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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 nov. 2025, n° 2505320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 septembre 2024, N° 2404536 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2404536 du 30 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur la requête présentée par le département des Alpes-Maritimes sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à M. A… et à M. C…, d’une part, de cesser, à compter de la notification de cette ordonnance, tous les travaux de construction, de défrichement et de coupe sur les parcelles cadastrées n° IH 176 et IH 185 et de les libérer de tous les matériels et biens qui y sont installés illégalement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’autre part, de procéder à la démolition des constructions et installations réalisées sur la parcelle cadastrée IH 185, et de remettre les lieux en état en enlevant tous les matériaux et gravats, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai.
Par une ordonnance n° 2502661 du 26 mai 2025, le juge des référés a condamné M. A… et M. C… à verser au département des Alpes-Maritimes la somme de 50 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte décidée par l’article 1er de l’ordonnance du 30 septembre 2024 pour la période courant du 4 octobre 2024 au 26 mai 2025 inclus et de l’astreinte décidée par l’article 2 de cette ordonnance pour la période courant du 4 novembre 2024 au 26 mai 2025.
Par une requête en tierce opposition et des mémoires, enregistrés les 15 septembre 2025, 16 septembre 2025 et 12 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Karbowiak, demande au juge des référés :
1°) de déclarer non avenue son ordonnance n° 2502661 du 26 mai 2025 ;
2°) de supprimer les astreintes provisoires prévues aux articles 1 et 2 de l’ordonnance du 30 septembre 2024 contre lui ;
3°) de rejeter la requête du département des Alpes-Maritimes tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée contre lui ;
4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure lui a été notifiée à une mauvaise adresse ;
- pour ce motif, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte car il n’a pas davantage été régulièrement attrait à la procédure ayant conduit à l’ordonnance n° 2404536 du 30 septembre 2024, qu’il a remis les lieux en état, que l’empiétement allégué de sa maison sur le domaine départemental est contestable et que le département s’est abstenu de procéder à une évacuation d’office.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par Me Capia, conclut au rejet de la requête à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable puisque le changement d’adresse de l’intéressé n’est pas établi et qu’elle a été introduite après l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de l’ordonnance ;
- la liquidation de l’astreinte contestée est justifiée par l’inexécution de l’ordonnance n° 2404536 du 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025, à 14 heures 00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M d’Izarn de Villefort, vice-président,
- les observations de Me Karbowiak, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il se prévaut en outre des dispositions des articles 102 et 103 du code civil,
- les observations de Me Capia, représentant le département des Alpes-Maritimes, qui maintient son argumentation.
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été différée au 15 octobre 2025 à 12 h 00.
Par deux mémoires enregistrés le 15 octobre 2025 à 8 h 46 et à 11 h 55, M. C… conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il demande, en outre, de dire et de juger que la demande de liquidation d’astreintes formulée par le département est sans objet, le rejet de la demande de liquidation d’astreinte formée par le département, ou subsidiairement, le non-lieu à statuer, sur cette demande.
Par deux mémoires enregistrés le 15 octobre 2025 à 9 h 28 et à 11 h 56, le département des Alpes-Maritimes maintient ses conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la tierce opposition :
1. Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision. ». Aux termes de l’article R. 832-2 du même code : « Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à compter de cette notification ou signification. ». L’article R. 751-3 de ce code dispose : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice. ».
2. Par une ordonnance n° 2404536 du 30 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur la requête présentée par le département des Alpes-Maritimes sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à MM. A… et C…, d’une part, par l’article 1er, de cesser, à compter de la notification de cette ordonnance, tous les travaux de construction, de défrichement et de coupe sur les parcelles cadastrées n° IH 176 et IH 185, comprises dans le parc naturel départemental du Vinaigrier, et de les libérer de tous les matériels et biens qui y sont installés illégalement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’autre part, par l’article 2, de procéder à la démolition des constructions et installations réalisées sur la parcelle cadastrée n° IH 185, et de remettre les lieux en état en enlevant tous les matériaux et gravats, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai. Par une ordonnance n° 2502661 du 26 mai 2025, le juge des référés a condamné M. A… et M. C… à verser au département des Alpes-Maritimes la somme de 50 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte décidée par l’article 1er de cette ordonnance pour la période courant du 4 octobre 2024 au 26 mai 2025 inclus et de l’astreinte décidée par l’article 2 de cette ordonnance pour la période courant du 4 novembre 2024 au 26 mai 2025.
3. Il résulte de l’instruction que, par acte du 3 octobre 2022, M. A… a conclu au profit de M. C… un bail emphytéotique portant sur la parcelle cadastrée IH 200 située au 386 route de l’Observatoire à Nice et sur laquelle se trouvait une maison inachevée. Par acte du 23 décembre 2023, M. C… a acquis la propriété de cet ensemble immobilier. L’ordonnance du 26 mai 2025, ainsi que, antérieurement, la notification de la requête du département des Alpes-Maritimes, ont été notifiées en lettres recommandées avec accusé de réception à M. C… à l’adresse qui était la sienne à la date de l’ordonnance du 30 septembre 2024, soit au 7777 route de Revest à Gilette. Les plis ont été retournés au tribunal revêtus d’une étiquette indiquant comme motif de non-distribution « pli avisé et non réclamé », sans que soit indiquée la date de leur présentation. M. C… soutient qu’il a établi son domicile depuis octobre 2024 au 386 route de l’Observatoire à Nice. Les rapports de constatation établis les 21 novembre 2024 et 30 avril 2025 par les gardes-nature assermentés du département des Alpes-Maritimes mentionnent la présence de M. C… sur ces lieux, sans que celui-ci ait été avisé au préalable de leur venue, et sa domiciliation dans la maison adjacente. Ce dernier justifie que le certificat d’immatriculation de son véhicule ainsi que celui du véhicule de sa fille dont il a la garde et qui est scolarisée à Nice mentionnent cette adresse, ces documents ayant été délivrés en 2024. Il joint, en outre, une attestation de la responsable d’une association de protection des animaux selon laquelle il a adopté en octobre 2024 les deux chiens abandonnés par l’ancien propriétaire de la maison. Dans ces conditions, ni la demande de liquidation d’astreinte présentée par le département des Alpes-Maritimes, ni l’ordonnance du 26 mai 2025 n’ont été notifiées au domicile réel de M. C…, alors même que le nom de ce dernier figure encore sur la boîte aux lettres de son adresse du 7777 route de Revest à Gilette et que le bureau de poste local y distribue du courrier. Ainsi, ce dernier n’a été ni appelé ni représenté à l’instance qui préjudicie à ses droits. Dès lors, sa tierce opposition contre l’ordonnance du 26 mai 2025 est recevable.
Sur la demande de liquidation d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
5. Le rapport d’information établi le 21 novembre 2024 par les gardes-nature assermentés du département des Alpes-Maritimes constate l’exécution de nouvelles coupes de bois, accroissant la surface défrichée sur les parcelles cadastrées section IH n°176 et 185. Si, à la date du second rapport produit établi le 30 avril 2025, aucun nouveau défrichement n’a été constaté, de nouveaux aménagements ou dépôts ont été réalisés sur ces parcelles, à savoir un banc, des projecteurs électriques, une barrière métallique, un captage d’eau et divers matériels. En outre, la balançoire, la terrasse délimitée par un muret et le dépôt de gravats et matériaux divers, dont la présence avait été relevée par l’ordonnance du 30 septembre 2024, n’avaient pas été retirés à cette date du 30 avril 2025. Néanmoins, à l’exception du dépôt de gravats et matériaux, le retrait de ces installations a été constaté par un rapport du 14 octobre 2025. Saisi par M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, le juge des référés a mis fin, par une ordonnance n° 2505420 de ce jour, à la mesure d’injonction prononcée par son ordonnance n° 2404536 du 30 septembre 2024 au motif que, au vu des éléments nouveaux produits, les parcelles cadastrées section IH n°176 et 185 ne pouvaient manifestement pas être regardées comme appartenant au domaine public départemental. Dans ces conditions et compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de liquider à l’encontre de M. C… les astreintes prévues par cette ordonnance. Ce dernier est fondé à demander que l’ordonnance n° 2502661 du 26 mai 2025 soit déclarée non avenue.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département des Alpes-Maritimes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La tierce opposition formée par M. C… est admise.
Article 2 : L’ordonnance n° 2502661 du 26 mai 2025 est déclarée non avenue.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de liquider à l’encontre de M. C… les astreintes prononcées par l’ordonnance n° 2404536 du 30 septembre 2024.
Article 4 : Le département des Alpes-Maritimes versera à M. C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du département des Alpes-Maritimes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministère public près la cour des comptes.
Fait à Nice, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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