Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 mai 2026, n° 2410390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2024 et le 22 janvier 2026 M. C… A…, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) du 13 mars 2024 refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur réexaminer sa demande.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est l’époux de Mme B… qui est réfugiée en France, qu’il n’a pas commis de fraude, et que ne peuvent lui être opposées les déclarations de Mme B… tenues dans un contexte d’urgence lors de sa fuite d’Afghanistan ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le ministre de l’intérieur a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés ;
- il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif, tirée de ce qu’il n’est pas justifié d’une vie commune suffisamment stable et continue au sens du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cabon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… B…, ressortissante afghane née en 1989, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 janvier 2022. Son époux allégué, M. A…, a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Cette demande a été rejetée par une décision du 13 mars 2024. Le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire le 26 mars 2024 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite résultant du silence gardé pendant deux mois sur ce recours. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale.
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant appropriée, dans sa décision implicite, le motif retenu par l’autorité consulaire française à Islamabad dans sa décision du 13 mars 2024. La décision consulaire, qui vise les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et L. 434-9 ainsi que les articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique qu’en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les déclarations du demandeur conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Elle comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui s’est substituée à la décision consulaire, doit être écarté comme non fondé.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du demandeur de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. A… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». En outre, l’article L. 561-5 de ce code dispose que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…). ».
M. A… fait valoir qu’il est l’époux de Mme E… B…, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié. Toutefois, il ne produit pas d’éléments de nature à établir le lien matrimonial avec Mme B…. De plus, le ministre en défense fait valoir sans être contesté que Mme B… a déclaré à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qu’elle était célibataire et qu’elle a, par courrier du 29 juin 2023 postérieur au dépôt de la demande de visa, demandé l’enregistrement de son mariage à l’Office, qui n’a pas reconnu ce mariage et l’a invitée à saisir le parquet, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait. Si M. A… fait valoir que ces incohérences s’expliquent par les conditions d’extrême urgence dans lesquelles Mme D… a dû fuir l’Afghanistan à la suite de la prise de pouvoir des Talibans, par le stress intense lié à la procédure d’asile, par la barrière linguistique ainsi que par le recours à un interprète lors des entretiens, il ne l’établit pas. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission de recours a opposé à sa demande de visa le motif tiré de ce que ses déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
En quatrième et dernier lieu, le lien familial entre M. A… et Mme B… n’étant pas établi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motifs sollicitée par le ministre de l’intérieur, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite les conclusions à fin d’annulation de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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