Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 29 avr. 2025, n° 2409860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409860 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et des pièces complémentaires enregistrés le 13 novembre 2024, le 10 et le 15 avril 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler les décisions de la caisse d’allocations familiales des Yvelines du 17 octobre 2024 en tant qu’elles laissent à sa charge des indus d’aide personnelle au logement de 28,70 euros et de 301,50 euros et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Il soutient que :
— la dette mise à sa charge n’est pas justifiée ;
— il a correctement déclaré ;
— son ancien bailleur a perçu la somme de 398 euros mise à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la caisse d’allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— M. B n’a pas déclaré qu’il n’était plus étudiant et qu’il était demandeur d’emploi en janvier 2024 ;
— l’indu de 555 euros initialement mis à sa charge a fait l’objet d’une régularisation ultérieure ;
— l’appréciation de l’indu laissé à sa charge repose sur la prise en compte de son quotient familial.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été dument convoquées à l’audience publique qui s’est tenue le 11 avril 2025 à 10 heures en présence de Mme Gilbert, greffière.
Ont été entendus :
— le rapport de M. Crandal ;
— les observations de M. B qui soutient avoir contesté le bien-fondé des indus mis à sa charge.
La clôture de l’instruction a été fixée 22 avril 2025, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative ce dont les parties ont été informées oralement à l’audience et par courrier du 11 avril 2025 afin de permettre à M. B de produire les documents établissant la nature du recours qu’il a formé devant la caisse d’allocations familiales.
Considérant ce qui suit :
1. Alors étudiant, M. A B bénéficiait de l’aide personnelle au logement pour le logement qu’il occupait à Versailles. Par un courrier du 19 avril 2024, la caisse d’allocations familiales des Yvelines a mis à sa charge un indu d’allocation de logement sociale de 555 euros pour la période de novembre 2023 à février 2024. Par un courrier du 20 avril 2024, la caisse d’allocations familiales a mis à sa charge un indu d’allocation de logement sociale de 28,70 euros pour la période débutant en janvier 2024. Par courriel du 18 juillet 2024, M. B a présenté une demande de remise gracieuse des indus mis à sa charge. Par deux décisions du 17 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales des Yvelines a refusé de lui accorder la remise de sa dette de 28,70 euros et lui a accordé une remise partielle de 99,50 euros sur sa dette de 398 euros. M. B demande au tribunal de lui accorder la remise totale de ces dettes.
2. Aux termes d’autre part de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations/ () ». Enfin, l’article L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l’article L. 825-3 du même code dispose que : « Le directeur de l’organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire d’aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement d’indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
4. Il résulte de l’instruction et notamment de la décision de la caisse d’allocations familiales des Yvelines du 17 octobre 2024, que le quotient familial de M. B est de 1 090 euros. La caisse d’allocations familiales ne conteste pas la bonne foi de M. B. Toutefois celui-ci, qui ne conteste pas le quotient familial de 1 090 euros déterminé par la caisse d’allocations familial, n’établit ni même ne soutient se trouver dans une situation de précarité telle qu’elle s’opposerait à ce qu’il rembourse la somme restant à sa charge. Pour le surplus, les moyens soulevés par M. B ne peuvent qu’être écartés comme inopérants dès lors qu’ayant formé exclusivement une demande de remise gracieuse, les décisions qu’il conteste sont exclusivement des décisions de refus de remise gracieuse. Il s’ensuit que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M Crandal
La greffière,
signé
N. GilbertLa République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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