Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 15 janv. 2026, n° 2415523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite de sa demande de naturalisation.
Elle soutient qu’elle a transmis l’ensemble des documents demandés par les services de la préfecture dans le délai qui lui était imparti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête comme infondée.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 14 novembre 2025, pris en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, Mme B… a été invitée à produire tout élément de nature à justifier de la nature des pièces transmises le 4 novembre 2024 aux services de la préfecture, en réponse à la demande qui lui avait été adressée le 2 octobre 2024.
Mme B… a produit des pièces, en réponse à cette demande, lesquelles ont été enregistrées le 16 novembre 2025 et communiquées le 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des Etats prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- l’arrêté du 12 mars 2020 fixant les conditions de délivrance de l’attestation de comparabilité prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lina Bousnane, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au 12° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lina Bousnane, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 décembre 2025 à 9 heures.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Les services de la préfecture lui ont adressé, le 2 octobre 2024, une demande l’invitant à produire des pièces complémentaires dans un délai imparti. Par une décision du 26 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
D’autre part, aux termes de l’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version applicable en l’espèce : « (…) 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. (…) ». Aux termes de l’article 37-1 de ce même décret, dans sa version applicable en l’espèce : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : (…) 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : / a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ;. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour justifier de son niveau de connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit, le demandeur doit produire un diplôme d’une autorité française ou une attestation la suite d’un test linguistique, délivré depuis moins de deux ans. Toutefois, et par dérogation, les personnes titulaires d’un diplôme délivré à l’issue d’études suivies en français par un Etat mentionné par un arrêté du ministre chargé des naturalisations peuvent, pour justifier de leur niveau linguistique, produire un tel diplôme, sous réserve de produire également une attestation de comparabilité conforme délivrée par un centre « ENIC-NARIC ». Dans ce cadre, l’annexe de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des Etats prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française prévoit que certains diplômes délivré par la République centrafricaine sont susceptibles de permettre à leur titulaire de bénéficier de la dispense de production du diplôme ou de l’attestation mentionnés à l’article 37 du décret du 30 décembre 1993. En outre, l’article 2 de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant les conditions de délivrance de l’attestation de comparabilité prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité précise que les attestations de comparabilité délivrées par un centre « ENIC-NARIC » doivent mentionner le suivi en français du cursus sanctionné par le diplôme.
En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme B… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif selon lequel, malgré une demande de pièces qui lui avaient été adressée le 2 octobre 2024, l’intéressée n’a pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai de deux mois qui lui était imparti, et en particulier la copie intégrale de son acte de naissance avec filiation, accompagné le cas échéant d’une traduction, une attestation de langue ou un diplôme attestation du niveau B1 à l’écrit et à l’oral, sa dernière facture de téléphone, d’internet ou d’électricité ainsi que son casier judiciaire de tous les pays dans lesquels elle a résidé ou, à défaut, de son pays de nationalité.
D’une part, Mme B… soutient qu’elle a répondu à la demande qui lui avait été adressée dans les délais et produit une capture-écran de la plateforme dédiée indiquant qu’elle a effectivement adressé des pièces à cette date en réponse à cette demande le 4 novembre 2024. D’autre part, Mme B… soutient qu’elle a transmis l’ensemble des pièces qui lui étaient demandées et produit, en réponse à un courrier du 14 novembre 2024 par lequel le tribunal l’a invitée à produire tout élément de nature à justifier de la nature des pièces transmises le 4 novembre 2024 aux services de la préfecture, son casier centrafricain daté du 17 octobre 2024, une attestation linguistique justifiant de son niveau B1, une facture de téléphonie datée du 2 octobre 2024 ainsi qu’une copie de son acte de naissance datée du 29 octobre 2024.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’attestation « ENIC NARIC » de comparabilité du diplôme que Mme B… a obtenu en République de Centrafrique et qu’elle a produit en réponse à la mise en demeure du 2 octobre 2024 mentionne uniquement son niveau de diplôme et ne précise pas que ses études ont été suivies en langue française. Dans ces conditions, et dès lors que Mme B… ne justifie pas avoir transmis des documents conformes aux demandes effectuées par les services de la préfecture, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet du Val-de-Marne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande pour défaut de réponse conforme à une demande de pièces complémentaires dans le délai imparti.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée, par les moyens qu’elle invoque, à demander l’annulation de la décision attaquée. Il suit de là que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée
L. Bousnane
La greffière
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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