Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2303731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2023 et le 29 janvier 2025, M. C… A…, représenté par Me Bouhani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet du Var a ordonné son expulsion du territoire français ;
2°) d’ordonner une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’une incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 521-3 et
L. 631-2 et -3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il bénéficie d’une protection absolue car il est entré sur le territoire français à l’âge de 13 ans soit depuis pratiquement 31 ans ; il bénéficie également d’une protection car il est entré en France avant l’âge de 18 ans et y a vécu au moins 5 ans ;
- est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 511-4 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que son état de santé ne lui permet pas d’être expulsé ;
- qu’il ne représente plus une menace à l’ordre public dès lors qu’il justifie d’une réelle volonté de réinsertion et qu’il adopte un comportement exemplaire depuis 2022 ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués et fait valoir en particulier que M. A… représente une menace pour l’ordre public.
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées :
le rapport de M. Sauton, président-rapporteur ;
les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauricien né en 1969, déclare être entré en France en 1992 et ne plus avoir quitté le territoire français. Il a fait l’objet d’un arrêté en date du 27 septembre 2023 par lequel le préfet du Var a prononcé son expulsion du territoire français au motif qu’il représente une menace grave à l’ordre public. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2023/47/MCI du 21 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Var avait donné délégation à M. B… pour signer tous actes et décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre
le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté en litige vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont le préfet du Var a fait application. Il énonce par ailleurs des considérations de fait caractérisant la situation de M. A… et fait référence à l’avis émis par la commission départementale d’expulsion lors de sa séance du 20 septembre 2023. Ainsi, la décision contestée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond ainsi aux exigences posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… invoque la méconnaissance des dispositions
de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cet article, relatif à l’enregistrement d’une demande d’asile, est sans rapport avec la décision attaquée.
Le moyen est, par suite, inopérant.
En quatrième lieu, aux termes d’une part de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au présent litige : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2
du code précité, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : «Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; (…) Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article
L. 631-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. (…) ». Aux termes de l’article L. 631-3 du code précité, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans (…) 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) / La circonstance qu’un étranger mentionné aux 1° à 5° a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu’il bénéficie des dispositions du présent article ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Aux termes d’autre part de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour décider de l’expulsion de M. A…, le préfet du Var s’est fondé,
en particulier, sur les vingt-deux condamnations prononcées par le juge pénal à son encontre. Ainsi, M. A… a été condamné, à une amende de 1 500 francs par le tribunal correctionnel
de Blois le 17 septembre 1996 pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’accomplir
un T.I.G de 120 heures dans un délai d’un an et 6 mois pour vol, contrefaçon ou falsification de chèque et usage de chèque contrefait le 26 novembre 2002 par le tribunal correctionnel de Pau, mais également en récidive le 20 novembre 2003, à une peine d’un an et 3 mois d’emprisonnement dont 1 an avec sursis le 17 juin 2004 par le tribunal correctionnel de Blois pour importation de marchandise présentée sous une marque contrefaite et détention, délibérée et sans motif légitime de produits revêtus d’une marque contrefaite et vente ou offre de produit ou de service sous une marque contrefaite en connaissance de cause, à une peine de 9 mois d’emprisonnement le 17 juin 2004 par le tribunal correctionnel de Pau pour vol à l’aide d’une effraction, escroquerie, vol (récidive), contrefaçon ou falsification de chèque (récidive), usage de chèque contrefait ou falsifié (récidive), vol à l’aide d’une effraction (récidive), transport, détention et emploi non autorisés de stupéfiants, le 5 avril 2005 à une peine d’un an et 6 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bayonne pour recel de bien provenant d’un vol (récidive), usage de chèque contrefait ou falsifié (récidive) et filouterie
de carburant ou de lubrifiant, à une peine d’un mois d’emprisonnement le 9 mai 2005 par
le tribunal correctionnel de Dax pour vol à l’aide d’une effraction à une peine de 2 mois d’emprisonnement, le 25 août 2005 par le tribunal correctionnel de Pau pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, acquisition, transport et détention non autorisés de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants à une peine de 6 mois d’emprisonnement,
le 25 août 2005 à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour vol et escroquerie par le tribunal correctionnel de Pau, à une peine de 8 mois d’emprisonnement le 4 avril 2006 par le tribunal correctionnel de Tulle pour vol à l’aide d’une effraction (récidive) et recel de bien provenant d’un vol, à une peine d’un an d’emprisonnement le 6 avril 2006 par le tribunal correctionnel de Nice pour vol à l’aide d’une effraction, le 5 mars 2007 à une peine de 5 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris pour vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs (récidive), à une peine de 8 mois d’emprisonnement le 5 juillet 2007 par la chambre des appels correctionnels d’Aix-en-Provence, à une peine de 6 mois d’emprisonnement le 4 octobre 2010 par le tribunal correctionnel de Grasse pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, à une peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans par le tribunal correctionnel de Nice pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un élu public, à une amende de 300 euros le 2 septembre 2014 par le tribunal correctionnel de Nice pour vol, à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 1 an et 6 mois par le tribunal correctionnel de Nice pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, à une peine de 6 mois d’emprisonnement le 27 janvier 2017 par le tribunal correctionnel de Strasbourg pour vol avec destruction pour dégradation (récidive de tentative) et vol (récidive), à une peine de 8 mois d’emprisonnement le 22 juin 2017 par le tribunal correctionnel de Strasbourg pour vol, à 3 mois d’emprisonnement le 3 décembre 2018 par
le tribunal correctionnel de Strasbourg pour vol avec destruction ou dégradation (récidive),
à 4 mois d’emprisonnement le 6 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Draguignan pour menace de mort réitérée, à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans le 1er juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Draguignan pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (récidive).
Eu égard à la gravité et au caractère particulièrement répété des faits qui lui sont reprochés à la date de la décision attaquée, ainsi qu’au caractère récent des derniers faits et en l’absence d’élément permettant d’établir que M. A… démontrerait une volonté de réinsertion, le préfet du Var a pu légalement, pour ce motif, considérer que le comportement de M. A… constituait une menace grave pour l’ordre public.
Par ailleurs, si M. A… soutient qu’il est arrivé en France en 1992 à l’âge
de 13 ans et qu’il bénéficie d’une protection absolue, il ne le démontre aucunement dans
la présente instance, et ce, en produisant seulement le passeport de sa mère. Au demeurant, alors qu’il est né le 22 décembre 1969, M. A… indique dans ses écritures être entré en France en novembre 1992, année au cours de laquelle il aurait donc atteint l’âge de 23 ans. En outre, si l’intéressé soutient qu’il est présent sur le territoire depuis pratiquement 31 ans,
selon ses déclarations, sa date d’entrée sur le territoire n’est pas établie par les pièces du dossier. De surcroît, les périodes d’incarcération ne peuvent être prises en compte dans le calcul
d’une durée de résidence régulière au sens du 2° de l’article L. 631-3 citées au point précédent du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, il ne justifie pas,
à la date de l’arrêté attaqué, d’une résidence régulière en France depuis plus de vingt ans.
Par conséquent, M. A…, qui reconnait par ailleurs ne pas contribuer à l’entretien ou l’éducation de ses enfants mineurs, n’est pas fondé à soutenir qu’il bénéficiait d’une protection absolue contre toute mesure d’expulsion par application de ces dispositions ni, par suite,
que le préfet aurait commis une erreur de droit, et méconnu les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… soutient qu’il souffre de troubles psychologiques et neurologiques non traités ainsi que d’une addiction aux stupéfiants et à l’alcool et qu’il serait régulièrement suivi par une équipe pluridisciplinaire composée de son médecin traitant, d’un psychiatre et
d’un addictologue. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de
M. A… nécessiterait une prise en charge médicale effective dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, la décision d’expulsion n’a pas méconnu
les dispositions précitées de l’article L. 631-3-5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen doit être écarté.
Par ailleurs, M. A… se prévaut de la circonstance qu’il dispose de l’ensemble de ses attaches privés et familiales sur le territoire français dès lors que ses frères et sœurs sont français, ainsi que ses enfants et qu’il vit avec une nouvelle compagne. Toutefois, il ne peut faire valoir aucune intégration dans la société française, ses expériences professionnelles demeurant peu significatives. Par ailleurs, il est constant qu’il ne contribue pas à l’éducation de ses enfants, qu’il ne justifie pas entretenir avec eux des liens affectifs et que, par un jugement du tribunal pour enfants en date du 7 octobre 2020, il n’a bénéficié que d’un droit de visite médiatisé à l’égard de son fils. En outre, il ne ressort des pièces du dossier, ni l’intensité ni la réalité de sa relation avec sa nouvelle compagne. Par suite les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Enfin, la décision attaquée n’est pas entachée de détournement de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…,
en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. Sauton
L’assesseur le plus ancien,
signé
B. Quaglierini
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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