Annulation 22 juillet 2024
Rejet 20 février 2025
Rejet 3 avril 2025
Rejet 30 juin 2025
Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 20 févr. 2025, n° 2501061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025 M. C B, représenté par Me Djemaoun, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a assigné à résidence à l’échelle du département de l’Essonne pour une durée de 6 mois, a ordonné son pointage une fois par jour et lui a interdit de sortir du département sans autorisation ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, dans l’attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de lui restituer son passeport, sous astreinte de 100€ par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— le signataire ne justifie pas d’une délégation de signature régulière et que l’arrêté n’est pas signé ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale, en raison de la survenance d’une circonstance de fait et de droit postérieure à son édiction ;
— elle est illégale par la voie de l’exception, en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français en date du 5 juillet 2024 et de l’interdiction de retour du même jour car il n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait l’article L. 731-3 du même code ;
— elle est disproportionnée en raison des entraves actuelles dans la circulation aérienne entre l’Union européenne et la Fédération de Russie ;
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui a produit un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025. Elle conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens présentés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2025 :
— le rapport de M. Brumeaux ;
— les observations présentées par Me Djemaoun, avocat, pour M. C, présent, assisté de Mme A, interprète en langue russe. Il maintient ses conclusions et fait valoir que l’action de l’administration, qui a multiplié les arrêtés d’assignation à résidence, manque de cohérence depuis l’OQTF du 5 juillet 2024. L’administration n’a pas prévenu M. C quand il a été convoqué au commissariat qu’il allait faire l’objet d’une décision d’assignation, le privant ainsi de son droit à être entendu. L’arrêté en cause est dépourvu de base légale dans la mesure où il est devenu inexécutable du fait de circonstances nouvelles, constituées par sa demande de réexamen de sa demande d’asile devant l’OFPRA. Il a présenté une demande de titre de séjour qui fait obstacle à la mesure d’éloignement. Enfin cette décision est disproportionnée du fait de sa durée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
— la préfète de l’Essonne n’a été ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant russe né le 5 octobre 1991, entré en France en 2011 selon ses déclarations, a été interpellé le 4 juillet 2024 par les services de police pour conduite d’un véhicule sans permis. Par un arrêté du 5 juillet 2024, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 5 juillet 2024 la préfète a placé l’intéressé en rétention administrative qui a été remis en liberté par le juge des libertés et de la détention par une ordonnance du 8 juillet 2024. Par une décision du 8 juillet 2024, la préfète de l’Essonne l’a assigné à résidence pour une durée de quatre-vingt-dix jours, décision qui a été annulée par le tribunal administratif de Versailles le 22 juillet 2024. Par un arrêté du 5 septembre 2024 il a été à nouveau assigné à résidence, dont la durée a été prolongée par un second arrêté en date du 20 octobre 2024. Il a été interpellé le 6 décembre 2024 et placé en garde à vue pour non-respect de son assignation alors que son assignation à résidence avait pris fin. Enfin la préfète a saisi le parquet en raison de son maintien sur le territoire français. Par un arrêté en date du 24 janvier 2025, il a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de 6 mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
3. L’arrêté attaqué a été signé électroniquement, pour la préfète de l’Essonne, par Mme D E, attachée d’administration, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire. Cet arrêté comporte l’indication de la qualité de la signataire et ses nom et prénom y figurent clairement. A cet égard, cette dernière a, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-261 du 2 septembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne le même jour, reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions l’arrêté attaqué. Les signatures électroniques de ces actes administratifs, autorisées par les dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, font foi jusqu’à preuve du contraire. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’incompétence, du défaut de qualité du signataire et de l’absence de signature doivent être écartés.
4. L’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, ainsi que les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour l’assigner à résidence. Dès lors, cet arrêté, qui n’avait pas à mentionner les différentes mesures administratives précédemment prises à son encontre et rappelées au point 1, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit être écarté.
5. Le droit à être entendu se définit comme le droit à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Si M. C soutient que la préfète de l’Essonne ne l’a pas informé qu’il envisageait de l’assigner à résidence avant de lui notifier l’arrêté litigieux et ne l’a pas mis en mesure de faire valoir ses observations, à cette occasion, il ne ressort, toutefois et en tout état de cause, d’aucune pièce du dossier et il n’a pas même été soutenu, que l’intéressé ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux alors que cette assignation était prévisible, s’agissant du quatrième arrêté de cette nature pris à son encontre. M. C ne fait pas valoir qu’il aurait été empêché de présenter des observations avant l’édiction de cet arrêté, ni même encore qu’il disposerait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’assignation à résidence qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à celle-ci. Dès lors, la circonstance qu’il ait été ait été convoqué le 27 janvier 2025 au commissariat de Juvisy-sur-Orge pour que lui soit notifié l’arrêté litigieux sans qu’il soit préalablement informé de son existence ne porte pas atteinte de son droit â être entendu. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière.
7. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Et aux termes de l’article L. 732-4 du même code : » Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. (..) ".
8. Si M. C soutient que comme l’arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l’objet a été dépourvu de mesure d’exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office d’une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l’arrêté initial, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même et qui doit être regardé comme s’étant substitué à l’arrêté initial, et dont la légalité doit être appréciée au regard des nouvelles circonstances survenues. Toutefois comme il a été dit au point 1, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est intervenu le 5 juillet 2024 et l’arrêté d’assignation à résidence le 24 janvier 2025 et que la période ainsi circonscrite ne saurait être regardée comme anormalement longue et que, par suite, il n’y pas lieu de reconnaître l’existence d’une nouvelle mesure d’éloignement implicite. Dès lors le moyen soulevé, tiré de la présentation d’une troisième mesure de réexamen de sa demande de protection internationale reposant sur un ordre de mobilisation des autorités russes daté du 25 ou 28 novembre 2024 qui lui aurait été adressé à Grozny, ne peut être qu’écarté.
9. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas, qui n’est pas celui de l’espèce, où l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
10. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué par lequel la préfète de l’Essonne a assigné à résidence M. C a été pris sur le fondement de l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel la même autorité l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. L’arrêté susmentionné étant devenu définitif, le requérant n’est pas recevable à exciper de l’illégalité de cet arrêté à l’encontre de la décision portant assignation à résidence. Par suite le moyen tiré de la démarche du requérant pour obtenir une autorisation provisoire de séjour ou sa demande de réexamen devant l’Office français de protection des Réfugiés et des Apatrides doit être écarté pour ce motif.
11. Pour assigner M. C à résidence pour une durée de six mois, la préfète, a estimé que ce dernier, de nationalité russe, ne pouvait pas actuellement regagner le pays dont il possède la nationalité. Il a, toutefois, estimé, ainsi qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux, que son éloignement demeurait « néanmoins () une perspective raisonnable ». Par suite la préfète n’a pas commis une erreur de droit en fondant son arrêté sur le fondement de l’article L. 731-3 précité. Enfin, si les vols vers la Fédération de Russie sont toujours suspendus, cette circonstance, qui constitue précisément l’une des conditions permettant le prononcé d’une assignation à résidence de longue durée, ne rend dès lors pas la durée de l’assignation excessive ni la mesure d’éloignement inexécutable. Par suite la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2025 de la préfète de l’Essonne doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. Brumeaux Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Parking ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Mission ·
- Création ·
- Juge des référés ·
- Dommage ·
- Descriptif
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Révocation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Prescription médicale ·
- Faute commise ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Personne âgée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Invalide ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Retrait ·
- Statuer ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Commune ·
- Commission ·
- Reconnaissance ·
- Critère ·
- L'etat ·
- Économie ·
- Sécurité civile ·
- Outre-mer
- Biologie ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'accès ·
- Sécurité juridique ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aérodrome ·
- Habilitation ·
- Compétence du tribunal ·
- Législation ·
- Activité professionnelle ·
- Accès ·
- Profession ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Département d'outre-mer ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Congé ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Matériel ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Eures ·
- Suspension
- Contestation ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Dette ·
- Délai ·
- Titre exécutoire ·
- Notification ·
- Créance ·
- Administration ·
- Livre ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.