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Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 4 juin 2025, n° 2505361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 29 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. A B C, représenté par Me Aldeguer demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Savoie a renouvelé son assignation à résidence et l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an apparaissant sur le document du ministère de l’intérieur du 9 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui restituer son passeport et de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant renouvellement de son assignation à résidence :
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise sans un examen sérieux de sa situation ;
— méconnaît les articles L. 731-3 5° et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ne justifiant pas de la perspective d’éloignement raisonnable ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
— est dépourvue de motivation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Savoie a produit des pièces qui ont été enregistrées le 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Doulat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat ;
— et les observations de Me Aldeguer, représentant M. B C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B C, ressortissant algérien né le 2 juillet 1998 est entré en France en novembre 2017 selon ses déclarations. Le 1er juin 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien suite à son mariage avec une ressortissante française. Par arrêté du 21 avril 2022, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 août 2022 puis par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 27 décembre 2022, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 17 novembre 2023 le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 29 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces dernières décisions avant que la cour administrative d’appel de Lyon annule le 19 décembre 2024 la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et réforme le jugement du tribunal administratif de Grenoble en ce sens. Par l’arrêté attaqué du 17 avril 2025, le préfet de la Savoie a prolongé l’assignation à résidence de M. B C.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne le renouvellement de l’assignation à résidence :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit ainsi que les éléments de fait propres à la situation de M. B C sur lesquels ils se fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 731-1 1° du même code pour prendre sa décision. Par suite le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B C a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence par un arrêté du préfet de la Savoie du 22 janvier 2025 pour une durée de 45 jours, qui a été renouvelé une première fois pour une durée de 45 jours à compter du 8 mars 2025, par un arrêté du préfet de la Savoie du 4 mars 2025, puis une seconde fois pour une durée de 45 jours à compter du 22 avril 2025, par un arrêté du préfet de la Savoie du 17 avril 2025. Ainsi, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’assignation à résidence de M. B C d’une durée initiale de 45 jours a été renouvelée deux fois pour une durée de 45 jours. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué assigne à résidence le requérant dans l’arrondissement de Chambéry et lui interdit de sortir de cet arrondissement sans autorisation. La rédaction de l’article 3 de cet arrêté implique implicitement, mais nécessairement que M. B C puisse solliciter une autorisation pour sortir de cet arrondissement. Dès lors le fait que son avocat soit dans un autre département est sans incidence sur la décision attaquée compte tenu de la possibilité de solliciter une autorisation pour sortir de l’arrondissement de Chambéry. Si M. B C soutient que cette nouvelle assignation ne lui permet pas d’aller chercher les enfants de son épouse lorsque cette dernière travaille, il n’établit ni le lieu de scolarisation de ces enfants ni de la nécessité d’aller les chercher. Par suite les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être rejetés.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré () ».
8. En se bornant à faire valoir que cette décision d’assignation à résidence n’est pas justifiée par une perspective d’éloignement raisonnable et que la préfecture de la Savoie ne démontre pas qu’un laisser-passer consulaire aurait été accordé, M. B C n’apporte aucun élément permettant de caractériser l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
9. Il ressort des termes de l’arrêté du 17 avril 2025, que le préfet de la Savoie a prononcé uniquement le renouvellement de l’assignation à résidence de M. B C, et n’a pas assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire. Si le requérant fait valoir que le document du ministère de l’intérieur relatif aux modalités retenues pour le transport de M. B C indique dans la rubrique type de mesure « OQTF avec interdiction de retour (12 mois) », ce document d’information du plan de voyage de l’intéressé ne peut-être regardé comme prononçant une nouvelle interdiction de retour sur le territoire. Dès lors les conclusions tendant à l’annulation de cette interdiction de retour sur le territoire sont dépourvues d’objet.
10. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par M. B C doivent être rejetées Il en va de même, par voie de conséquence des conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F. DOULAT
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505361
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