Non-lieu à statuer 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 août 2025, n° 2505111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, Mme C B A, représentée par Me Bories, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros HT en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D soutient que :
L’arrêté attaqué ne lui ayant pas été notifié, sa requête est recevable ;
La décision portant refus de titre de séjour :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée et a été prise sans un examen particulier de sa situation ;
— est entachée d’une erreur de fait, l’arrêté mentionnant à tort qu’elle a des enfants et qu’elle n’a pas de famille en France ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, la préfète de la Savoie conclut à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet.
La préfète fait valoir que la requête est tardive et conteste, subsidiairement, chacun des moyens invoqués.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B A, ressortissante angolaise, née le 11 août 1984, est entrée en France le 24 septembre 2017 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 octobre 2020. Par un arrêté du 25 février 2020, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le recours présenté par Mme B A contre cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 avril 2021. Elle a sollicité le 10 novembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 17 mai 2024, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi.
2. Mme B A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à une admission provisoire.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () ».
4. D’autre part, compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière.
5. En l’espèce, il ressort des pièces produites par la préfète de la Savoie que le pli recommandé contenant l’arrêté du 17 mai 2024, assorti de la mention des voies et délais de recours juridictionnels, a été envoyé le 21 mai 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse donnée par Mme B A. Ce courrier a été présenté en mai 2024 sans qu’il ne soit possible de déchiffrer le jour de présentation. La requérante ne l’a pas retiré durant le délai de garde de quinze jours et il a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » aux services de la préfecture, qui l’ont réceptionné le 12 juin 2024. Ainsi et contrairement à ce qu’indique la requérante, il est justifié qu’elle a été dûment avisée de la mise à sa disposition de ce pli au plus tard le 31 mai 2024.
6. Ni le fait que postérieurement à l’arrêté la requérante ait, par courrier reçu en préfecture le 28 août 2024, informé le préfet d’un changement d’adresse, ni celui qu’à sa demande une copie de l’arrêté lui ait été communiquée par courriel le 15 octobre 2024 attaqué n’ont d’incidence sur le délai de recours contentieux.
7. Par suite, la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B A le 14 novembre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, n’a pas prorogé celui-ci et la requête enregistrée le 9 mai 2025 elle doit être rejetée comme tardive.
D E C I D E :
Article 1: Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E B A, à Me Bories et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le rapporteur,
F. DOULAT
La présidente,
A. TRIOLET
Le greffier,
S. RIBEAUD
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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