Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 28 avr. 2026, n° 2302162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars et 3 mai 2023, M. D… A… C…, représenté par Me Régley, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 21 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 28 juillet 2019, 4 août2020, 29 mars 2021 ainsi que des deux infractions du 9 février 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la réalité des infractions constatées les 4 août 2020 et 13 février 2020 qui lui sont reprochées n’est pas établie ;
- l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l’occasion de ces différentes infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le ministre de l’intérieur conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48SI du 21 janvier 2023 et de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 4 août 2020 ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les mentions relatives à la décision de retrait de points consécutives à l’infraction du 4 août 2020 ainsi que celles afférentes à la décision référencée 48SI contestée ont été supprimées du relevé d’information intégral du requérant ; l’administration est ainsi réputée les avoir retirées ;
- le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
- l’autre moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée 48SI du 21 janvier 2023, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A… C… pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, M. A… C… demande l’annulation de cette décision référencée 48SI ainsi que des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 28 juillet 2019, 4 août 2020, 29 mars 2021 ainsi qu’aux deux infractions du 9 février 2022.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Il résulte de l’instruction que les mentions relatives à la décision référencée 48SI en litige ainsi que celles relatives à l’infraction du 4 août 2020 ont été supprimées du relevé d’information intégral de M. A… C… en cours d’instance. Dès lors, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, la décision référencée 48SI précitée ainsi que la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 4 août 2020. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les autres conclusions à fin d’annulation :
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. En conséquence, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Par ailleurs, la mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
S’agissant des infractions constatées le 9 février 2022 à 8h25 et 8h26 :
Il résulte de l’instruction que ces deux infractions ont chacune donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, daté du même jour et signé par M. A… C… en-dessous des mentions comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Cette production est suffisante pour attester la délivrance de ces informations. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté s’agissant de ces deux infractions.
S’agissant des infractions constatées les 28 juillet 2019 et 29 mars 2021 :
Il résulte de l’instruction que les infractions constatées les 28 juillet 2019 et 29 mars 2021 ont chacune fait l’objet d’un procès-verbal électronique. Le ministre de l’intérieur produit une copie de ces procès-verbaux et l’indication qui y est portée sous les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, selon laquelle M. A… C… a refusé de signer, établit que l’intéressé a, en l’absence de toute réserve de sa part, eu communication desdites informations. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d’information préalable doit également être écarté s’agissant de ces deux infractions.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 28 juillet 2019, 29 mars 2021, 9 février 2022 à 8h25 et 8h26 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48SI du 21 janvier 2023 et de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 4 août 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. B…
La greffière,
signé
D. Parent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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