Rejet 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 déc. 2024, n° 2413066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Grebaut, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l’orienter ainsi que sa fille dans une structure d’hébergement d’urgence adaptée et ce dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 250 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée, étant mère isolée d’une fillette de trois ans, toutes deux en errance domiciliaire depuis leur arrivée en France et dépourvues de toute solution d’hébergement à compter du 23 décembre prochain ; ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence et à son corollaire, le droit au maintien et à l’accompagnement social.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— l’absence de prise en charge de la requérante et de sa fille ne saurait caractériser une carence de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence, celles-ci ne pouvant être regardées comme étant dans une situation de vulnérabilité telle qu’elle leur conférerait une priorité sur les autres demandeurs atteints de pathologies graves et ce dans un contexte de saturation du dispositif d’hébergement et alors que le contingent de places d’hébergement potentiellement disponible n’a pas pour vocation d’accueillir des personnes qui n’ont pas vocation à demeurer sur le territoire national ou en situation régulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers en France ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 décembre 2024 tenue en présence de M. Marcon, greffier d’audience, Mme Simon a lu son rapport et entendu Me Grebaut, pour Mme C, et de M. B, représentant Le Secours Catholique.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne, est entrée, accompagnée de sa fille âgée de trois ans, en France en mars 2024. Accueillies dans un premier temps par diverses connaissances, elles ont par la suite été hébergées dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence au sein de la structure d’accueil enfants et parents de D du 5 au 16 décembre 2024, le Secours catholique ayant ensuite réglé à leur bénéfice des nuitées d’hôtel jusqu’au 23 décembre prochain.
Sur la demande d’admission provisoire de Mme C à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence. Dès lors, s’agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme C, sans ressources avec une enfant de trois ans à charge, a bénéficié d’une première mise à l’abri et qu’elle sera démunie de toute solution d’hébergement à compter du 23 décembre 2024 malgré ses appels réitérés au 115 et ses multiples démarches. En outre, il n’est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône que les risques encourus par une jeune femme vivant dans la rue sont importants et il résulte de l’instruction qu’un placement de l’enfant par l’aide sociale à l’enfance comme cela a été proposée à Mme C serait contraire à l’intérêt de la fillette. Une telle situation, de surcroit en début de période hivernale, caractérise une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative même si, comme le fait valoir le préfet des Bouches-du-Rhône, l’intéressée n’a pas déposé de demande de titre de séjour et ne sera sans abri que cinq jours après le dépôt de sa requête, alors que de surcroît le tribunal est fermé du 20 au 22 décembre. D’autre part, si la requérante a fait l’objet, à la suite du rejet le 28 février 2018 de sa demande tendant à se voir reconnaitre le statut de demandeur d’asile par la CNDA, d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 19 juillet 2018, il est constant qu’elle a exécuté cette mesure à l’époque. Ainsi, dans les conditions ci-dessus indiquées, eu égard à la situation particulière de Mme C et de sa fille qui les place, sans doute possible, parmi les personnes les plus vulnérables, lesquelles justifiant ainsi, au-delà même de leur détresse sociale, de circonstances exceptionnelles, la carence de l’État à poursuivre leur prise en charge constitue une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale, alors même que le dispositif d’hébergement d’urgence serait saturé, dès lors qu’en l’espèce une place avait été trouvée pour les intéressées et que le préfet ne justifie pas que la poursuite de leur l’hébergement aurait eu pour conséquence l’éviction d’une famille se trouvant dans une situation pire que la leur.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à l’abri Mme C et sa fille dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Grebaut, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à celle-ci de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de faire accueillir Mme C et sa fille dans une structure d’hébergement d’urgence adaptée dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Grebaut renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Grebaut, avocate de Mme C, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Juliette Grebaut, et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé
F. SIMON
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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