Rejet 3 décembre 2025
Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 déc. 2025, n° 2512084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, Mme E… C… et M. D… A… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Etat, en la personne de la préfète de la Haute-Savoie, d’ordonner la fermeture temporaire de l’établissement La Caserne, exploitée par la SAS LA CASERNE sur le fondement de l’article 171-8 du code de l’environnement compte tenu de l’absence d’étude d’impact des nuisances sonores (EINS), et ce, dans un délai de 48 heures suivant notification de l’ordonnance à venir ;
2°) d’obliger la SAS LA CASERNE à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser ;
3°) au besoin, faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ;
4°) de suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l’exercice des activités liés à la diffusion de musique amplifiée, jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;
5°) en tout état de cause, d’enjoindre à l’Etat de suspendre l’utilisation des dispositifs de diffusion de sons amplifiés, jusqu’à la réalisation complète des mesures suivantes : réalisation d’une étude d’impact des nuisances sonores, s’assurer de l’impossibilité de dépasser les niveaux de pression acoustique et mise en place le cas échéant de limiteurs de pression acoustique.
6°) condamner l’Etat à verser à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative,
Ils soutiennent que :
- depuis 2022, sur la parcelle mitoyenne à leur résidence est exploité un restaurant, bar, bowling, établissement de nuit par la SAS LA CASERNE. Depuis 2024 un bowling et des terrains de pétanques ont été installés ;
- depuis le changement de destination, des nuisances sonores, visuelles et olfactives ne cessent de se développer ainsi que des problèmes de stationnement ce qui a conduit à la tenue d’une réunion en préfecture en mars 2024 dont il ressort que le propriétaire a fait le nécessaire avec notamment 90 000 euros de travaux d’isolation sonore, toutefois, l’étude qu’ils ont diligentée révèle des nuisances sonores au-delà du maximum autorisé ;
- il est urgent de contraindre l’exploitant de cet établissement à se conformer à la réglementation en vigueur car leur santé est en jeu ;
- les atteintes à la tranquillité publique, maintes fois constatées, justifient, devant la carence des autorités à agir qu’il soit ordonné à la préfète de fermer l’établissement ;
- dès lors que les conditions posées par les dispositions des articles R. 1336-6 à R. 133-10 du code de la santé publique sont remplies, l’autorité compétente doit faire application de l’article L. 171-8 du code de l’environnement habilitant le représentant de l’Etat à procéder à la fermeture administrative de l’établissement diffusant de la musique et dont l’activité cause un trouble à la tranquillité publique, comme il en est justifié par le rapport d’avril 2024 d’un ingénieur acoustique qu’ils ont diligenté ;
- il est donc demandé au préfet et à ses services de procéder au contrôle de la ventilation de la cuisine de l’établissement et de prendre toute mesure conservatoire de nature à mettre un terme aux nuisances olfactives subies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour étranger et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Mme le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… et M. A… sont propriétaires d’une maison d’habitation sise 69 route de la Roche sur Foron, 74 570 Groisy sur la parcelle cadastrée section OC n°1502. Cette parcelle est mitoyenne de la parcelle cadastrée section OC n°1501 sur laquelle se situe un bâtiment à usage commercial. Depuis mai 2022, ce bâtiment est à usage de restaurant, bar, bowling, établissement de nuit et salle de jeux. Les requérants se sont régulièrement plaints des nuisances sonores, olfactives et des problèmes de stationnement générés par l’activité de cet établissement. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés qu’il enjoigne à la préfète de la Haute-Savoie de procéder aux contrôles de police sanitaire et administrative des lieux et qu’ils prononcent la fermeture administrative des lieux.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En vertu de l’article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article L. 521-2 prévoit que ce juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Et aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Mme C… et M. A… souhaitent obtenir du juge des référés, en le saisissant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, des mesures d’injonction de nature, selon eux, à mettre un terme à la carence des autorités de police administrative et de police sanitaire. Un tel objectif peut être obtenu par la voie d’un référé suspension adossé à un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les décisions de refus d’agir de ces autorités saisies de demandes précises. Il s’ensuit que pour obtenir les mesures d’injonction sollicitées, hors le cas d’un péril imminent, en l’espèce non établi, les requérants ne peuvent utilement saisir le juge des référés au titre de la procédure subsidiaire de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui est une procédure subsidiaire à celle de l’article L. 521-1 du même code.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… et de M. A… doit être rejetée, en ce compris la demande présentée au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C… et M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera faite à la préfète de la Haute- Savoie.
Fait à Grenoble, le 3 décembre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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