Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 12 mai 2025, n° 2408810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024 sous le n°2408809, Mme C A épouse B, représentée par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros hors taxes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, subsidiairement, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de L.761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé.
Elle soutient que :
— l’auteur de l’arrêté attaqué est incompétent ;
— l’arrêté attaqué méconnaît son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’une erreur de droit relative aux dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il méconnaît son droit au maintien sur le territoire français ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
II – Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024 sous le n°2408810, M. D B, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros hors taxes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, subsidiairement, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de L.761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé.
Il soutient que :
— l’auteur de l’arrêté attaqué est incompétent ;
— l’arrêté attaqué méconnaît son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’une erreur de droit relative aux dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il méconnaît son droit au maintien sur le territoire français ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 5 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon ;
— et les observations de M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, déclare être entré en France le 10 juillet 2020. Par une décision du 15 septembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 mars 2022, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 8 avril 2022, le préfet de la Drôme a obligé M. B à quitter le territoire français. Par une décision du 5 janvier 2023, l’OFPRA a rejeté comme étant irrecevable la demande de réexamen de sa demande d’asile formulée par M. B. Son épouse, Mme B, également ressortissante turque, déclare quant à elle être entrée sur le territoire français le 15 mai 2023, accompagnée des deux enfants mineurs du couple. Par deux décisions du 6 février 2024 et du 28 février 2024, respectivement confirmées par la CNDA le 21 juin 2024 et le 27 septembre 2024, l’OFPRA a rejeté la nouvelle demande de réexamen formulée par M. B comme étant irrecevable et la première demande d’asile formulée par Mme B en son nom et au nom des deux enfants mineurs du couple. Par deux arrêtés du 3 octobre 2024, le préfet de la Drôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme B, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. M. et Mme B sollicitent l’annulation des arrêtés du 3 octobre 2024 par deux requêtes qui présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les arrêtés en litige ont été signés par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Drôme du 14 mars 2024, régulièrement publiée. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des actes doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
5. Le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ait été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité et de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance en sa qualité de réfugié.
6. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet n’était pas tenu de les inviter à se présenter en préfecture ni à produire d’autres pièces que celles déjà versées lors de leurs procédures de demande d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’ils auraient été empêchés de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soient édictés les arrêtés contestés, en particulier en ce qui concerne les attestations du 15 mars 2024 et du 20 juin 2024. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu doivent être écartés.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des arrêtés attaqués ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation des requérants doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci () ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; () « . Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
9. D’une part, la décision de la CNDA confirmant le rejet de la demande d’asile de Mme B a été lue en audience publique le 27 septembre 2024, date à laquelle a pris fin son droit au maintien sur le territoire français. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué, daté du 3 octobre 2024, méconnaît son droit au maintien sur le territoire français.
10. D’autre part, la première demande d’asile de M. B a fait l’objet d’un rejet par l’OFPRA le 15 septembre 2021, confirmé par la CNDA le 21 mars 2022. Par ailleurs, M. B a fait l’objet d’un rejet définitif de sa première demande de réexamen de sa demande d’asile par une décision de la cour nationale du droit d’asile en date du 21 juin 2024, notifiée le 26 juin 2024, selon les indications de la fiche Telemofpra communiquée en défense, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit de de M. B de se maintenir en France avait cessé à la suite du rejet définitif de sa première demande de réexamen par l’OFPRA. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire français.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. Les requérants soutiennent avoir fui leur pays au regard des risques de représailles à leur encontre en raison des anciennes activités politiques de M. B. Toutefois, si M. B soutient avoir été placé illégalement en garde à vue en raison de ses activités politiques et soumis à des actes de tortures et de violences, les éléments produits, en particulier les attestations de son avocate en Turquie et du maire de son ancienne commune de résidence turque indiquant qu’il est recherché par la police et que des poursuites sont engagées à son encontre, ne sont pas de nature à établir ces mauvais traitements. De plus, si Mme B soutient être venue en France pour échapper aux menaces de la police et d’autres individus à son encontre et à l’encontre des enfants du couple, en raison des activités politiques de son mari et en raison de leurs origines kurdes, la production des mêmes attestations que celles produites par son mari et d’une photographie non datée et non circonstanciée d’une jeune fille blessée ne sont pas de nature à établir les violences subies ou encourues. Dans ces circonstances, la seule qualité de membre actif du parti démocratique des peuples de M. B 2016 à 2024 n’est pas de nature à établir que la famille encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie. D’ailleurs, l’OFPRA et la CNDA ont rejeté les demandes d’asile des requérants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités doivent être écartés.
13. En sixième lieu, M. B est présent en France depuis 2020, soit depuis environ quatre ans à la date de la décision attaquée, et a été rejoint par son épouse et leurs deux enfants en 2023. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il n’est pas établi que la cellule familiale, dont les membres ont tous la même nationalité, ne pourrait se reconstituer en Turquie. Ils n’établissent ni même n’allèguent être dépourvus d’attaches en Turquie. La seule circonstance que les enfants du couple sont scolarisés en France depuis le 9 novembre 2023, que l’ensemble de la famille suit des cours d’apprentissage de la langue française depuis leur arrivée en France au sein de l’association CAP de Chabeuil et que M. B présente une promesse d’embauche, ne sont pas de nature à établir que le préfet de la Drôme a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que comporte ses arrêtés sur la situation de M. et Mme B. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes n°2408809 et 2408810 sont rejetées.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D B, Mme C A épouse B, à Me Albertin et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2408809 ; 2408810
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