juin 2017. Par ailleurs, onze « point-relais information-concertation PLU2 », dotés d’urnes et de bornes interactives, ont été déployés sur l’ensemble du territoire métropolitain, et une exposition pédagogique, relayée dans la presse locale, y était présentée. La revue institutionnelle de la MEL a, en outre, publié plusieurs articles concernant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal. En parallèle, la MEL a produit et diffusé, au cours du premier semestre de l’année 2016, une brochure d’information intitulée « Plan local d’urbanisme de la MEL – Cadre de révision » ainsi qu’une brochure pédagogique basée sur les axes du PADD débattus par le conseil métropolitain le 1er avril 2016, et diffusée au cours du 2nd semestre de l’année 2016. Elle a également créé une rubrique dédiée sur son site internet et mis en ligne un registre électronique, des questionnaires ainsi qu’une cartographie participative. Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’allègue la société requérante, l’ensemble des modalités de la concertation, définies par la délibération du 13 février 2015, par ailleurs complétées d’outils d’information et d’un plan de communication dédié visant à faciliter l’information du public et l’expression citoyenne, ont bien été mises en œuvre. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité du déroulement de la concertation doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 13 février 2015 a été notifiée à l’ensemble des personnes publiques associées à l’élaboration du plan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 15 décembre 2017 :
7. Aux termes de l’article L. 153-14 du code de l’urbanisme : « L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal arrête le projet de plan local d’urbanisme ». Aux termes de l’article R. 153-3 du même code : « La délibération qui arrête un projet de plan local d’urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application de l’article L. 103-6 ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de la métropole européenne de Lille a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de plan local d’urbanisme intercommunal, par une délibération du 19 octobre 2017 et a adopté, le 15 décembre 2017, une seconde délibération en vue de corriger certaines erreurs qualifiées de « techniques » par la MEL et entachant le projet de plan arrêté le 19 octobre 2017. Si la société requérante soutient que cette délibération est entachée d’irrégularité dès lors que les habitants, associations et autres personnes concernées n’ont pas été associées à ces corrections, il ne ressort cependant d’aucune disposition règlementaire ou législative et notamment pas de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme désormais repris à l’article L. 103-2 du même code, qu’une nouvelle concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées était requise. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la délibération du 15 décembre 2017 en tant qu’elle n’a pas été précédée d’une phase de concertation, doit être écarté.
En ce qui concerne le rapport de présentation :
9. Aux termes de l’article L. 152-2 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes « . Aux termes de l’article L. 151-4 du même code : » Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement « . Aux termes de l’article R. 151-2 de ce code : » Le rapport de présentation comporte les justifications de : () / 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables et des différences qu’elles comportent, notamment selon qu’elles s’appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone / () 4° La délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 ; () « . Aux termes de ce dernier article : » Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation comporte, en ses pages 143 et 144, une rubrique dédiée aux justifications des dispositions particulières relatives au « secteur paysager et/ou arboré » (SPA). Il est précisé, au sein de cette rubrique, que la création de cet outil répond à la nécessité de mettre en œuvre notamment l’objectif du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) visant à « faire réapparaître la nature en ville », lequel est décliné en deux orientations, « reconnaître le rôle social, environnemental et esthétique de la nature en ville » et « développer les dispositifs favorisant la place du végétal dans les zones urbaines ». Le rapport de présentation met également cet outil en lien avec l’objectif plus général du PADD visant à « valoriser la richesse du patrimoine paysager, urbain et architectural du territoire », ainsi qu’avec celui visant à « lutter contre le phénomène d’îlots de chaleur ». Le rapport met encore cet outil en perspective avec un autre outil, issu des dispositions de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme, à savoir l’espace boisé classé. Il précise ainsi que l’outil SPA, institué par le PLUi en cause, vise à « gagner en souplesse » par rapport à ce second outil, en proposant une protection graduée des espaces végétalisés selon les secteurs concernés, tenant compte non seulement de la richesse végétale et/ou paysagère des sites mais également des capacités de densification de ces secteurs. Ainsi, alors que l’espace boisé classé fait obstacle à toute forme de construction nouvelle, l’outil SPA « permet d’assurer la protection du patrimoine végétal sans pour autant bloquer d’éventuels projets par ailleurs souhaitables ». Le rapport expose également les trois niveaux de protection des secteurs paysagers et/ou arborés à préserver : renforcé, normal et simple. Il précise pour chacun d’eux les objectifs généraux poursuivis et partant les sujétions qui en découlent, ainsi que les types de sites susceptibles d’être concernés. Au regard de ces éléments, le rapport de présentation apporte des informations suffisamment précises et circonstanciées quant à la justification des dispositions particulières du règlement relatives au « secteur paysager et arboré ». Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation sur ce point doit être écarté.
En ce qui concerne le classement :
11. Aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme définit notamment « les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». Aux termes de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger./ Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire./ Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». L’article L. 151-19 de ce code dispose que : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration () ». Selon l’article L. 151-23 du code, le règlement « peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. /Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ». Aux termes de l’article R. 151-18 du même code : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
12. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent notamment identifier et localiser des éléments de paysage ou des sites et secteurs à protéger et définir des prescriptions de nature à assurer leur protection. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
S’agissant du classement en secteur paysager et/ou arboré à préserver « simple » :
13. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 11 qu’il appartient à l’autorité locale de définir les partis d’urbanisme que traduit le plan local d’urbanisme dans le respect des dispositions du code de l’urbanisme. Dès lors, la légalité des prescriptions d’un plan local d’urbanisme ayant pour effet d’interdire dans une zone U la plupart des constructions nouvelles s’apprécie au regard du parti d’urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du PADD.
14. En l’espèce, eu égard aux partis d’aménagement retenus par la métropole européenne de Lille dans le cadre du PLUi contesté tels qu’ils sont mentionnés au point 10 du présent jugement et qui concernent la protection des paysages et la végétalisation du tissu urbain sur le territoire métropolitain ainsi que la lutte contre le phénomène d’îlots de chaleur urbaine, l’instauration de « secteurs paysagers et/ou arborés » en zone urbaine n’est pas, contrairement à ce que la société requérante soutient, dépourvue de fondement légal. Par ailleurs, eu égard au rôle assigné à ces secteurs par les auteurs du PLUi en ce qui concerne la réapparition de la nature en ville, le développement de celle-ci dans les zones urbaines et la limitation des effets du phénomène d’îlots de chaleurs, l’imperméabilisation limitée des unités foncières faisant l’objet d’un classement en SPA « simple », qui constitue le seul moyen pour atteindre cet objectif de végétalisation du tissu urbain, n’excède pas ce qui est nécessaire à cet objectif et n’est pas incohérente avec la vocation d’une zone urbaine. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. En second lieu, les auteurs du PLUi contesté ont classé la totalité des parcelles AT 25, AT 26, AT 27, BD 606, BD 762 à 765 ainsi que la partie ouest de la parcelle AT 28, dont la société requérante est propriétaire, en zone urbaine ainsi qu’en secteur paysager et/ou arboré à préserver de niveau « simple ». Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la vue aérienne produite par la société requérante, que la parcelle AT 26, d’une superficie de 10 686 mètres carrés, est presque intégralement végétalisée. Elle supporte une vaste pelouse et des bandes arborées le long de voies de circulation internes, ainsi que quelques arbustes épars. Compte tenu de ces caractéristiques, le classement de cette parcelle en secteur paysager et/ou arboré à préserver de niveau simple n’apparaît pas, eu égard à la volonté des auteurs du plan contesté, rappelée au point 11, de « faire réapparaître la nature en ville » par le développement de « dispositifs favorisant la place du végétal dans les zones urbaines », et de « lutter contre le phénomène d’îlots de chaleur », comme étant entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. En revanche, il ressort de cette même vue aérienne que la parcelle AT 25, qui est bâtie et artificialisée sur la quasi-intégralité de sa surface, et les parcelles AT 27, AT 28, BD 606, BD 762, BD 763 BD 764 et BD 765, qui composent le parc de stationnement du siège régional de la société Dalkia et sont ainsi complètement bitumées, ne présentent aucune caractéristique paysagère justifiant la délimitation, dans leur périmètre, d’un secteur paysager et/ou arboré à préserver de niveau « simple ». Dans ces conditions, les auteurs du plan contesté, en décidant de localiser un secteur paysager et/ou arboré à préserver de niveau « simple » sur ces parcelles précitées ont entaché la délibération litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’inscription à l’inventaire du patrimoine architectural et paysager des parcelles AT 25 à AT 28 :
16. La délibération attaquée a également classé les parcelles AT 25, AT 26, AT 27 et AT 28 à l’inventaire du patrimoine architectural et paysager (IPAP) sous la référence B 005 (édifice habité et son jardin). Selon le rapport de présentation, cet outil a pour objectif « la préservation des éléments bâtis ou naturels non protégés par des dispositifs nationaux, mais qui pourtant » font patrimoine « au quotidien dans les villes et villages de la métropole », et applique des critères tenant à la valeur patrimoniale des lieux, à leur caractère remarquable pour la commune concernée et à son caractère représentatif d’une catégorie de patrimoine identifié. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la parcelle AT 25 supporte une ancienne maison de maître avec un toit en ardoises et une tourelle partiellement visible depuis la voie publique, tandis que la parcelle AT 26 supporte, comme il a déjà été dit, un parc arboré. Compte tenu de ces caractéristiques, et eu égard à l’orientation du PADD visant à « s’appuyer sur les ensembles et éléments du quotidien comme remparts à la banalisation des paysages et ressources du cadre de vie » et en particulier à « permettre la préservation des éléments ponctuels non protégés mais reconnus localement », le classement des parcelles AT 25 et AT 26 n’apparaît pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, quand bien même l’édifice ne serait plus habité et serait seulement occupé par les activités syndicales du groupe Dalkia. En revanche, le classement des parcelles AT 27 et AT 28 qui supportent, comme il a déjà été énoncé au point précédent, le parc de stationnement du siège régional de la société Dalkia n’apparaît pas, en l’absence de caractéristique patrimoniale particulière, cohérent avec l’orientation précitée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant l’inscription à l’IPAP de ces deux parcelles doit être accueilli.
S’agissant du classement en zone UVC 4.1 des parcelles AT 14, AT 25, AT 26, AT 27, AT 28, AT 4, AS 68, AS 139, BD 606, BD 762, BD 763, BD 764 et BD765 :
17. La délibération contestée classe les parcelles précitées en zone UVC 4.1 qui identifie, dans la couronne urbaine des villes du canal urbain, une zone résidentielle intermédiaire, laquelle se caractérise principalement, selon le rapport de présentation, « par un parcellaire de taille moyenne et des constructions le plus souvent jumelées et construites dans le cadre d’opérations d’ensemble formant des îlots semi ouverts, denses ou moyennement denses en fonction des secteurs ». En se bornant à soutenir que ce classement restreint la constructibilité du secteur en ce que les règles d’emprise au sol et de hauteur qui s’y appliquent, réduisent les capacités d’ « optimisation des potentialités foncières » des parcelles concernées, la société requérante ne démontre pas que les caractères des lieux ne seraient pas cohérents avec la définition de la zone UVC 4.1. Si la requérante invoque également la circonstance que certaines des parcelles en litige bénéficiaient auparavant d’un zonage UB, qui désigne une zone urbaine mixte de densité élevée affectée à l’habitat, ou d’un zonage UGb, qui désigne une zone économique bénéficiant d’une situation privilégiée sur laquelle la mixité des activités est recherchée, les auteurs d’un plan local d’urbanisme ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le classement en zone UVC 4.1 des parcelles AT 14, AT 25, AT 26, AT 27, AT 28, AT 4, AS 68, AS 139, BD 606, BD 762, BD 763, BD 764 et BD765, doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la société Capstone régions est seulement fondée à demander l’annulation de la délibération du 12 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole européenne de Lille a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, en tant que ces décisions classent, d’une part, les parcelles AT 25, AT 27 et AT 28 situées sur le territoire de la commune de Saint-André-lez-Lille et les parcelles BD 606, BD 762, BD 763, BD 764 et BD 765, situées sur le territoire de la commune de Lambersart, en secteur paysager et/ou arboré à préserver « simple », d’une part, et les parcelles AT 27 et AT 28 à l’inventaire du patrimoine architectural et paysager, d’autre part.
En ce qui concerne l’abrogation des dispositions de l’IPAP « telles que figurant au(x) précédent(s) document(s) d’urbanisme » :
19. En l’espèce, si la société requérante sollicite l’abrogation des dispositions de l’IPAP « telles que figurant au(x) précédent(s) document(s) d’urbanisme », elle ne soulève aucun moyen propre à l’appui de ces conclusions. Par suite, elles doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la métropole européenne de Lille le versement d’une somme de 1 500 euros à la société Capstone régions au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 12 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole européenne de Lille a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal et la décision implicite rejetant le recours gracieux de la société Capstone régions sont annulées en tant qu’elles classent les parcelles AT 25, AT 27 et AT 28 situées sur le territoire de la commune de Saint-André-lez-Lille et les parcelles BD 606, BD 762, BD 763, BD 764 et BD 765, situées sur le territoire de la commune de Lambersart, en secteur paysager et/ou arboré à préserver « simple », d’une part, et les parcelles AT 27 et AT 28 à l’inventaire du patrimoine architectural et paysager, d’autre part.
Article 2 : La métropole européenne de Lille versera à la société Capstone régions la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Capstone régions et à la métropole européenne de Lille.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2022 :
— M. Chevaldonnet, président,
— Mme Allart, première conseillère,
— Mme Leclère, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
L. B
Le président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
J. DEREGNIEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°2006501
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