Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 21 nov. 2025, n° 2306881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. C… B…, représenté par Me Hudrisier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-62 du 26 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Lisle-sur-Tarn a ordonné la mise en sécurité d’urgence de l’immeuble situé 7 rue Saint-Louis à Lisle-sur-Tarn ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lisle-sur-Tarn les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l’absence de danger imminent, la commune était tenue de mettre en œuvre une procédure contradictoire avant d’édicter l’arrêté en litige en application des dispositions de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 511-6 du code de la construction et de l’habitation dès lors que le délai d’exécution des mesures de réparation qui lui ont été prescrites est inférieur à un mois ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation dès lors que l’étaiement ne constitue pas une mesure de réparation ni une mesure propre à remédier à la situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la commune de Lisle-sur-Tarn, représentée par Me Delbès, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir dès lors qu’il n’est plus propriétaire de l’immeuble en litige ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- les observations de Me Santin, représentant M. B…,
- et les observations de Me Delbès représentant la commune de Lisle-sur-Tarn.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est propriétaire de l’immeuble situé 7 rue Saint-Louis à Lisle-sur-Tarn (Tarn). Par un arrêté du 26 octobre 2023, la maire de la commune de Réalmont l’a mis en demeure de procéder à l’étaiement des façades de la partie inhabitée situées rue de la Verderie et rue des Grands Augustins avant le 10 novembre 2023. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt pour agir de M. B… :
2. Si la commune de Lisle-sur-Tarn soutient que le requérant n’est plus propriétaire de l’immeuble en litige, cette circonstance est sans incidence sur l’intérêt de M. B… lui donnant qualité pour agir qui s’apprécie à la date d’introduction de sa requête devant le tribunal, soit le 13 novembre 2023. En outre, il n’est pas contesté que M. B… en était le propriétaire à la date de l’édiction de l’arrêté contesté. Par suite, la fin de non-recevoir soulevé par la commune doit être écartée.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers (…) ». Aux termes de l’article L. 511-19 du même code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe (…) ».
4. La contestation d’un arrêté de péril imminent pris sur le fondement de l’article
L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation relève du contentieux de pleine juridiction. Par suite, la légalité d’un tel arrêté s’apprécie à la date à laquelle le juge se prononce.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, il résulte de l’intitulé et des visas de l’arrêté en litige que ce dernier a été pris sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation lequel dispense l’autorité compétente, en cas de danger imminent, du respect de la procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été précédé d’une procédure contradictoire, est inopérant.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 511-6 du code de la construction et de l’habitation : « Le délai d’exécution des mesures de réparation ou de démolition ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de la notification de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, sauf dans le cadre de la procédure d’urgence prévue à l’article L. 511-19 ».
7. Si M. B… soutient qu’il devait disposer d’un délai d’exécution d’un minimum d’un mois afin d’effectuer les mesures de réparation qui lui ont été prescrites, il résulte de ce qui a été dit que l’arrêté contesté a été pris sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, en application des dispositions citées au point précèdent, l’autorité compétente était dispensée d’accorder un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à un mois. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté comme étant inopérant.
8. En troisième lieu, à supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’état de danger imminent de l’immeuble en litige, il résulte du rapport de l’expert désigné par le tribunal en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation du 27 juillet 2023 que l’immeuble en litige est dans un état de délabrement très avancé et présente un état de péril grave et imminent pour la sécurité publique pour l’immeuble mitoyen et le local commercial exploité au rez-de-chaussée de cet immeuble en raison du risque d’effondrement incontrôlé susceptible d’intervenir à très court terme. Il résulte également du rapport d’avis technique du 13 octobre 2023 établi par la société SOCOTEC que l’état de l’immeuble nécessite de procéder d’urgence, à l’étaiement des façades de la partie inhabitée et ce, sans délai au regard de l’état de dégradation avancé de la toiture et de la charpente. Dans ces conditions, M. B…, qui n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’existence du danger manifeste, ne démontre pas que la maire de la commune de Lisle-sur-Tarn aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’état de danger que présente l’immeuble en litige est imminent. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : (…) / 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; / 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; /3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; / 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. ».
10. Si M. B… soutient que les mesures de réparation prescrites par l’arrêté contesté, soit l’étaiement des façades de la partie inhabitée, ne constituent pas une mesure de réparation, ni une mesure propre à remédier à l’état de l’immeuble, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que l’état de l’immeuble nécessitait de procéder à l’étaiement des façades de la partie inhabitée afin d’éviter son effondrement. L’étaiement des façades inhabitées constituant une mesure de réparation propre à remédier à l’état de l’immeuble, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Lisle-sur-Tarn, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, le versement de la somme sollicitée par M. B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
13. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lisle-sur-Tarn, au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Lisle-sur-Tarn, une somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune de Lisle-sur-Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. A…
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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