Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 21 avr. 2026, n° 2611797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 16 et 20 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Delrieu, avocat, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 15 avril 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
5°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Delrieu en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation.
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
- elle méconnait l’article L. 612-10 du CESEDA ;
- elle viole l’article 8 de la CEDH.
En ce qui concerne le signalement au fichier Schengen :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 20 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Delrieu, représentant M. A…, assisté de M. E…, interprète en langue bengali,
- et les observations de Me Schwilden, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 27 mai 1995, a fait l’objet le 15 avril 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00343 du 26 mars 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme B… D…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A…, elle lui permet de comprendre les motifs de l’obligation de quitter le territoire qui lui est imposée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, si M. A… fait valoir que le préfet a commis une erreur en orthographiant son prénom C… et non Mahedi, cette erreur de plume, purement matérielle, que comporte l’arrêté attaqué n’est pas de nature à faire naître un doute sur l’identité du destinataire de cet arrêté et n’entache pas la légalité de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;(…) ».
7. Si M. A… fait valoir que sa demande d’asile ne peut être réputée avoir définitivement été rejetée, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche Telemofpra, produite par le préfet que la demande d’asile déposée par le requérant a été rejetée par une décision du 10 février 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 mai 2023, notifiée le 23 mai 2023. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Si M. A… fait valoir qu’il est entré en France en 2022 et y travaille dans le BTP, ces seules circonstances, au demeurant peu étayées, ne suffisent pas à établir que le préfet a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11.
12. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément
13. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de
M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est borné à indiquer que M. A…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 15 avril 2026 sans délai de départ volontaire, alléguait être entré en France en août 2022 sans pourvoir en apporter la preuve », sans prendre parti sur les autres critères prévus à l’article L. 612-10 du même code, et en particulier sur la durée de la présence en France de M. A…. Dans ces conditions, cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois prise à son encontre ainsi que celle de son signalement au sein du fichier d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Il y a seulement lieu, compte tenu de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement de M. A… au sein du système d’information Schengen.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté en date du 15 avril 2026 par lequel le préfet de police a interdit à M. A… le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement de M. A… au sein du système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de police et à Me Delrieu.
Décision rendue le 21 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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