Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2302782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. C… B… A…, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2021, par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire du fait de l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler en France, pour un montant total de 15 000 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 12 876 euros, résultant du titre de perception émis le 16 février 2021, relatif au recouvrement de la contribution spéciale pour l’emploi d’un travailleur étranger non autorisé à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la créance n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive et que la décision attaquée n’est pas produite ;
- à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, rapporteur,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Rossler, représentant M. B… A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, artisan, exerce dans le secteur d’activité du nettoyage courant des bâtiments. Le 18 mai 2020, les services de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête préliminaire le concernant, pour des faits d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail, et de travail dissimulé. Un procès-verbal d’infraction a alors été transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par un courrier du 10 décembre 2020, M. B… A… a été invité à présenter ses observations sur la sanction envisagée à son encontre, lesquelles ont été présentées le 16 décembre suivant. Par une décision du 3 février 2021, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de M. B… A… la contribution spéciale pour l’emploi irrégulier d’un ressortissant étranger, et la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement, pour un montant total de 15 000 euros. Les titres de perception correspondants ont été émis le
16 février 2021. Par un courrier du 25 février 2021, le directeur général de l’OFII a rejeté le recours gracieux présenté par M. B… A…. Par un courrier du 15 avril 2021, M. B… A… a présenté sa réclamation préalable auprès du comptable compétent, laquelle a été implicitement rejetée. Le
10 août 2023, une saisie administrative à tiers détenteur a été effectuée, pour un montant de
2 336 euros.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… a reçu le 9 février 2021 notification de la décision du 3 février 2021 du directeur général de l’OFII, puis le 1er mars 2021 notification du rejet de son recours gracieux. Cette notification mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à l’encontre de ladite décision. Les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. B… A… n’ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 29 août 2023. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la décision du 3 février 2021, le directeur général de l’OFII est fondé à soutenir que ces conclusions sont tardives, et qu’elles doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
4. L’article L. 8251-1 du code du travail dispose que : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. » Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. (…) ».
5. En l’espèce, pour sanctionner M. B… A…, le directeur général de l’OFII s’est fondé sur les déclarations de M. D…, qui lors de son audition par les services de gendarmerie a soutenu avoir travaillé illégalement pour le requérant.
6. Il résulte néanmoins de l’instruction que, par un jugement du 6 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon n’a pas retenu la réalité d’un travail dissimulé exécuté au profit de M. B… A…, au regard des insuffisances des investigations menées. Compte tenu du caractère lapidaire des déclarations de M. D… lors de son audition du 16 mai 2020, et en l’absence de tout autre élément circonstancié produit en défense, M. B… A… est fondé à soutenir que la réalité de la relation de travail qui lui est reprochée n’est pas établie.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… A… doit être déchargé de l’obligation de payer la somme de 12 876 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros, au titre des frais exposés par M. B… A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… A… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 12 876 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… A… la somme de 750 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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