Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 déc. 2025, n° 2505787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur sur ses comptes bancaires émis à son encontre en vue du recouvrement de deux créances de 8 950,59 et 2 613,88 euros correspondant à des indus de revenu de solidarité active pour les périodes du 1er octobre 2020 au 31 mars 2022 et du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022 ;
2°) « de suspendre l’exécution de l’indu prétendu »
3°) d’enjoindre au département de la Seine-Maritime de cesser tout recouvrement de la créance ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime de communiquer l’intégralité du dossier.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la saisie administrative à tiers détenteur, intervenue sans mise en demeure préalable ou sans qu’il ait été informé de l’existence d’un indu, le prive d’une part importante de ses revenus et le place ainsi dans une situation de précarité importante ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également remplie dès lors qu’il n’a jamais reçu notification d’une décision d’indu à une adresse à laquelle il ne vivait en tout état de cause plus en raison de son expulsion, que la décision d’indu est intervenue en violation du principe du contradictoire garanti par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et sans qu’il ait été en mesure de répondre et sans que la caisse d’allocations familiales lui ait communiqué les motifs de l’indu et ses modalités de calcul, qu’il existe un doute sur la réalité de cet indu, que la saisie administrative litigieuse n’a pas été précédée d’une mise en demeure préalable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 décembre 2025 sous le n° 2505755 par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 »
Sur les conclusions à fin de suspension dirigées contre l’avis de saisie administrative à tiers détenteur :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
4. Il résulte de ce qui précède que le juge administratif n’est pas compétent pour connaître des conclusions de M. A… dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur pour le recouvrement de l’allocation de revenu de solidarité active indûment perçue par l’intéressé entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2022 pour un montant total de 11 564,47 euros. Ce contentieux, conformément à ce qui a été dit au point précédent, relève de la compétence du juge judiciaire de l’exécution. En conséquence, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin de suspension dirigées contre l’indu de revenu de solidarité active :
5. Aux termes des deux premiers alinéas du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre ».
6. La personne intéressée ne peut demander au juge des référés de suspendre un titre de recettes émis par l’administration en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active lorsque cette dernière a introduit un recours en annulation dirigé contre le titre de recette, recours qui est en lui-même suspensif d’exécution en application des dispositions précitées.
7. En admettant même qu’en demandant au juge des référés « de suspendre l’exécution de l’indu prétendu », le requérant ait en réalité entendu demander la suspension des deux titres exécutoires émis par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime en vue du recouvrement des indus de revenu de solidarité active pour la période et le montant total rappelés au point 4 de la présente ordonnance, il résulte de l’instruction que l’intéressé a, par une requête n° 2505755 enregistrée le 4 décembre 2025 au greffe du tribunal, contesté le bien-fondé des indus ainsi mis à sa charge. Compte tenu du caractère suspensif attaché à cette contestation, la présente requête aux fins de suspension revêt un caractère superfétatoire et se trouve par là même dépourvue d’objet. Il suit de là que les conclusions tendant à la suspension présentées à ce titre sont irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ».
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