Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 24 nov. 2025, n° 2502400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Diaz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône l’a obligé à quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par l’effet de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par l’effet de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article
L. 731-1 du CESEDA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête sont irrecevables et ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Seytel, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant géorgien, est entré en France pour la dernière fois en France entre la fin du mois de juin et le début du mois de juillet 2025, selon ses déclarations. Le
5 novembre 2025, M. B… a fait l’objet d’un contrôle par la brigade motorisée d’Autrey lès Grey. Par un arrêté du 6 novembre 2025, le préfet de la Haute-Saône a obligé l’intéressé à quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un second arrêté du 6 novembre 2025, le préfet a assigné à résidence M. B… dans le département de la Haute-Saône pendant un délai de quarante-cinq jours dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne que M. B… « a effectué une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA, le 20 août 2025, il a été jugé recevable ». Le requérant n’est alors pas fondé à soutenir que le préfet n’a pas tenu compte de sa dernière demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, en application du 4° de L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions de l’article L. 542-2, lesquelles prévoient au c) du 2° que le droit de se maintenir sur le territoire français d’un demandeur d’asile prend fin lorsqu’il présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen.
Il ressort des pièces du dossier et notamment un courrier des services préfectoraux de la Haute-Garonne, produit par M. B…, que celui-ci a présenté une première demande d’asile rejetée par l’Office national de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 30 juillet 2001 et par la Cour nationale du droit d’asile le 12 mai 2003. Puis, les 24 novembre 2021 et 16 novembre 2022, l’OFPRA a successivement rejeté deux demandes de réexamen. Dans ces conditions, la demande de réexamen présentée le 5 août 2025 constitue une nouvelle demande de réexamen faisant suite à un rejet définitif de demandes de réexamen antérieures. Dès lors et en application du c) du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette ultime demande de réexamen ne confèrerait pas à M. B… un droit au maintien sur le territoire français. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen afférent doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition de M. B… par les gendarmes de la brigade motorisée d’Autrey lès Gray du 5 novembre 2025 que l’intéressé a déclaré que s’il était éloigné du territoire français, il refuserait de retourner dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement contestée et en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Saône a fait une exacte application des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, M. B… n’ayant pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il conteste était illégale, il n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et celle l’assignant à résidence qu’il conteste.
Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (… définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (…) ».
Si M. B… soutient qu’il est hébergé au SPADA de Tarbes, le courrier électronique du 13 novembre 2025 produit par le préfet de la Haute-Saône indique que « la Spada correspond à une boîte postale pour les personnes qui ont été orientées par l’OFII après avoir demandé l’asile ». Dans ces circonstances, M. B… n’établit pas qu’il réside dans le département des Hautes-Pyrénées et par conséquent qu’en l’assignant à résidence dans le département de la Haute-Saône, le préfet de ce département aurait fait une inexacte application des dispositions rappelées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l’article de L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste et sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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