Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 11 févr. 2026, n° 2503693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 mai, 26 août et 10 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rostin, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2) d’enjoindre au préfet de Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait en ce que le préfet met en doute la date de son entrée en France, le caractère ancien, intense et stable de ses liens sur le territoire et l’existence de considérations humanitaires justifiant de lui accorder un droit au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre par le préfet de son pouvoir de régularisation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 août et 8 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- et les observations de Me Rostin, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante colombienne née le 9 mai 1955 à Algeciras (Colombie), déclare être entrée en France le 14 septembre 2021. Sa demande d’asile, enregistrée le 6 octobre 2021, a été rejetée par une décision du 29 décembre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 octobre 2023. Par un arrêté du 31 octobre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour obliger Mme B… à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne a retenu qu’elle avait passé la majorité de sa vie dans son pays d’origine, que ses liens personnels et familiaux en France n’étaient pas anciens, intenses et stables et qu’elle ne démontrait pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales importantes en Colombie. Toutefois, il n’est pas contesté par l’administration qu’à la date de l’arrêté contesté, la fille de la requérante était titulaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’en 2034 et son fils, en situation de handicap, disposait d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à séjourner en France. Or, il ressort de l’attestation d’hébergement établie le 13 novembre 2024 que l’intéressée est hébergée par sa fille depuis le 14 septembre 2021, circonstance qui est de nature à caractériser l’existence de liens familiaux anciens, intenses et stables en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante, âgée de soixante-dix ans, souffre d’hypertension artérielle, d’un diabète de type 2, d’obésité, d’apnée du sommeil et d’un trouble anxiodépressif. Elle justifie que son état de santé nécessite la mise en place d’un suivi médical. Par ailleurs, il n’est pas établi que Mme B… aurait d’autres membres de sa famille proche en Colombie et ce d’autant qu’elle produit utilement les actes de décès de son époux et de son frère. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’intéressée est fondée à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de renvoi qui se trouve privée de base légale. Il s’ensuit que l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 31 octobre 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Si le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour qui n’a pas été demandé, il implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de la renonciation de Me Rostin à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros à verser à Me Rostin en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 octobre 2024 du préfet de la Haute-Garonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Sous réserve de la renonciation de Me Rostin à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Rostin une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Rostin et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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