Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 oct. 2025, n° 2512918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, la SELAS Imagerie Médicale Henri Cloppet, représentée par Me Cormier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, de la décision n° DOS-2025/2655 prise le 25 septembre 2025 par le directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France portant rejet de sa demande présentée en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter des équipements matériels lourds d’imagerie diagnostique sur le site de l’Imagerie médicale Henri Cloppet à Chatou ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’un besoin exceptionnel d’équipement d’imagerie par résonance magnétique (IRM) a été identifié dans les Yvelines en 2020 et 2022 ; l’autorisation accordée par l’Agence régionale de santé à la SAS Imagerie Croissy pour l’installation d’un équipement IRM en 2022 n’a donné lieu à aucune mise en œuvre de sorte que le territoire des Yvelines souffre d’un besoin criant en imagerie ; l’autorisation d’exploiter des équipements matériels lourds d’imagerie diagnostique répond aux objectifs qualitatifs du schéma régional de santé et permet de fluidifier le parcours de soins pour les patients des Yvelines ; la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de son dossier et porte ainsi une atteinte manifestement grave aux intérêts de la population des Yvelines dont les besoins de santé ont été identifiés comme étant sous dotés en autorisation de radiologie diagnostique ; l’implantation qui était disponible ne l’est plus depuis l’intervention de la décision attaquée qui porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ses intérêts financiers ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’un vice de procédure en raison de la composition irrégulière de la commission spécialisée de l’organisation des soins ; cette commission a rendu un avis dépourvu de neutralité et d’impartialité ; la décision attaquée méconnaît l’article 9 de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels et du décret n° 2024-268 du 25 mars 2024 relatif à la simplification de la mise en œuvre de la réforme des autorisations d’activités de soins et du III de l’article 2 du décret n° 2022-1237 ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 6122-2 du code de la santé publique ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation des mérites respectifs des candidats ; elle procède d’un détournement de pouvoir ; elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’une demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Par une décision n° DOS-2025/2655 prise le 25 septembre 2025, le directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France a rejeté la demande de la SELAS Imagerie Médicale Henri Cloppet d’autorisation d’exploiter des équipements matériels lourds d’imagerie diagnostique sur le site de l’Imagerie médicale Henri Cloppet à Chatou.
Pour justifier de l’urgence de sa situation, la société fait valoir, d’une part, que le département des Yvelines a été reconnu comme étant sous-doté en équipement d’imagerie diagnostique et qu’il existe ainsi un intérêt public à ce qu’elle obtienne son autorisation afin de répondre aux besoins de santé des habitants des Yvelines et de leur garantir une fluidité dans leurs parcours de soins. Toutefois, il résulte de la décision attaquée que l’agence régionale de santé était saisie de 20 demandes concurrentes représentant 18 implantations pour 15 implantations possibles dans le secteur Nord des Yvelines lorsqu’elle a examiné celle de la société requérante. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance, à la supposer établie, que la demande d’autorisation présentée par la SAS Imagerie Croissy n’ait pas vocation à permettre l’implantation effective d’un matériel IRM dans ce secteur, l’atteinte, par la décision attaquée, à l’intérêt public dont se prévaut la SELAS Imagerie Médicale Henri Cloppet n’est pas établie en l’espèce. D’autre part, si la société soutient que la décision attaquée porte atteinte à ses intérêts financiers, elle ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, la société requérante, qui, au surplus, n’établit pas qu’elle a effectivement déposé le recours en annulation de la décision attaquée qu’elle produit, ne fait pas état d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, il y a lieu de rejeter la requête de la SELAS Imagerie Médicale Henri Cloppet selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SELAS Imagerie Médicale Henri Cloppet est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELAS Imagerie Médicale Henri Cloppet.
Fait à Versailles, le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
S. Ghiandoni
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1237 du 16 septembre 2022
- LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023
- Décret n°2024-268 du 25 mars 2024
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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