Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2506392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin et le 16 septembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Rahache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur son intégration professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tocut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 1er juin 1972, demande l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2025, par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 stipule :
« Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». ». L’article 11 du même accord stipule : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ». L’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Enfin, l’article L. 426-11 du même code dispose : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « entrepreneur/ profession libérale » s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ;(…) ».
Pour refuser de délivrer à M. A… B… le titre sollicité, la préfète de l’Isère a relevé, d’une part, qu’il ne justifie pas être entré en France sous couvert d’un visa de long séjour, ce qui fait obstacle à ce qu’il puisse obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, qui n’exclut pas l’application de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part, qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour dans les trois mois suivant son entrée en France, ce qui fait obstacle à ce qu’il puisse bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la préfète de l’Isère n’a nullement remis en question la circonstance que M. A… B… travaille sous couvert d’un contrat à durée indéterminée de manière continue comme peintre en bâtiment depuis 2020. Toutefois, la préfète, qui dispose toujours de la possibilité de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit en faisant usage de son pouvoir de régularisation, a relevé que M. A… B… ne justifie d’aucune qualification ni expérience antérieure pour exercer cette fonction, ce que le requérant ne conteste pas. S’il produit des justificatifs de formations suivies au titre de l’habilitation électrique, du travail en hauteur, et du risque lié au plomb, ces formations n’ont été réalisées qu’en mai, juin et juillet 2025. Par suite, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son intégration professionnelle.
En dernier lieu, M. A… B… est entré en France en 2019, à l’âge de 47 ans. S’il établit travailler comme peintre en bâtiment depuis l’année 2020, son employeur s’est vu refuser à plusieurs reprises la délivrance d’une autorisation de travail à son profit. En outre, il ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale en France, alors qu’il ne conteste pas conserver en Tunisie l’ensemble de ses attaches, en particulier son épouse et ses deux enfants mineurs, ainsi que ses parents et ses six frères et sœurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’annulation de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne le refus de titre de séjour.
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’annulation, par voie de conséquence, de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En deuxième lieu, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne le refus de titre de séjour.
En troisième lieu, la décision en litige, qui vise les textes sur lesquels elle se fonde et indique que M. A… B… n’apporte aucun élément suggérant qu’il pourrait être soumis à des risques personnels de torture ou de traitements inhumains en cas de retour en Tunisie ou en Espagne, où il est légalement admissible, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte, et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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