Rejet 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 30 sept. 2024, n° 2201858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme C A, représentée par M. B, demande au tribunal d’annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle la cheffe du bureau de la gestion administrative et financière individuelle de l’administration centrale du service des ressources humaines du secrétariat général du ministère de la justice a rejeté le recours gracieux qu’elle a formé contre la décision du 20 janvier 2022 par laquelle la même autorité a refusé de faire droit à sa demande d’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité.
Elle soutient que :
— l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 12 novembre 2015 a été reconnue et n’a jamais été remise en cause ;
— la décision en litige, fondée sur ce qu’elle effectuait, lors de l’accident, un déplacement détaché du service, est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle se trouvait toujours sur la chaussée de la rue de Pessac ;
— la décision en litige est entachée d’erreur de fait, en mentionnant l’absence de présomption d’imputabilité au service et le régime d’administration de la preuve à la charge de la victime, dès lors qu’elle a apporté la preuve de la survenue de l’accident en présentant la décision par laquelle l’imputabilité au service de cet accident a été reconnue ;
— la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a effectué un détour volontaire résultant d’une nécessité de la vie courante, selon les dispositions de l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique, en voulant rendre visite à son coiffeur par simple courtoisie, détour qui n’a pas rompu le lien avec le service ; elle se rendait sur son lieu habituel de restauration lors de ce déplacement, pendant la pause méridienne ; si la décision en litige fait valoir que la décision reconnaissant l’imputabilité au service n’est pas opposable au régime de réparation juridique, elle ne met en évidence aucun élément supplémentaire pour étayer l’absence de lien entre l’accident et le service par rapport à la décision initiale de rejet, datée du 20 janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la demande d’allocation présentée par Mme A le 29 mai 2020 était tardive, eu égard aux dispositions de l’article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, de sorte qu’elle aurait pu être rejetée pour ce seul motif ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beneteau,
— et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative de 2e classe alors en poste à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux, a été renversée par un scooter, le 12 novembre 2015, lors de la pause déjeuner. Par une décision du 26 novembre 2015, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a reconnu l’imputabilité au service de cet accident et a admis Mme A au bénéfice de la prise en charge des frais médicaux en résultant. La commission départementale de réforme réunie le 2 avril 2019 a reconnu qu’elle demeurait atteinte, des suites de cet accident, d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % pour un syndrome subjectif des traumatisés crâniens et d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % pour un état de stress post-traumatique, la date de consolidation de son état de santé étant fixée au 25 juin 2018. Mme A a repris son activité à temps partiel. Elle a sollicité, le 29 mai 2020, le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité, qui lui a été refusé par une décision du coordonnateur du pôle invalidité ATI-PCI du ministère de la justice du 20 janvier 2022, notifiée le 5 février suivant. Le recours gracieux qu’elle a formé le 14 mars 2022 a été rejeté par une décision du 26 avril 2022, qui lui a été notifiée le 13 juin 2022. Mme A demande l’annulation de la décision du 26 avril 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du recours de Mme A dirigées contre la décision du 26 avril 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant son recours gracieux doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 20 janvier 2022 de la même autorité lui refusant le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État alors applicable : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l’article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d’invalidité. / Les conditions d’attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine également les maladies d’origine professionnelle ».
5. Aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : « () La demande d’allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d’un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Toutefois, lorsque le fonctionnaire n’a pas interrompu son activité ou qu’il a repris son service avant consolidation ou lorsqu’il atteint la limite d’âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l’allocation peut lui être reconnu si la demande d’allocation est présentée dans l’année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Cette date est fixée par le comité médical, prévu aux articles 5 à 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, lorsque l’accident ou la maladie donne lieu à l’attribution d’un congé au titre du dernier alinéa du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ou, à défaut, par un médecin assermenté. ».
6. Il résulte de l’instruction que Mme A a formé une demande d’allocation temporaire d’invalidité le 29 mai 2020, alors qu’elle a été déclarée consolidée le 25 juin 2018 et qu’elle a repris le travail le 1er juin 2018. Sa demande a donc été présentée au-delà du délai fixé par les dispositions précitées, ainsi que le fait valoir le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en défense. Par suite, la demande d’allocation temporaire d’invalidité qu’elle a présentée par courrier du 29 mai 2020 est tardive et ne pouvait qu’être rejetée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Beneteau, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La rapporteure,
A. BENETEAU
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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