Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 19 sept. 2024, n° 2302244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023 et des mémoires enregistrés le 7 mars 2024, le 11 avril 2024 et le 4 juillet 2024, la SCI Pasderon, M. et Mme D C,
M. et Mme A B, représentés par Me Barberousse, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 021 617 22 R0010 du 8 février 2023 par lequel le maire de Talant a accordé à la SCCV 87 Boulevard de Troyes un permis de construire un immeuble collectif d’habitation de quatorze logements, 7 rue de Bellevue à Talant, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 2 juin 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté n° PC 021 617 22 R0010 M01 du 7 juin 2024 par lequel le maire de Talant a accordé à la SCCV 87 Boulevard de Troyes un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Talant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la notice descriptive du projet aurait dû mentionner que le projet s’insère dans une opération globale d’aménagement de l’ancienne parcelle BE 342, comportant deux projets en lien direct ;
— la notice aurait du présenter l’état initial du terrain et non celui résultant des remaniements du terrain pour la mise en œuvre du premier projet ;
— elle ne précise pas les caractéristiques du mur de soutènement édifié en limite de la propriété des époux C ;
— le permis de construire a été délivré en violation de l’article 2 du règlement de la zone U du plan local d’urbanisme intercommunal, habitat et déplacements (PLUI HD) de Dijon Métropole relatif à la mixité de l’habitat ;
— il a été délivré en violation de l’article 3 du règlement de la zone U du PLUi HD relatif au stationnement des cycles ;
— l’article 4 du règlement de la zone U du PLUi HD relatif au coefficient de biotope a été méconnu ;
— le permis de construire méconnait l’article 6 du règlement de la zone U, le règlement sanitaire départemental de Côte-d’Or et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il a été accordé en violation du chapitre " Conditions de desserte par la voirie et les
réseaux " des dispositions particulières du règlement du PLUi HD ;
— le permis de construire modificatif n’apporte aucune correction au projet en ce qui concerne la violation des articles 2, 3, 4 et 6 du règlement de la zone U du PLUi HD, du règlement sanitaire départemental de Côte-d’Or et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et aggrave l’insécurité de l’accès du projet.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 janvier 2024, le 8 avril 2024, le
20 juin 2024, et le 23 juillet 2024 la commune de Talant, représentée par Me Grillon, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la SCI Pasderon la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le permis de construire modificatif délivré le 7 juin 2024 a modifié l’implantation du local pour les vélos ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 avril 2024 et le 17 juillet 2024, la SCCV 87 Boulevard de Troyes représentée par la SCP Thémis avocats et associés conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— un permis de construire modificatif a été déposé pour modifier l’implantation du local vélo et porter le nombre d’arbres de haute tige à sept ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La SCCV 87 Boulevard de Troyes a présenté un mémoire enregistré le 16 août 2024, après clôture de l’instruction qui a été fixée, en dernier lieu, au 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
— les observations de Me Caille, représentant les requérants, de Me Grillon, représentant la commune de Talant et de Me Weber, représentant la SCCV 87 Boulevard de Troyes.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV 87 Boulevard de Troyes a déposé le 16 juin 2022 une demande de permis de construire portant sur un ensemble de quatorze logements et quatre niveaux, sur la parcelle 510, rue de Bellevue à Talant. La SCI Pasderon, M. et Mme C, M. et Mme B, propriétaires de biens immobiliers à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet, demandent l’annulation du permis de construire délivré par le maire de Talant le 8 février 2023, ainsi que de la décision du 2 juin 2023 rejetant leur recours gracieux contre ce permis de construire. En cours d’instance, un permis de construire modificatif a été délivré le 7 juin 2024, dont les requérants demandent également l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Et aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Les requérants soutiennent que la SCCV 87 Boulevard de Troyes a obtenu en 2015 un permis de construire en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier de quarante-huit logements sur la parcelle contigüe, les deux parcelles 509 et 510 étant issues de la division d’une précédente parcelle, et que, par conséquent, les deux projets relèvent d’une opération unique, qui aurait dû être mentionnée dans le dossier de demande de permis de construire.
5. Toutefois, d’une part, le permis de construire obtenu par la SCCV 87 Boulevard de Troyes pour la construction de la résidence l’Ecrin, constituée de quarante-huit logements, sur la parcelle 509, a été délivré en 2015, et les travaux, après une modification de ce permis de construire en 2018, étaient achevés lors du dépôt de la demande de permis de construire en litige. Cette nouvelle demande porte sur une résidence nettement distincte de la première, qui ne présente ni lien physique ni lien fonctionnel avec la première. La seule circonstance qu’elle prenne place sur un terrain issu de la division d’une précédente parcelle commune ne peut suffire à faire regarder ce projet comme formant un ensemble immobilier unique avec la résidence l’Ecrin.
6. D’autre part, la notice architecturale rappelle l’existence du premier projet construit boulevard de Troyes. Elle mentionne également que le terrain « naturel » du nouveau projet est en contrebas de la voirie, qu’une rampe d’accès avait été créée pour accéder au chantier voisin, et qu’elle sera déposée ; elle indique enfin que le mur de soutènement à l’Ouest, qui avait été édifié pour les besoins du précédent projet, est conservé. Ces mentions permettaient au service instructeur de situer ce nouveau projet comme s’inscrivant dans la continuité de la résidence l’Ecrin, sur un terrain déjà remanié dans le cadre de la construction de cette résidence.
7. Les requérants soutiennent encore qu’il convenait de présenter le terrain dans son état initial, avant division de la parcelle, avec les huit arbres de haute tige alors existants ; la notice doit toutefois décrire le terrain tel qu’il existe à la date de la demande de permis de construire et non dans son état antérieur. Si, à cet égard, la notice architecturale le présente comme dépourvu d’arbre ou arbuste, alors que les photographies produites au dossier montrent que de la végétation était encore présente sur le terrain à la date de dépôt de la demande, l’examen des plans du dossier de demande de permis de construire permet de comprendre que cette végétation, eu égard à son emplacement, est vouée à disparaître. La notice précise pour le reste que : « Des arbres, cerisiers Sainte Lucie, et des haies vives seront plantés ».
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’autorité administrative a disposé d’informations suffisantes pour lui permettre d’apprécier la conformité du projet à la règlementation.
9. En deuxième lieu, l’article 2 du règlement de la zone U du PLUi HD de Dijon Métropole détermine les seuils au-delà desquels un pourcentage minimal doit être affecté à des catégories de logements abordables ; ces seuils de déclenchement de la mixité sont fixés, dans la commune de Talant, à quinze logements et 1000 mètres carrés de surface de plancher consacrée à l’habitation. Cet article précise que dans les opérations d’ensemble, les pourcentages minimums s’appliquent à l’ensemble de l’opération et sont calculés sur le nombre total de logements.
10. Selon le lexique du PLUi-HD : « Sont considérés comme faisant partie d’une opération d’ensemble en zones U et AU : – les permis compris dans un périmètre opérationnel d’aménagement (ZAC, lotissement, concession d’aménagement, permis d’aménager), – les permis portant sur l’intégralité du périmètre d’un site de projet délimité aux documents graphiques. De plus, sont également considérés comme faisant partie d’une opération d’ensemble en zone U : – les permis conjoints portant sur plusieurs unités foncières contigües, – les permis successifs s’inscrivant dans un projet global à l’échelle d’un site de projet, – les permis portant sur plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, – les permis localisés dans un quartier relevant du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) d’intérêt national ou régional ». Le projet en litige n’entre dans aucun de ces cas. Le terrain d’assiette ayant déjà fait l’objet d’une division parcellaire plusieurs années avant le dépôt de la demande de permis de construire, celui-ci ne peut être regardé comme faisant partie d’une opération d’ensemble. Et dès lors qu’il porte sur moins de quinze logements et moins de 1 000 mètres carrés de surface de plancher affectée à l’habitation, il n’est pas soumis au respect d’un taux minimum de logements abordables.
11. En troisième lieu, selon l’article 3 du règlement de la zone U du PLUi HD, le projet en litige doit respecter, pour le stationnement des cycles, une norme minimale d’au moins une place de 1,5 mètres carrés par tranche de 40 mètres carrés de logement, soit en l’espèce 21 places, pour une surface minimale de 31,5 mètres carrés. En outre, selon cet article : « Les stationnements des cycles devront être facilement accessibles depuis l’espace public et aménagés : – soit dans un local sécurisé au sein des volumes construits – soit en extérieur, à condition d’être abrités. Au moins 50% des emplacements devront être réalisés en rez-de-chaussée ou en extérieur. Ils ne pourront pas être positionnés au deuxième sous-sol ». La règle précitée doit être lue comme exigeant que la superficie globale en mètres carrés des espaces dévolus au stationnement des cycles représente en mètres carrés une fois et demie le nombre de places requis en fonction de la surface de plancher totale du projet, sans préjudice de la possibilité, pour le pétitionnaire, d’optimiser l’aménagement de cette partie des locaux de façon à en permettre l’utilisation la plus pertinente, notamment en termes de circulation et de manœuvres, y compris dans des conditions telles que chaque place prise isolément n’ait pas une surface de 1,5 mètre carré.
12. Le permis de construire initial prévoyait un seul local pour le stationnement des cycles, dans un local aménagé au premier niveau de la construction. Ce premier niveau est toutefois encavé par rapport à la voie publique, et accessible depuis cette voie par un cheminement puis un escalier, ce qui ne le rend pas facilement accessible depuis l’espace public. Le permis de construire modificatif obtenu en cours d’instance modifie le permis de construire initial sur ce point, en créant deux nouveaux locaux pour le stationnement des cycles, accessibles tous deux depuis la rue de Bellevue, dont un local extérieur abrité, et un local fermé au sein du bâtiment, l’ensemble représentant 37,6 mètres carrés, et permettant d’aménager 25 places de stationnement, soit davantage que les 31,5 mètres carrés et 21 places nécessaires. La circonstance que le local initialement prévu ait été maintenu n’est dès lors pas de nature à rendre le permis de construire modificatif, et le permis de construire ainsi modifié, illégaux, ce local, outre qu’il est accessible via un ascenseur, ne représentant qu’un complément au-delà du nombre de places de stationnement nécessaires.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement du PLUi HD applicable à la zone U, relatif aux espaces verts : " La règle s’applique au travers de ratios imposés au plan des espaces verts comprenant : – une part d’espace libre de construction aménagée en pleine terre (PLT) ; – un coefficient de biotope par surface (CBS), intégrant l’ensemble des surfaces éco-aménagées, constituées des surfaces en pleine terre et des dispositifs complémentaires favorables à la végétalisation et à la perméabilité des sols. Le CBS prend également en compte les espaces partagés propices au lien social. « . » Le coefficient de biotope par surface est calculé selon la formule suivante : surface éco aménagée/surface totale + bonus pour plantation d’arbres et malus pour abattage d’arbres « . » La plantation d’arbres de haute tige en supplément des arbres imposés donne droit à une majoration du CBS de 0,02 par arbre planté (soit +0,1 pour 5 arbres). () L’abattage d’arbres de haute tige existants à la date de réalisation du projet réduit le CBS de 0,02 par arbre abattu (soit -0,1 pour 5 arbres). () ". Pour l’application de ces dispositions, le projet se situe en secteur 3 du plan des espaces verts de Talant, qui impose un coefficient de pleine terre de 0,3 et un coefficient de biotope par surface de 0,4.
14. Selon le plan de masse du projet, la surface de pleine terre est de 401,58 m², sur une superficie totale du terrain d’assiette de 982 m², soit un coefficient de 0,41, conforme à la règle précitée. La surface éco aménagée est de 401,58 m² en pleine terre, 8,4 m² d’accès végétalisé sur rue, et 71,03 m² de toitures végétalisées, soit un total de 481,01 m², ce qui représente un coefficient de biotope de 0.49, supérieur à celui requis. Le permis de construire modificatif réduit finalement de 11,83 mètres carrés la surface de pleine terre, et ramène, corrélativement, le total de surface éco aménagée à 469,18 mètres carrés, et le coefficient de biotope qui en résulte est de 0,47, toujours au-dessus de ce qui est nécessaire. Il n’y a pas lieu d’appliquer un malus puisque les huit arbres de haute tige présents sur le terrain en 2013 ont été abattus il y a déjà plusieurs années, pour les besoins de la construction de la résidence l’Ecrin et non pour les besoins du projet en litige ; s’il ressort des pièces du dossier que de la végétation était présente sur la parcelle lors du dépôt de la demande de permis de construire, il ne s’agit pas d’arbres de haute tige. Par ailleurs, les dispositions du PLUi HD imposent la plantation de quatre arbres de haute tige par 100 mètres carrés de pleine terre. S’il existe sur ce point des contradictions dans le dossier du permis de construire initial, le permis de construire modificatif a finalement prévu sept arbres de haute tige, ce qui est supérieur à ce qui est requis. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces arbres, qui seront plantés en contrebas de la voie publique et des propriétés voisines, ne pourraient se développer faute de luminosité.
15. En cinquième lieu, les niveaux un et deux du projet ne se trouvent pas au-dessous du niveau du sol, et ne sont pas davantage semi-enterrés, le niveau à prendre en considération étant le niveau du sol après travaux. Les dispositions de l’article 6 du règlement de la zone U du PLUi HD, ainsi que celles du règlement sanitaire départemental de la Côte-d’Or, qui interdisent les parties habitables en sous-sol, ne sont donc pas méconnues. Si une partie des chambres, côté Ouest, ainsi que des pièces de séjour, côté Est, se trouvent en contrebas des propriétés voisines, il n’en demeure pas moins que leurs fenêtres donnent sur un espace libre d’une profondeur suffisante pour bénéficier d’une luminosité naturelle leur permettant d’être affectées à l’habitation. Par suite, les dispositions des articles 27 et 40 du règlement sanitaire départemental relatives aux conditions d’occupation des locaux, à les supposer applicables au projet en litige, n’apparaissent pas méconnues. Enfin, les requérants n’établissent pas, par les pièces produites, que le terrain d’assiette du projet serait exposé à des risques particuliers, le document versé à l’instance étant relatif à la commune de Talant dans son ensemble et non à ce terrain en particulier. La seule circonstance que la construction projetée se trouve en contrebas du niveau de la chaussée n’est pas, en elle-même, suffisante pour tenir les risques allégués comme établis, eu égard notamment à l’existence de murs de soutènement.
16. En dernier lieu, les requérants soutiennent que le projet méconnait les « Conditions de desserte par la voirie et les réseaux » des dispositions particulières du règlement du PLUi-HD, selon lesquelles « Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée ouverte au public, adaptée à l’usage prévu, () ».
17. L’entrée du projet se fait par la rue de Bellevue, depuis laquelle les véhicules accèderont à un ascenseur qui les achemine au garage en sous-sol, via une plateforme d’attente aménagée sur le terrain d’assiette du projet. Un tel dispositif, malgré son coût élevé et sa complexité, n’est pas en lui-même contraire aux dispositions du PLUi HD. Si cet accès se trouve juste après un virage, qui réduit la visibilité pour les véhicules sortants et si la rue de Bellevue est pentue et est empruntée notamment par des bus, il ne ressort pas des éléments produits que la circulation sur cette voie, qui présente une largeur et une visibilité suffisantes, serait particulièrement intense ou dangereuse. Si les requérants soutiennent que le permis de construire modificatif aggrave encore les difficultés d’accès, en raison de l’installation d’un nouveau local à vélos, il n’apparait pas que ce local extérieur grillagé réduirait davantage la visibilité que les deux arbres prévus initialement à cet emplacement. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le projet ne serait pas desservi par une voie adaptée à la desserte de l’immeuble en litige.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les moyens soulevés par les requérants contre le permis de construire du 8 février 2023 et le permis de construire modificatif intervenu le 7 juin 2024 doivent être écartés.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Talant, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SCI Pasderon et autres d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI Pasderon et autres les sommes que demandent la commune de Talant et la SCCV 87 Boulevard de Troyes au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Pasderon et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Talant et de la SCCV 87 Boulevard de Troyes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Pasderon, à la commune de Talant et à la SCCV 87 Boulevard de Troyes.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
M-E E
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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