Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 janv. 2026, n° 2522962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Benaroch demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande de titre de séjour pour régulariser sa situation ;
2°)
d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » au titre de parents d’enfants français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors que depuis sa demande de titre de séjour déposée le 31 mai 2021, il ne se voit délivrer que des récépissés depuis le 4 mai 2023 lui permettant d’être en règle provisoirement mais qu’il doit sans cesse renouveler ; cette situation compromet sa capacité à trouver un logement de manière pérenne alors qu’il est père de deux enfants mineurs français et limite également ses perspectives professionnelles l’empêchant de s’insérer durablement sur la marché du travail ;
-
la mesure sollicitée est utile dès lors que malgré ses nombreuses démarches, il n’obtient pas de réponse pour obtenir un titre de séjour de la part de l’autorité administrative qui ne lui délivre que des récépissés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant est titulaire d’un récépissé en cours de validité jusqu’au 20 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant marocain né le 20 juillet 1987 a déposé une demande de titre de séjour le 17 avril 2023 et produit deux pièces qu’il s’est vu délivrer depuis cette date, une « attestation préfectorale » du 5 mai 2023 confirmant la bonne réception de son dossier et indiquant que cette attestation le maintient en situation régulière jusqu’à la délivrance d’un récépissé ou d’une carte de séjour et garantit dans l’intervalle les droits précédemment détenus et une seconde « attestation préfectorale » en date du 24 septembre 2025, indiquant que sa demande de renouvellement de récépissé est en cours et qu’il est maintenu en situation régulière sur le territoire national jusqu’ à la date du rendez-vous et prolonge ses droits précédemment détenus. Si le préfet fait valoir dans ses écritures en défense que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressé est titulaire d’un récépissé valable jusqu’au 20 janvier 2026, il n’est pas contesté que M. B… est maintenu dans cette situation d’attente depuis deux ans et demi. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplit.
Par ailleurs, le préfet ne conteste pas que le dossier déposé par le requérant est complet et ne justifie pas des raisons de la durée anormal de traitement de cette demande. La condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision, est ainsi établie.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, l’autorisant à travailler et valable jusqu’ à ce qu’il soit sur sa requête.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu dans les circonsrances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur la demande de M. B… tendant à la délivrance d’un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 janvier 2026
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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