Rejet 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 janv. 2026, n° 2537841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537841 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2025 et 3 janvier 2026, M. C… D…, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 27 décembre 2025 par lequel le préfet de police a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois dont il faisait l’objet pour la porter à une durée de trente-six mois ;
3°) d’annuler l’arrêté en date du 27 décembre 2025 par lequel le préfet de police l’a placé en rétention administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Galindo Soto sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D… soutient que
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police a produit des pièces qui ont été enregistrées le 6 janvier 2026.
Les parties ont été informées, par courrier du 9 janvier 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que les conclusions aux fins d’annulation de la décision de placement en rétention administrative étaient portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et donc irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Hémery ;
les observations de M. D… assisté d’un interprète en espagnol ;
et les observation de Me Barberi, avocate représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant cubain né le 16 avril 1998, a fait l’objet le 11 janvier 2024 d’un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par un arrêté du 27 décembre 2025, le préfet de police de Paris a prolongé cette interdiction de retour de vingt-quatre mois supplémentaires pour la porter à une durée totale de trente-six mois. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la décision de placement en rétention administrative litigieuse ne peut être contestée que devant la juridiction judiciaire. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet de police plaçant M. D… en rétention administrative doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…). Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01618 du 23 octobre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme A… B…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, si M. D… soutient d’une part que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été interpellé le 25 décembre 2025 pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravé par une autre circonstance et placé sous contrôle judiciaire le 27 décembre 2025 avec interdiction de contact avec la victime ainsi que de paraître à son domicile. Dans son audition avec les services de police du 26 décembre 2025, M. D… a reconnu des actes de violences en contestant les avoir commis devant l’enfant mineur. Eu égard à la gravité et au caractère récent de cette infraction, le préfet a pu estimer que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. D’autre part, le requérant soutient qu’il souffre d’une pathologie dégénérative neuronale, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra pas bénéficier à Cuba d’un traitement approprié. Toutefois, par ces seules allégations qui ne sont étayées par aucune pièce médicale, M. D… ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires pouvant faire obstacle à l’édiction de l’interdiction de retour prise par le préfet de police. Enfin, M. D…, qui déclare être entré en France en 2022 et vivre en concubinage ne l’établit pas, ne justifie pas non plus de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français et s’est soustrait à une mesure d’éloignement prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 11 janvier 2024. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois dont il faisait l’objet pour la porter à une durée de trente-six mois.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. D… soutient qu’il encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, ce moyen est inopérant à l’encontre de l’arrêté attaqué qui n’a pas pour objet de fixer le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2er : La requête de M. D… est rejetée pour le surplus de ses conclusions.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Galindo Soto et au préfet de police de Paris.
Décision rendue le 12 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Commune ·
- Commission ·
- Reconnaissance ·
- Critère ·
- L'etat ·
- Économie ·
- Sécurité civile ·
- Outre-mer
- Biologie ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'accès ·
- Sécurité juridique ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aérodrome ·
- Habilitation ·
- Compétence du tribunal ·
- Législation ·
- Activité professionnelle ·
- Accès ·
- Profession ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Parking ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Mission ·
- Création ·
- Juge des référés ·
- Dommage ·
- Descriptif
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Révocation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Prescription médicale ·
- Faute commise ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Personne âgée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Département d'outre-mer ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Congé ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Matériel ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Eures ·
- Suspension
- Contestation ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Dette ·
- Délai ·
- Titre exécutoire ·
- Notification ·
- Créance ·
- Administration ·
- Livre ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Annulation ·
- Information préalable ·
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Tiré
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Actes administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.