Rejet 4 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 4 juil. 2022, n° 2100508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2100508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 12 juin 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020 à raison de la plus-value réalisée lors de la cession à titre onéreux, le 6 mars 2020, d’un bien immobilier situé 3 boulevard des Arceaux à Montpellier.
Il soutient que :
— il ne peut lui être opposé qu’il n’a pas manifesté, dans l’acte de cession, son intention de se placer sous le régime de l’exonération prévue au 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts, dès lors que c’est pour se conformer aux indications du service, dont il avait sollicité préalablement l’avis, qu’il a souscrit une déclaration de plus-value immobilière ;
— il remplit les conditions auxquelles est subordonnée l’exonération prévue au 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts ; le refus d’exonération est réservé par la loi au cas où le cédant a été propriétaire dans la période de référence de quatre ans d’un autre bien que le bien cédé, constituant sa résidence principale, ce qui n’est pas son cas ; ce texte ne conditionne pas le bénéfice de l’exonération à une affectation particulière du bien cédé pendant la période de détention ; il ressort des travaux préparatoires du projet de loi de finances pour 2012 que l’exclusion du bénéfice de l’exonération en raison de la propriété de la résidence principale s’entend de la propriété d’un autre bien que le bien cédé dont l’affectation pendant la durée de détention est sans conséquence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 avril et 30 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à défaut pour le requérant d’avoir manifesté son intention de bénéficier du régime de l’exonération prévue au 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts et d’avoir fait porter dans l’acte de vente les mentions prévues au I de l’article 41 duovicies-OH de l’annexe III au code général des impôts, cette exonération ne peut lui être accordée sur la base d’une demande présentée dans le délai de réclamation ;
— le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que le cédant n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la vente ; en l’espèce, la vente a eu lieu le 6 mars 2020, or au cours de l’année 2017, le requérant a occupé à titre de résidence principale, un bien dont il était propriétaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Verguet, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été assujetti à des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2020 à raison de la plus-value réalisée lors de la cession à titre onéreux, le 6 mars 2020, d’un bien immobilier situé 3 boulevard des Arceaux à Montpellier. Il doit être regardé comme demandant la décharge de ces impositions.
2. D’une part, aux termes de l’article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année des impositions en litige : « I. – () les plus-values réalisées par les personnes physiques () lors de la cession à titre onéreux de biens () sont passibles de l’impôt sur le revenu ()/ II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles () :/ () 1° bis Au titre de la première cession d’un logement () autre que la résidence principale, lorsque le cédant n’a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession./ () ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l’exonération prévue au 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts au titre de la première cession d’un logement ne constituant pas la résidence principale du cédant au jour de la cession est subordonné à la condition que la personne ayant cédé ledit logement n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession. Ces dispositions sont également applicables alors même que l’immeuble cédé est celui qui a constitué la résidence principale du cédant au cours des quatre années précédant la cession.
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts sont assujetties à la contribution sociale.
4. Il est constant que le bien situé 3 boulevard des Arceaux à Montpellier, constituait la résidence principale de M. B au cours de l’année 2017. Ayant ainsi été propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession de ce bien, intervenue le 6 mars 2020, le requérant ne pouvait dès lors bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu et de contributions sociales prévue par les dispositions précitées du 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020 à raison de la plus-value réalisée lors de cette cession.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Besle, président,
— M. Verguet, premier conseiller,
— Mme Teuly-Desportes, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
D. Besle
La greffière,
G. Munoz
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 juillet 2022.
La greffière,
G. Munoz
gm
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