Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 6 mars 2026, n° 2600647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 27 janvier et 5 mars 2026 sous le n° 2600647, M. J… A… C…, représenté par Me Debril, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné un pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation de signature régulière ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il avait droit au séjour de plein droit en application de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à défaut de justifier de l’existence d’un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision attaquée fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- le signataire de cette décision ne justifie pas de sa compétence ;
- elle n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier au regard des trois critères prévus par cet article ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation particulière ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation à quitter le territoire ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. – Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 février et 5 mars 2026 sous le n° 2601523, M. J… A… C…, représenté par Me Debril, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours :
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de justice administrative ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision du 21 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle indique à tort qu’il ne disposerait pas d’un passeport en cours de validité ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il dispose de garanties de représentation, et que la perspective de son éloignement n’est pas raisonnable ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles.
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique 5 mars 2026 :
- le rapport de M. Josserand,
- les observations de Me Debril, représentant M. A… C…, qui précise les moyens de la requête et présente à la barre le passeport de celui-ci,
- et les observations de M. A… C….
En l’absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. J… A… C…, ressortissant algérien, déclare être entré en France en 2023. Par un arrêté du 21 janvier 2026, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné un pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du 20 février 2026, le préfet de la Gironde a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Par les présentes requêtes, M. A… C… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2600647 et n° 2601523, toutes deux présentées par M. A… C…, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 92 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « La part contributive versée par l’État à l’avocat, ou à l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire (…) Dans ce cas, le greffier compétent reporte cette réduction sur le document justifiant de l’intervention de l’avocat ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A… C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle en ce qui concerne ces deux procédures.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 19 décembre 2025, le préfet de la Gironde a consenti à Mme E… I…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, une délégation à l’effet de signer toute décision prise en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de la première phrase de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, après avoir visé les dispositions et stipulations sur lesquels elle se fonde, indique avec précision les éléments de faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de ce même article L. 613-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français : « (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
M. A… C… soutient que sa vie privée et familiale est ancrée en France où il vit une relation amoureuse depuis le 12 février 2025 avec Mme B… H…, ressortissante française, mère de leur enfant à naître, avec qui il est marié religieusement et cohabite, hébergés chez la mère de celle-ci. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la présence de M. A… C… en France, où il est entré sur le territoire depuis trois ans selon ses dires ou depuis un an et un mois selon ses déclarations aux autorités de police le 16 janvier 2026, est récente, de même que sa relation avec Mme H…, qui durait depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, alors que l’intéressé n’établit pas avoir travaillé sur le territoire français, ni disposer de quelconques ressources, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné, par un jugement du 19 novembre 2025, à une peine de six mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, et qu’il a au demeurant menti sur sa propre identité auprès des autorités de police, faisant ainsi preuve de son défaut d’intégration en France, dont il ne maîtrise d’ailleurs pas la langue. Enfin, il ne serait pas isolé dans son pays d’origine, l’Algérie, où résident ses parents, son frère et ses deux sœurs, avec qui il est encore en contact, alors qu’aucun membre de sa famille ne réside en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la combinaison des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Compte-tenu de ce qui a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait, en ordonnant l’éloignement du requérant, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts (…) ».
Pour refuser d’octroyer à M. A… C… un délai de départ volontaire, le préfet de la Gironde s’est fondé sur les points 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimant qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si le requérant fait valoir qu’il possède un passeport, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a communiqué des renseignements erronés, concernant en particulier son nom, aux autorités de police. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes au sens et pour l’application du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant observé en tout état de cause que M. A… C… est entré en France irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour et qu’il a déclaré son intention de se maintenir sur le territoire, en opposition à une obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre, au sens et pour l’application des points 1° et 4° du même article. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-2 de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation de la décision fixant le pays de destination, par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
En premier lieu, Mme E… I… bénéficiait d’une délégation de signature en vertu de l’arrêté du 29 septembre 2025 mentionné au point 4. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…). ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, la motivation de la décision d’interdiction de retour, si elle doit attester de la prise en compte de l’ensemble de ces critères, n’a pas à indiquer l’importance accordée à chacun des quatre critères.
En l’espèce, le préfet de la Gironde, après avoir notamment visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, et mentionné celles des articles L. 612-6 et L. 612-10 de ce code, indique que M. A… C… est entré et s’est maintenu irrégulièrement en France depuis une date indéterminée et s’oppose à tout retour dans son pays d’origine, qu’il est sans ressources sur le territoire, qu’il ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il a été écroué au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan le 17 novembre 2025 et condamné deux jours plus tard à une peine d’emprisonnement de 6 mois pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. La décision rappelle également les attaches personnelles dont M. A… C… dispose en France, notamment la présence de sa compagne, qui est enceinte de leur enfant, et précise que les membres de sa famille résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet a permis à l’intéressé de connaître les motifs de droit et de fait qui la fondent, au regard des critères prévus par l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a procédé à un examen complet et circonstancié de la situation personnelle du requérant.
Enfin, au regard des éléments de fait énoncés au point précèdent et des motifs indiqués au point 9, et dès lors que l’interdiction de retour sur le territoire français ne fait pas obstacle, en elle-même, à ce que le requérant voie son enfant en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision, ni, en fixant son quantum à trois ans, entaché sa décision de disproportion. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions dirigées contre l’assignation à résidence d’une durée de 45 jours :
En premier lieu, par l’arrêté du 19 décembre 2025 mentionné au point 4, la délégation conférée à Mme E… I… est exercée, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, par M. F… D…, chef de la section « éloignements ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme I… n’était pas absente ou empêchée à la date d’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’assignation à résidence doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision obligeant M. A… C… à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans n’étant pas, pour les motifs précédemment évoqués, illégales, le requérant n’est pas fondé à invoquer par la voie de l’exception leur illégalité à l’encontre de la décision l’assignant à résidence.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne avec précision les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, en particulier la circonstance qu’il a déclaré dans son audition auprès des services de police le 16 janvier 2016 être titulaire d’un passeport algérien, qu’il n’a jamais remis aux autorités françaises, qu’il réside chez Mme G… à Bègles et qu’en conséquence de ce qui précède, la perspective de son éloignement demeure raisonnable dès qu’un moyen de transport sera disponible mais qu’il ne peut pas regagner son pays d’origine dans l’attente de la remise effective de son passeport. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’acte attaqué doit être écarté.
En quatrième lieu, le préfet de la Gironde a relevé que M. A… C… avait déclaré lors de son audition du 16 janvier 2026 « être titulaire d’un passeport ; qu’à ce jour, il n’a toutefois pas remis ledit document à l’autorité administrative » et qu’il ne peut pas regagner son pays d’origine « dans l’attente de la remise effective de son passeport ». Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait estimé à tort qu’il ne disposait pas d’un passeport et entaché en conséquence sa décision d’une erreur de fait.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
D’une part, les dispositions précitées ne conditionnent pas l’édiction d’une assignation à résidence à l’absence de garantie de représentation effective, contrairement à ce que soutient le requérant. D’autre part, le requérant, qui se borne à soutenir que l’éloignement des ressortissants algériens est impossible, n’apporte aucun élément de nature à établir cette allégation. En particulier, s’il remettait aux autorités françaises le passeport en cours de validité dont il est titulaire, comme le préfet le lui a prescrit dans les conditions prévues par les articles L. 733-4 et L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seule l’organisation matérielle de son départ devrait être prévue, alors que, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a procédé le 28 janvier 2026 à une demande de laissez-passer consulaire à son bénéfice auprès des autorités algériennes. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que le requérant ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable.
En sixième lieu, la décision en litige a pour objet d’imposer au requérant de se maintenir quotidiennement à son domicile entre 16h et 19h, de se présenter tous les lundis entre 9h et 12h au commissariat de police de Bordeaux et de lui interdire de quitter le département de la Gironde sans autorisation. Le requérant, qui se borne à soutenir qu’il réside à Bordeaux aux côtés de sa compagne, ne démontre ainsi aucunement que cette décision porterait une quelconque atteinte à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En septième lieu, pour les motifs indiqués au point précédent, il ressort des pièces du dossier que la décision d’assignation à résidence n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre des deux instances nos 2600647 et 2601523, dans les conditions prévues par l’article 92 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Article 2 : Le surplus des requêtes de M. A… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. J… A… C… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
L. JOSSERANDLa greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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