Rejet 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 25 juil. 2024, n° 2201140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er juillet 2022 et 11 avril 2023, M. F B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2022 par lequel le maire de la commune de Fontain a délivré un permis de construire à M. C A et Mme D A ainsi que la décision du 2 mai 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fontain une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-7, R. 431-8 et 431-9 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucun document ne permet d’apprécier l’insertion du projet architectural dans son environnement, notamment pas la notice paysagère, qui ne précise aucunement la végétation et les éléments paysagers existants, et qu’il n’y a aucune indication sur les modalités de raccordement du projet litigieux aux réseaux publics ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fontain dès lors que le projet litigieux n’est pas raccordé au réseau d’eau potable, que les pétitionnaires ne démontrent pas disposer d’une servitude de passage et que les réseaux d’électricité et de téléphonie ne seront pas enterrés ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fontain dès lors que le projet litigieux sera implanté à plus de dix mètres de l’alignement de la voie publique ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fontain dès lors que le projet litigieux n’est pas en harmonie avec la hauteur des bâtiments voisins ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fontain dès lors que le niveau de la dalle du rez-de-chaussée se situe à plus de 1,50 mètres du terrain naturel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre 2022 et 29 juin 2023, la commune de Fontain, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. B ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir conformément à l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 22 mars 2024 pour M. B, n’a pas été communiqué.
La procédure a été communiquée à M. et Mme A qui n’ont pas produit d’observations.
Par un courrier du 5 avril 2024, les parties ont été invitées à présenter des observations sur la possibilité pour le tribunal de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en étant susceptible de retenir comme fondés les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UA 4 et UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fontain.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. E,
— les observations de Me Suissa pour la commune de Fontain.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 novembre 2021, M. et Mme A ont déposé une demande de permis en vue de la construction d’une maison individuelle, d’un garage non accolé et d’une piscine sur la parcelle cadastrée située sur la commune de Fontain. Par un arrêté du 4 février 2022, le maire de la commune de Fontain a délivré le permis de construire sollicité. Le 17 mars 2022, M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté, expressément rejeté par une décision du 2 mai 2022. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 4 février 2022 et de la décision du 2 mai 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fontain :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Ensuite, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la création d’une maison individuelle de trois niveaux, d’un garage accolé et d’une piscine sur un terrain en pente vierge de toute construction. Il en ressort également que le requérant est propriétaire d’une parcelle contiguë à celle en litige. Ainsi, eu égard à la consistance du projet et à l’implantation de celui-ci, M. B, voisin immédiat, qui invoque des nuisances visuelles qui ne sont pas sérieusement contestées, justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de l’autorisation délivrée à M. et Mme A. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 « . Aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; () « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » () / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement () ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Si M. B soutient que le dossier du permis contesté comporte plusieurs omissions, il n’expose pas, même sommairement, les incidences de celles-ci sur l’appréciation portée par l’autorité administrative quant à la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fontain : " Desserte par les réseaux / 1. EAU / Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public. / 2. ASSAINISSEMENT / a. Toute construction doit être raccordée au système public d’assainissement ; () / 3. ELECTRICITE – TELEPHONE / Pour les constructions nouvelles les réseaux doivent être enterrés ".
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse produit au dossier de permis de construire, que la construction sera raccordée aux réseaux " EU+EP+PTT+ERDF ", ce qui désigne les réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales, de téléphonie et enfin d’électricité. Le raccordement au réseau d’eau potable n’est pas mentionné de sorte qu’en l’état de l’instruction, le projet litigieux, qui requiert une alimentation en eau potable, ne peut être regardé comme raccordé au réseau public d’eau potable. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fontain doit être accueilli dans sa première branche. En revanche, les autorisations d’urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers, les dispositions précitées n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d’imposer aux pétitionnaires de justifier, dans leurs demandes, des autorisations de droit privé éventuellement nécessaires pour assurer le raccordement aux réseaux publics de l’ouvrage projeté. Dès lors, M. B ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que les pétitionnaires n’auraient pas justifié d’une servitude de passage. Il ne peut pas davantage se prévaloir de la circonstance que M. et Mme A n’auraient disposé, pour le raccordement aux réseaux de leur projet, que d’une servitude de passage sur le sol et non dans le sous-sol. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fontain doit être écarté dans ses deux dernières branches.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fontain : « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : / 1. Lorsque le long d’une voie les constructions sont implantées selon un alignement ou un ordonnancement particulier, les constructions nouvelles (ou les reconstructions) doivent les respecter. / 2. Dans les autres cas les constructions s’implanteront à l’alignement ou avec un recul de 3 mètres maximum par rapport à l’alignement des voies publiques ou au bord des voies privées ouvertes à la circulation publique () ».
11. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu’elles régissent seulement les cas dans lesquels les constructions se situent le long d’une voie. Or il ressort des pièces du dossier que la construction en litige ne se situe pas le long d’une voie publique mais en second rideau, situation dans laquelle les dispositions précitées ne posent, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune prescription. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fontain doit être écarté comme inopérant.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fontain : « Hauteur des constructions : / 1. Pour les constructions édifiées en ordre continu ou semi continu, la hauteur des bâtiments principaux doit s’harmoniser avec la hauteur des bâtiments voisins () ».
13. M. B soutient que le projet litigieux ne serait pas en harmonie avec la hauteur des bâtiments voisins. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément susceptible d’étayer cette allégation qui n’est, au demeurant, corroborée par aucune pièce du dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fontain ne peut qu’être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fontain : « Adaptation au sol des constructions : / Les projets doivent être adaptés à la topographie du terrain, à son orientation et à sa situation par rapport aux voies de desserte. Les terrains doivent garder leur profil naturel après travaux. Les aménagements ne doivent pas conduire à remblayer et à dominer les fonds voisins. / Afin d’éviter des mouvements de terrain trop importants, le niveau de la dalle de rez-de-chaussée ne devra pas se situer à plus de 1,50 mètre du terrain naturel, au point le plus défavorable () ».
15. Il ressort des pièces du dossier que le niveau de la dalle de rez-de-chaussée du projet en litige est prévu à son point le plus défavorable à 1,87 mètre du terrain naturel. Il résulte des dispositions précitées que ce niveau ne peut pas se situer à plus de 1,50 mètre du terrain naturel. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fontain doit être accueilli.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à soutenir que le permis de construire est entaché des illégalités exposées aux points 9 et 15.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
17. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
18. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que, lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir et, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
19. En l’espèce, les vices retenus aux points 9 et 15, sont susceptibles d’être régularisés sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
20. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’éventuelle mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer pendant un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de l’intervention éventuelle d’une mesure de régularisation propre à remédier aux illégalités retenues.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité du permis de construire délivré le 4 février 2022 à M. et Mme A ainsi que sur la légalité de la décision du 2 mai 2022 rejetant le recours gracieux de M. B.
Article 2 : M et Mme A devront justifier au tribunal, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, de la régularisation des vices mentionnés aux points 9 et 15 du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions des parties sont réservées jusqu’à la fin de l’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à M. C A et Mme D A et à la commune de Fontain.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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