Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 19 nov. 2025, n° 2407354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 septembre, 13 décembre 2024 et 3 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par la SCP Iochum Guiso Hurault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant dire-droit, d’ordonner à l’université de Lorraine de communiquer le rapport d’enquête administrative mis à disposition de la présidence de l’université ;
2°) d’annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle la présidente de l’université de Lorraine l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire du 24 septembre 2024 au 31 janvier 2025, et lui a fait interdiction pendant cette durée de paraître dans les locaux de l’unité de formation et de recherche Arts lettres et langues de Metz, sur le campus du Saulcy ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Lorraine la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, qui fait suite à la tenue d’une médiation à l’initiative du juge, Mme B… demande au tribunal d’homologuer l’accord transactionnel qu’elle a conclu avec l’université de Lorraine le 1er septembre 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2407353 du 18 octobre 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision litigieuse.
Vu :
le code civil ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est maîtresse de conférences, habilitée à diriger les recherches, en poste à l’université de Lorraine depuis 2018. Affectée à l’unité de formation et de recherche (UFR) Arts lettres et langues de Metz, elle en a été élue directrice à compter de septembre 2022. Par trois requêtes n° 2407354, 2409311 et 2501910, Mme B… conteste, par la première, une décision de suspension de ses fonctions et d’interdiction d’accéder aux locaux de l’UFR Arts lettres et langues de Metz, par la deuxième, des décisions de placement en congé de maladie et en temps partiel thérapeutique, et, par la troisième, un refus de protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral dont elle s’estime victime.
Un processus de médiation à l’initiative du juge a été mené, avec l’accord des parties, dans ces trois litiges. Dans le cadre de la requête n° 2407354, Mme B… demande l’homologation de l’accord transactionnel du 1er septembre 2025 auquel a abouti ce processus de médiation.
Sur l’homologation du protocole transactionnel du 1er septembre 2025 :
D’une part, aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ». L’article L. 213-3 de ce code précise que « l’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition ». Enfin, l’article L. 213-4 du même code prévoit que « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ».
D’autre part, l’article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles des articles 6 et 2052 du code civil, que l’administration, peut, ainsi que le rappelle désormais l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration, légalement conclure avec un ou des particuliers un protocole transactionnel afin de prévenir ou d’éteindre un litige, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public.
Aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux agents de la fonction publique d’État, ni aucun principe général du droit, ne fait obstacle à ce que l’administration conclue avec un fonctionnaire ayant fait l’objet d’une décision qu’il conteste, une transaction par laquelle, dans le respect des conditions précédemment mentionnées, les parties conviennent de mettre fin à l’ensemble des litiges nés de l’édiction de cette décision ou de prévenir ceux qu’elle pourraient faire naître, incluant la demande d’annulation pour excès de pouvoir de cette décision et celle qui tend à la réparation des préjudices résultant de son éventuelle illégalité.
Lorsque le juge est saisi d’une demande d’homologation d’un accord de médiation, il lui appartient d’appliquer les dispositions du code de justice administrative propres à ce type d’accord en s’assurant de l’accord de volonté des parties, de ce que celles-ci n’ont pas porté atteinte à des droits dont elles n’auraient pas eu la libre disposition et de ce que l’accord ne contrevient pas à l’ordre public ni n’accorde de libéralité. Les dispositions de l’article L. 213-1 du code de justice administrative n’imposent pas aux parties de conclure une médiation par une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. Toutefois, lorsqu’il est saisi d’une demande d’homologation d’une transaction concrétisant un accord de médiation, le juge doit encore examiner si celle-ci répond aux exigences fixées par le code civil et par le code des relations entre le public et l’administration. En cas d’homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l’homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d’homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête.
Il résulte de l’instruction que Mme B… et l’université de Lorraine ont accepté d’entrer dans un processus de médiation qui a abouti à la signature du protocole d’accord transactionnel dont l’homologation est sollicitée. Les parties ont, dès lors, effectivement consenti à la transaction.
Le protocole transactionnel signé par les parties le 1er septembre 2025 a pour objet de mettre fin à trois litiges portés devant le tribunal.
Il prévoit, d’une part, que Mme B…, dont l’université souhaitait la démission, bénéficie d’un congé pour recherches ou conversions thématiques pour le second semestre de l’année universitaire 2025-2026, puis qu’elle demande pour l’année suivante un changement d’affectation, qui sera appuyé par l’université, afin de rejoindre l’UFR de Sciences humaines et sociales de Nancy. Par cette transaction, Mme B… accepte en outre de se désister de l’ensemble des instances et actions en cours.
Le protocole transactionnel prévoit, d’autre part, que l’université diffuse auprès de l’ensemble du personnel de l’UFR Arts lettres et langues l’information de l’absence de saisine de la section disciplinaire à l’encontre de Mme B… suite aux conclusions du rapport d’enquête administrative remis en juin 2025. Cette concession, ayant pour seul objet l’information du personnel et ne portant pas directement sur la décision de ne pas saisir la section disciplinaire, prise en amont de la transaction, ne porte pas ainsi atteinte à un droit dont l’université n’aurait pas eu la libre disposition et n’est pas contraire à l’ordre public.
Le protocole prévoit en outre que l’université verse une somme de 30 000 euros à Mme B…, correspondant pour moitié à son préjudice moral, pour le surplus à des dépenses de soins, des frais d’instance, des frais de médiation et une perte de chance de percevoir les primes de direction jusqu’à l’issue de son mandat. Bien que les requêtes dont a été saisi le tribunal ne portent pas sur le droit à indemnisation de Mme B…, il résulte de l’instruction qu’un litige indemnitaire relatif aux décisions objets de ces trois requêtes et aux conditions dans lesquelles elles ont été prises, alors que Mme B… a effectué un signalement pour des faits de harcèlement moral, est susceptible de naître entre les parties, litige dont la prévention peut, dès lors, être incluse dans le protocole transactionnel.
Le protocole transactionnel prévoit également la communication à Mme B… du rapport d’enquête administrative établi en juin 2025 et l’octroi de la protection fonctionnelle concernant les comportements qui lui sont préjudiciables et qui seraient révélés ou confirmés par ce rapport.
Le protocole prévoit enfin le retrait par l’université de la décision de suspension du 23 septembre 2024.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le protocole, qui a été régulièrement signé, comporte des concessions réciproques et équilibrées. Il n’est ainsi pas constitutif d’une libéralité de la part de l’université de Lorraine et ne méconnaît aucune autre règle d’ordre public. Ainsi, rien ne s’oppose à son homologation.
Sur le désistement :
Mme B… a signé le protocole transactionnel du 1er septembre 2025 en y apposant la mention « bon pour transaction, désistement d’instance et d’action ». Par suite, en conséquence de l’homologation de la transaction, rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte du désistement de la requérante de l’ensemble de ses conclusions présentées dans le cadre de la présente requête et de toute action future ayant le même objet.
D É C I D E :
Article 1er : L’accord en date du 1er septembre 2025 portant transaction entre Mme B… et l’université de Lorraine est homologué.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de l’action de Mme B… tendant à l’annulation la décision de la présidente de l’université de Lorraine du 23 septembre 2024, à la communication du rapport d’enquête administrative et au versement de frais sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’université de Lorraine.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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