Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 sept. 2025, n° 2504188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cloris, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision portant refus de renouvellement son titre de séjour contenue dans l’arrêté du préfet de l’Eure du 4 aout 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors que la décision contestée constitue un refus de renouvellement de titre de séjour de sorte que l’urgence est présumée, et qu’en outre la décision a pour effet de l’empêcher d’exercer une activité professionnelle ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort tenu de suivre l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 14 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en tant que salarié dans deux métiers en tension ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 septembre 2025 et le 18 septembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
l’urgence à suspendre n’est pas établie dès lors que la décision attaquée ne porte pas atteinte à sa vie privée ou familiale ou à sa vie professionnelle ;
Il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête, enregistrée le 5 septembre 2025 sous le n°2504190 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 19 septembre 2025 :
le rapport de Mme Galle, juge des référés ;
les observations de Me Leroy, représentant M. A…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en précisant qu’aucun médicament équivalent n’existe en Côte d’Ivoire car l’une des deux molécules composant ce médicament n’y est pas commercialisée ; elle soutient également que c’est à tort que le préfet estime en défense que seules les périodes d’emploi correspondant à une période durant laquelle l’emploi est référencé dans la liste des métiers en tension peut être prise en compte, alors que la liste des métiers en tension à la date de l’arrêté attaqué, dans sa version issue de l’arrêté du 21 mai 2025, comporte les deux métiers qu’il exerce depuis plus de douze mois.
A l’issue de l’audience publique, la clôture de l’instruction a été différée au lundi 22 septembre 2025 à midi.
M. A… a produit un mémoire complémentaire le 22 septembre 2025 à 11 h 26.
La clôture de l’instruction a été de nouveau différée au 22 septembre 2025 à 16 h 00
Le préfet de l’Eure a produit un mémoire complémentaire le 22 septembre 2025 à 15 h 16, qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
M. A…, ressortissant ivoirien né le 28 juillet 1983, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivrée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et valable du 23 octobre 2023 au 22 juillet 2024. Par un arrêté du 4 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler ce titre de séjour, et l’a obligé à quitter le territoire français.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête, tels que visés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 4 août 2025 portant refus de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence à statuer, M. A… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision litigieuse. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 23 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. GALLE
Le greffier
Signé
HUSSEIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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