Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 sept. 2025, n° 2524810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. B A, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 21 juin 2025 portant refus de renouvellement d’un certificat de résidence algérien, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au Préfet de Police de lui délivrer, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et ce, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition relative à l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la décision contestée fait obstacle à ce qu’il puisse poursuivre son activité professionnelle.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle est entachée d’un défaut de motivation, en particulier en l’absence de réponse de l’administration à sa demande de communication de motifs ;
— elle méconnaît l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— une décision expresse de refus de sa demande de titre de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français, ayant été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 26 mai 2025 à M. A, ses moyens doivent être regardés comme dirigés contre cette décision ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 août 2025 sous le n° 2524807 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guiader, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d’audience, M. Guiader, juge des référés, a lu son rapport et informé les parties de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête au fond pour tardiveté, et qu’en conséquence aucun moyen n’était susceptible de créer un doute sérieux.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 5 janvier 1993 a été titulaire d’un certificat de résidence algérien du 1er février 2024 au 31 janvier 2025. Le 21 février 2025, il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien. Par la présente requête, M. A demande la suspension de la décision implicite de rejet née le 21 juin 2025 par laquelle le préfet lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. Lorsqu’elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l’irrecevabilité de la requête à fin d’annulation doit être relevée, le cas échéant d’office, par le juge des référés, pour constater que la requête à fin de suspension ne peut qu’être rejetée.
4. Il résulte de l’instruction qu’un arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. A, assorti d’une mesure d’éloignement sans délai, a été pris le 21 mai 2025. Cette décision a été envoyée par la Poste à la dernière adresse connue du service du requérant où elle a fait l’objet d’une vaine présentation le 26 mai 2025, puis a été retournée à la préfecture avec la mention « avisé non réclamé ». La notification de cette décision, qui s’est substituée à la décision implicite dont la suspension est demandée, doit être regardée comme étant intervenue le 26 mai 2025 et a fait courir le délai de recours de trente jours qui est venu à expiration le 26 juin 2025. Il suit de là que la requête en annulation contre la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, introduite le 29 août 2025, est tardive et par suite irrecevable. Par voie de conséquence, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. GUIADER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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