Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 26 mars 2026, n° 2600533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Pialou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision préfectorale du 6 janvier 2026 en ce qu’elle refuse le renouvellement de son droit au séjour et l’oblige à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans l’attente d’une nouvelle décision préfectorale, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avant l’expiration de ce dernier, que le préfet de la Guyane ne peut faire état de circonstances particulières de nature à faire échec à la présomption d’urgence, étant désormais en séjour irrégulier dans le pays qui l’accueille depuis plus de vingt-cinq ans dont dix ans en séjour régulier, risquant à tout moment un contrôle d’identité sur le fondement des dispositions combinées de l’article 78-2 alinéa 11 du code de procédure pénale et L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis une interdiction de retour, ainsi qu’une suspension de son contrat de travail l’empêchant dans le futur de subvenir aux besoins de ses enfants, et enfin qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* l’arrêté méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il ne comporte pas la qualité du signataire de l’acte ;
* la décision de refus de séjour est entachée d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors qu’elle mentionne qu’il ne semble pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants alors qu’il a été emprisonné quelques mois après la naissance de son fils en 2014 qu’il a reconnu depuis l’établissement pénitentiaire à l’occasion d’un déplacement en prison de l’officier d’état-civil et qu’il a également reconnu sa fille née en 2022, qu’il contribue à l’entretien et de l’éducation de ses enfants en faisant régulièrement des virements à leurs mères et qu’il passe un maximum de temps avec eux dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement fixé à l’amiable avec chacune de ses ex-compagnes ;
* elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, qu’il est arrivé en France à l’âge de neuf ans où il a été scolarisé de 2001 à juin 2009, qu’il a été mis en possession de sept cartes de séjour temporaires jusqu’au 4 mai 2020 et a été de nouveau en séjour régulier depuis 2022, que, malgré son incarcération, il a démontré des efforts évidents d’intégration par le suivi de diverses formations et a pu exercer plusieurs métiers attestant ainsi de sa polyvalence, que ses activités professionnelles luit ont permis de bénéficier d’allocations chômage, qu’il est depuis 2021 engagé en contrat à durée indéterminée en tant que chauffeur-livreur pour l’entreprise SLC Guyane et effectue des courses quotidiennes pour l’ordre des avocats, ainsi que plusieurs avocats et entreprises guyanaises, qu’il est bien inséré au niveau sportif et a été champion de Guyane sénior en handball et qu’il est loin d’être isolé sur le sol français puisqu’y résident de nombreux membres de sa famille dont notamment sa mère, titulaire d’une carte de résident, son père, en cours de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, ses demi-frères et demi-sœurs, de nationalité française, ainsi que ses deux enfants né à Cayenne dont il s’occupe conjointement avec leurs mères, et, d’autre part, que le préfet de la Guyane lui a délivré, depuis l’arrêt de la cour d’appel du 22 septembre 2016, trois cartes de séjour temporaire entre 2017 et 2020, alors qu’il était détenu en milieu fermé, puis sous le régime de la semi-liberté et enfin sous le régime de la libération conditionnelle, de sorte qu’il n’était pas considéré durant ses trois années comme une menace actuelle pour l’ordre public et, après le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 27 octobre 2022 qui a enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour, ce dernier lui a renouvelé ledit titre à deux reprises sans alléguer de l’éventuelle menace à l’ordre public que constituerait sa présence en France ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale résultant de l’illégalité du refus de séjour ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs ;
* elle méconnaît enfin l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il s’occupe de ses deux enfants nés et scolarisés en France, de nationalité française, qui ne connaissent pas Haïti et n’ont pas vocation à y vivre, leurs mères respectives étant également françaises.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 mars 2026 sous le numéro 2600532 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pépin, pour M. B… ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien né en 1991 et entré sur le territoire en 2000, à l’âge de neuf ans, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour temporaire au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 janvier 2026, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’étranger. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
Dès lors que M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé le renouvellement de son titre de séjour, il bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la condition d’urgence doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B…, entré sur le territoire en 2000, à l’âge de neuf ans, est père de deux enfants français dont il justifie participer à l’entretien et à l’éducation par la production de nombreux relevés de compte bancaire de 2022 à aujourd’hui mettant en évidence des virements mensuels en moyenne entre 100 et 150 euros à chacune des mères. Il justifie également être embauché en contrat à durée indéterminée depuis mars 2022 au sein de la société Services Livraisons Courses Guyane et établit la présence de nombreux membres de sa famille en situation régulière dont notamment son père et sa mère. Si le préfet de la Guyane fait état d’une condamnation intervenue en 2016 pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour, il résulte de l’instruction que ces faits anciens sont isolés et que, depuis cette date, M. B… s’est vu délivrer de nombreux titres de séjour, de sorte que le caractère actuel de la menace à l’ordre public n’est pas établi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2026, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. B… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à payer à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 6 janvier 2026 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
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