Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 nov. 2025, n° 2519040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2025, M. A… C… doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a mis en place le paiement direct de la pension alimentaire au profit de Mme B… C… pour leurs quatre enfants ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Nord de procéder à une mainlevée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. ». Les articles L. 213-1 à L. 213-6 du même code prévoient une procédure de paiement direct des pensions alimentaires.
M. C… conteste la décision du 17 février 2025 de la caisse d’allocations familiales du Nord mettant en place le paiement direct de la pension alimentaire au profit de Mme B… C… pour leurs quatre enfants. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le contentieux du paiement direct des pensions alimentaires relève du juge de l’exécution du tribunal judicaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. C… comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Montreuil, le 3 novembre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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