Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 12 févr. 2026, n° 2403196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403196 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 9 mai 2024 sous le n° 2403196, Mme F… E…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 28 mars 2024 par laquelle le département de l’Isère a rejeté son recours concernant un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 818,27 euros ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article R. 311-3-1-2 du même code ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- l’agent en charge du contrôle n’était pas assermenté ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 262-47 et de l’article R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle méconnaît les droits de la défense ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-une remise de dette pourrait être accordée à titre subsidiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024 le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II°) Sur renvoi du tribunal administratif de Rennes, par une requête enregistrée le 14 mars 2024 sous le n° 2404018 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 août 2024, Mme F… E…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours portant sur un indu d’allocation logement sociale d’un montant de 519 euros ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la notification de l’indu est nulle ;
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- l’agent en charge du contrôle n’était pas assermenté ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- il n’y a pas eu de décision de la commission de recours amiable ;
- il n’y a pas eu de production de décompte de la créance ;
- la retenue est illégale ;
- la décision méconnaît les droits de la défense ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.
III°) Sur renvoi du tribunal administratif de Rennes, par une requête enregistrée le 14 mars 2024 sous le n° 2404020, Mme F… E…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours portant sur un indu de prime d’activité d’un montant de 1 861,68 euros ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la notification de l’indu est nulle ;
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- l’agent en charge du contrôle n’était pas assermenté ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- il n’y a pas eu de décision de la commission de recours amiable ;
- il n’y a pas eu de production de décompte de la créance ;
- la retenue est illégale ;
- la décision méconnaît les droits de la défense ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.
IV°) Sur renvoi du tribunal administratif de Rennes, par une requête enregistrée le 14 mars 2024 sous le n° 2404021et un mémoire enregistré le 14 août 2024, Mme F… E…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours portant sur un indu de primes de fin d’année d’un montant de 1 189,11 euros ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la notification de l’indu est nulle ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle méconnaît les droits de la défense ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
le rapport de M. A… ;
les observations de M. C…, représentant le département de l’Isère
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… a bénéficié du revenu de solidarité active, de l’allocation de logement sociale, de la prime d’activité et des primes de fin d’année. Un contrôle administratif a révélé que Mme E… ne vivait plus en France mais au Canada et qu’elle n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources pour la période de mars 2020 à octobre 2021. La régularisation de son dossier a généré un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 818,27 euros, un indu d’allocation de logement sociale de 519 euros, un indu de prime d’activité de 1 861,68 euros et un indu de primes exceptionnelles de fin d’année de 1 189,11 euros. Les recours administratifs préalables obligatoires de Mme E… ont été rejetés le 28 mars 2024 s’agissant du revenu de solidarité active et le 10 juillet 2024 pour les autres prestations, ainsi que ses demandes de remise gracieuse. Par les présentes requêtes, Mme E… doit être regardée comme demandant que ces décisions soient annulées et que des remises gracieuses lui soient accordées.
2. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’une même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’allocation de logement sociale ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
Sur le revenu de solidarité active :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve de l’application du 2° de l’article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande. / Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
5. Il résulte de l’instruction que la décision du 28 mars 2024 par laquelle le président du département de l’Isère lui a notifié un indu de revenu de solidarité active est fondée non sur un traitement algorithmique mais sur un échange d’informations entre administrations effectué sur le fondement de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être rejeté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, la décision du 28 mars 2024 a été signée par Mme B… I…, adjointe à la cheffe du service insertion vers l’emploi, qui disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être rejeté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale (…) confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés (…), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations [et] le contrôle du respect des conditions de résidence (…) Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire (…) ».
8. Il résulte de l’instruction et des pièces produites par le département de l’Isère que l’agent qui a réalisé le contrôle était agréée à cet effet et titulaire d’une carte professionnelle de contrôleur assermenté. Le moyen tiré de ce que le contrôle aurait été réalisé par un agent non habilité doit être rejeté comme manquant en fait.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes (…) ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision (…) de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement (…), une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ». Ces dispositions instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
10. Il résulte de l’instruction que Mme E… a été informée le 10 juillet 2023 de l’exercice de son droit de communication par l’administration sur ses comptes bancaires, les renseignements recueillis n’ont porté que sur des documents en possession de l’intéressée ou dont la teneur lui était nécessairement connue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
11. En cinquième lieu, en vertu du 1° du I de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, une convention, conclue entre le département et chacun des organismes payeurs mentionnés à l’article L. 262-16, précise en particulier les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé. Le premier alinéa de l’article L. 262-47 du même code prévoit que : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsqu’elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de saisine. A réception de l’avis, le président du conseil général statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. / Si elle ne s’est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil général statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. (…) ».
12. En l’absence de délégation à la commission de recours amiable de la compétence du président du conseil départemental de l’Isère sur les décisions prises à la suite de l’exercice d’un recours administratif contestant le bien-fondé d’un indu de revenu de solidarité active, conformément aux dispositions de l’article 5.1 de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 5 janvier 2018 entre le département de l’Isère et la caisse d’allocations familiales de l’Isère, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le défaut de saisine pour avis de cette commission l’aurait privé d’une garantie. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
13. En sixième lieu, la décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
14. En l’espèce, la décision en litige mentionne la nature des prestations concernées, un indu de revenu de solidarité active, le montant réclamé, et le motif de la récupération, tiré de l’omission de déclaration par Mme E… de sa résidence à l’étranger pour la période allant de décembre 2020 à novembre 2022. Elle mentionne l’obligation légale de Mme E… de déclarer à la caisse d’allocations familiales tout changement de sa situation, notamment avec la référence aux articles du code de l’action sociale et des familles relatifs aux séjours à l’étranger de plus de trois mois. Ainsi, la décision attaquée comprend les considérations de droit et de fait qui la fondent, avec suffisamment de précision pour permettre à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, la décision notifiant l’indu n’a pas à mentionner les éléments servant au calcul du montant de l’indu. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En septième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 121-2 du même code dispose que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale (…) sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 111-1 du code de la sécurité sociale : « I. L’organisation de la sécurité sociale comprend les organismes de sécurité sociale suivants : / 1° En ce qui concerne le régime général : (…) / b) La Caisse nationale des allocations familiales et des caisses d’allocations familiales (…) ». Il résulte des dispositions précitées que Mme E… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée devait être précédée d’une procédure contradictoire.
16. Enfin, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ». Les stipulations précitées ne sont applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, et non aux procédures administratives. Au demeurant, il résulte de l’instruction que la requérante a formé le recours administratif préalable obligatoire suspensif prévu par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, par lequel l’intéressé a contesté le motif de l’indu en cause.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
17. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective (..) a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / (…) ». L’article R. 262-5 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire » et aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
18. Il résulte des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
19. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête, établi le 26 mai 2023, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme E… résidait au Canada depuis janvier 2022, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas sérieusement et alors qu’elle ne peut utilement soutenir qu’elle ignorait les règles applicables, disponibles notamment sur le site du département. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a pu légalement estimer que l’intéressée ne remplissait pas, pour la période considérée, la condition de résidence stable et effective en France au sens des dispositions précitées et lui a demandé la répétition des sommes versées.
20. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Selon l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…). ».
21. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté que Mme E… a omis de déclarer les pensions qu’elle percevait de la part de M. E… de mars 2020 à octobre 2021. Contrairement à ce que soutient la requérante, ces sommes font bien partie des ressources à prendre en compte pour le calcul du montant de revenu de solidarité active. Si la requérante fait valoir qu’elle devait assumer seule la charge de son fils, cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé de l’indu.
En ce qui concerne la demande de remise gracieuse :
22. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
23. L’intention frauduleuse de Mme E… ayant été reconnue, notamment par un jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 28 mars 2025, aucune remise de dette ne peut lui être accordée.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2403196 de Mme E… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur l’indu d’allocation de logement sociale :
25. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 311-31 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, de l’absence de preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle, de l’absence d’information de l’usage du droit de communication, de l’absence de décision de la commission de recours amiable, de la violation des droits de la défense doivent être rejetés comme il a été dit ci-dessus.
26. Aux termes de l’article R. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable (…) ».
27. En l’espèce, la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté le recours préalable de Mme E… a été signée par sa directrice, Mme J… G…. Par suite, les moyens tirés du défaut de signature et de l’incompétence de l’auteur de l’acte doivent en tout état de cause être écartés.
28. Cette décision comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée.
29. Si Mme E… soutient que la caisse d’allocations familiales de l’Isère n’a produit aucun décompte correspondant à la créance de prime d’allocation de logement sociale en litige, il résulte de l’instruction que la motivation très détaillée de la décision du 10 juillet 2024 permettait à la requérante de comprendre le principe comme le montant de la créance. Le moyen doit donc être, en tout état de cause, écarté comme étant infondé.
30. Si Mme E… soutient que des retenues ont été effectuées sur ses prestations en méconnaissance de l’effet suspensif de la réclamation qu’elle a effectuée, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, ce moyen doit être, en tout état de cause, écarté.
31. Comme il a été dit au point 19 ci-dessus, l’administration établit que Mme E… résidait au Canada depuis janvier 2022. Par suite, elle ne peut bénéficier de l’allocation de logement familiale pour ce mois.
32. Enfin, comme il a été dit au point 23., l’intention frauduleuse de Mme E… ayant été reconnue, notamment par un jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 28 mars 2025, aucune remise de dette ne peut lui être accordée.
33. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2404018 de Mme E… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur la prime d’activité :
34. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 311-31 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, de l’absence de preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle, de l’absence d’information de l’usage du droit de communication, de l’absence de décision de la commission de recours amiable, de la violation des droits de la défense doivent être rejetés comme il a été dit ci-dessus.
35. La décision du 10 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté le recours préalable de Mme E… a été signée par le président de la commission de recours amiable, M. H… K…. Par suite, les moyens tirés du défaut de signature et de l’incompétence de l’auteur de l’acte doivent en tout état de cause être écartés.
36. Cette décision comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée.
37. Si Mme E… soutient que la caisse d’allocations familiales de l’Isère n’a produit aucun décompte correspondant à la créance de prime d’allocation de logement sociale en litige, il résulte de l’instruction que la motivation très détaillée de la décision du 10 juillet 2024 permettait à la requérante de comprendre le principe comme le montant de la créance. Le moyen doit donc être, en tout état de cause, écarté comme étant infondé.
38. Si Mme E… soutient que des retenues ont été effectuées sur ses prestations en méconnaissance de l’effet suspensif de la réclamation qu’elle a effectuée, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, ce moyen doit être, en tout état de cause, écarté.
39. Comme il a été dit au point 19 ci-dessus, l’administration établit que Mme E… résidait au Canada depuis janvier 2022. Par suite, elle ne peut bénéficier de la prime d’activité pour ce mois.
40. Enfin, comme il a été dit au point 23., l’intention frauduleuse de Mme E… ayant été reconnue, notamment par un jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 28 mars 2025, aucune remise de dette ne peut lui être accordée.
41. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2404020 de Mme E… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les primes exceptionnelles de fin d’année 2020, 2021 et 2022 :
42. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 311-31 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, de l’absence de preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle, de l’absence d’information de l’usage du droit de communication, de l’absence de décision de la commission de recours amiable, de la violation des droits de la défense doivent être rejetés comme il a été dit ci-dessus.
43. La décision du 10 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté le recours préalable de Mme E… a été signée par sa directrice, Mme J… G…. Par suite, les moyens tirés du défaut de signature et de l’incompétence de l’auteur de l’acte doivent en tout état de cause être écartés.
44. Cette décision comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée.
45. Si Mme E… soutient que des retenues ont été effectuées sur ses prestations en méconnaissance de l’effet suspensif de la réclamation qu’elle a effectuée, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la régularité de la procédure, y compris s’agissant d’aides exceptionnelles de fin d’année. Par suite, ce moyen doit être, en tout état de cause, écarté.
46. Comme il a été dit aux points 19 et 23 ci-dessus, l’administration établit que Mme E… résidait au Canada depuis janvier 2022. Par ailleurs, Mme E… n’a pas déclaré la totalité des ressources perçues en 2020 et 2021. Ces circonstances font obstacle à la perception par Mme E… du revenu de solidarité active pour la période de décembre 2020 à novembre 2022 et, par conséquence, aux versements des primes exceptionnelles de fin d’année 2020, 2021 et 2022.
47. Enfin, comme il a été dit au point 23., l’intention frauduleuse de Mme E… ayant été reconnue, notamment par un jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 28 mars 2025, aucune remise de dette ne peut lui être accordée.
48. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2404021 de Mme E… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E…, au département de l’Isère et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président,
J-P. A…
Le greffier,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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