Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 10 févr. 2025, n° 2206192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2206192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme A… B…, représentée par Me Zoubert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour présentée le 5 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;
elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
à titre principal, les conclusions à fin d’annulation sont dirigées contre une décision inexistante et sont, en outre et en tout état de cause, tardives et, par conséquent, irrecevables ;
à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 25 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigée contre une décision inexistante, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n’ayant pas fait naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Banvillet.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante malgache née le 10 août 1972, demande au tribunal d’annuler de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté la demande de titre de séjour qu’elle a présentée le 5 avril 2022.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
Si le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Mayotte aurait prescrit que les demandes de titre de séjour présentées au titre de « liens privés et familiaux » puissent être effectuées par voie postale. Ainsi, le silence gardé pendant quatre mois par les services de la préfecture de Mayotte sur la demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile irrégulièrement présentée par voie postale par Mme B… n’a pas pu faire naître de décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née le 5 août 2022 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Mayotte sur cette demande de titre de séjour sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
N°2206192
2
Le premier conseiller, faisant fonction de président, rapporteur
M. BANVILLET
L’assesseur le plus ancien,
T. LE MERLUS
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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