Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 28 oct. 2025, n° 2503232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 et le 24 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2025 du préfet du Calvados portant expulsion à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 150 euros par jour de retard de rétablir informatiquement son titre de séjour et de le lui restituer physiquement dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Elatrassi-Diome, son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, qui est présumée, est remplie dès lors que l’arrêté d’expulsion retire également le certificat de résidence dont il bénéficie, ce qui a pour conséquence de le placer en situation irrégulière ; il a, en outre, été libéré le 11 octobre 2025 et placé en centre de rétention ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant expulsion dès lors que :
la décision d’expulsion ne relève pas de la compétence du préfet mais de celle du ministre de l’intérieur ;
la décision est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dès lors qu’il a montré sa volonté de réinsertion sociale en détention, que la société qui l’employait avant son incarcération lui propose un nouveau contrat, qu’il est hébergé par son frère à titre gratuit, qu’il est marié avec une ressortissante française, qu’il est le père d’un enfant français, sur lequel il exerce l’autorité parentale et qu’il ne représente plus une menace pour l’ordre public ;
la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de destination dès lors que :
- elle est entachée d’incompétence, est insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations des articles 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et est entachée d’illégalité à raison de l’illégalité de la décision d’expulsion et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’entend pas contester la condition d’urgence ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision :
elle a été prise par une autorité compétente ;
elle est suffisamment motivée et la situation de M. A… a fait l’objet d’un examen global ;
compte tenu de la nature des condamnations prononcées à l’encontre du requérant et de leur caractère récent, ainsi que de sa situation personnelle et familiale, la décision contestée ne méconnaît ni l’article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme, ni l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
l’exception d’illégalité de la décision d’expulsion soulevée à l’encontre de la décision fixant le pays de destination n’est pas fondée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2503223 enregistrée le 13 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 octobre 2025, tenue à 10h00 en présence de Mme Bella, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Rouland-Boyer, juge des référés,
- et les observations de Me Elatrassi-Diome, représentant M. A…, qui reprend les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance par la décision en litige, des dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’expulsion de M. A… ne représente pas une nécessité impérieuse pour la sureté de l’Etat ou la sécurité publique.
La juge des référés, à l’issue de l’audience, a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 2 décembre 1994, a fait l’objet de la part du préfet du Calvados d’un arrêté d’expulsion en date du 29 septembre 2025. Par la présente requête, M. A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté portant expulsion et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : /1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; /4° L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %. /. Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / (…) / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1°à 5°peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des dispositions des articles L. 631-1 ou L.631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint (…). / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1, l’étranger mentionné aux 1°à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…) ». Aux termes de l’article R. 632-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article R. 632-2, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. » Aux termes de l’article R. 632-2 dudit code : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est le ministre de l’intérieur. »
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… a été condamné définitivement notamment à un peine de quatre ans d’emprisonnement dont un an et six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d’acquisition et de transport non autorisé de stupéfiants dans un établissement d’enseignement ou d’éducation ou aux abords, à l’occasion de l’entrée ou de la sortie des élèves, à une personne en vue de sa consommation personnelle, par le tribunal correctionnel de Caen le 3 juin 2020, à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, menace de mort, dégradation ou détérioration du bien d’autrui, port sans motif d’arme de catégorie C prononcée par un jugement de la Cour d’Appel de Caen le 24 février 2023, et enfin à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement pour récidive d’envois réitérés de messages malveillants, récidive de menace matérialisée de crime ou récidive de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, à l’encontre de sa conjointe. Eu égard à ces condamnations, et en application du sixième alinéa de l’article L.631-2 et du neuvième alinéa de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… ne saurait se prévaloir des protections prévues par les dispositions de ces articles. Par suite, et dès lors que le requérant entre dans le champ de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-2 du même code ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision prononçant l’expulsion de M. A….
5. Les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant expulsion et de celle fixant le pays de destination ne sont pas davantage de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Elatrassi-Diome, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 28 octobre 2025.
La présidente, juge des référés,
signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
D. Dubost
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